L’Essentiel : L’association Réseau entreprendre Alsace a accordé à Mme [F] un prêt d’honneur de 45 000 euros pour soutenir la création de sa société ‘Le Club’, spécialisée dans le fitness. Cependant, dès octobre 2018, des incidents de remboursement ont conduit à une assignation devant le tribunal judiciaire de Saverne. Le 10 février 2023, le tribunal a condamné Mme [F] à rembourser 38 750 euros. En appel, elle a contesté le jugement, sauf pour les dommages et intérêts. Un protocole d’accord a été signé le 26 juin 2023, stipulant un remboursement de 36 250 euros, homologué par la cour d’appel.
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Prêt d’honneur accordé à Mme [F]L’association Réseau entreprendre Alsace a accordé à Mme [F] un prêt d’honneur de 45 000 euros le 6 avril 2018, remboursable en 36 mensualités de 1 250 euros. Ce prêt visait à soutenir la création de la société ‘Le Club’, spécialisée dans l’exploitation d’une salle de fitness, fondée le 17 novembre 2017. Incidents de remboursement et assignationDès octobre 2018, des incidents de remboursement ont été signalés, conduisant l’association à assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saverne. L’association a principalement demandé la condamnation de Mme [F] au remboursement du solde du prêt. Jugement du tribunal judiciaire de SaverneLe 10 février 2023, le tribunal a rendu un jugement contradictoire. Il a débouté Mme [F] de plusieurs demandes reconventionnelles, notamment celles visant à homologuer un accord de remboursement et à obtenir des sommes de l’association. En revanche, il a condamné Mme [F] à payer 38 750 euros à l’association, avec intérêts, et a également statué sur les dépens. Appel de Mme [F]Le 11 avril 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de l’association. Elle a contesté l’ensemble des décisions du tribunal, sauf celle relative aux dommages et intérêts. Protocole d’accord entre les partiesUn protocole d’accord a été signé le 26 juin 2023, stipulant que Mme [F] s’engageait à rembourser 36 250 euros à raison de 200 euros par mois. Ce protocole a été contresigné par les conseils des parties et vise à mettre fin au litige. Décision de la cour d’appelLa cour a constaté l’accord des parties et a homologué le protocole d’accord, lui conférant force exécutoire. Elle a également infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du prêt d’honneur accordé par l’association Réseau entreprendre Alsace à Mme [F] ?Le prêt d’honneur est un dispositif de financement qui se caractérise par l’absence de garantie et d’intérêts, destiné à soutenir des entrepreneurs dans la création ou le développement de leur entreprise. Dans le cas présent, l’association Réseau entreprendre Alsace a accordé à Mme [F] un prêt d’honneur de 45 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 1 250 euros. Ce type de prêt est souvent régi par des conventions spécifiques, mais il n’est pas encadré par des articles précis du Code civil. Toutefois, les principes généraux du contrat, tels que définis par l’article 1101 du Code civil, s’appliquent. L’article 1101 stipule que : « Le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Ainsi, le prêt d’honneur constitue un contrat entre l’association et Mme [F], où l’association s’engage à fournir un financement, et Mme [F] s’engage à le rembourser selon les modalités convenues. Quels sont les effets juridiques de l’incident de remboursement sur le contrat de prêt ?L’incident de remboursement, survenu dès le mois d’octobre 2018, a des conséquences juridiques importantes sur le contrat de prêt. En cas de non-paiement, le créancier peut engager des poursuites pour obtenir le remboursement de la somme due. L’article 1231-1 du Code civil précise que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Dans ce cas, l’association Réseau entreprendre Alsace a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement du solde du prêt. Le tribunal a condamné Mme [F] à payer la somme de 38 750 euros, ce qui illustre l’application de l’article 1231-1, car le non-paiement a entraîné un préjudice pour l’association. Quelles sont les implications de l’homologation du protocole d’accord entre les parties ?L’homologation d’un protocole d’accord par le tribunal a pour effet de lui conférer force exécutoire, ce qui signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de cet accord. L’article 2044 du Code civil stipule que : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. » Dans le cas présent, le protocole d’accord signé le 26 juin 2023 met fin au litige entre Mme [F] et l’association. L’homologation par le tribunal signifie que les engagements pris par Mme [F] de rembourser 36 250 euros à raison de 200 euros par mois sont désormais juridiquement contraignants. En cas de non-respect de cet accord, l’association peut reprendre les poursuites pour le paiement de l’intégralité du solde restant dû, conformément aux termes du protocole. Quels sont les droits et obligations des parties suite à l’accord homologué ?Suite à l’homologation du protocole d’accord, les droits et obligations des parties sont clairement définis. L’article 1134 du Code civil précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le protocole. Mme [F] s’engage à rembourser la somme de 36 250 euros, et tout retard dans le paiement entraînera la caducité du protocole, permettant à l’association de reprendre les poursuites. De plus, chaque partie conserve la charge de ses propres frais concernant la procédure, ce qui est également stipulé dans le protocole. Ainsi, l’accord homologué crée des obligations réciproques et des conséquences juridiques claires pour les deux parties. |
Copie exécutoire
à Me HOHMATTER
Le 30 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01482 –
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBUO
Décision déférée à la cour : 10 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉE :
L’association RÉSEAU ENTREPRENDRE ALSACE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
non représentée, assignée le 10 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [W] [R], greffière stagiaire
ARRÊT rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant convention du 6 avril 2018, l’association Réseau entreprendre Alsace a accordé à Mme [F] un prêt d’honneur de 45 000 euros remboursable en 36 mensualités de 1 250 euros afin de la soutenir dans le cadre de la constitution de la société ‘Le Club’ créée le 17 novembre 2017 et ayant pour activité l’exploitation d’une salle de fitness.
Suite à des incidents de remboursement survenus dès le mois d’octobre 2018, l’association Réseau entreprendre Alsace a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saverne, sollicitant principalement, sa condamnation au remboursement du solde de ce prêt.
Selon jugement contradictoire rendu le 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a :
– débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle tendant à voir homologuer, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, l’accord conclu entre les parties et portant sur la mise en place d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois à compter du ois de juillet 2021,
– débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger qu’elle réglera entre les mains de l’association REA une somme de 100 euros par mois jusqu’à extinction de la somme due visée dans le protocole d’accord en annexe n° 24,
– condamné Mme [F] à payer en deniers ou quittances, à l’association Réseau entreprendre Alsace la somme de 38 750 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019,
– débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner l’association Réseau entreprendre Alsace :
– à lui communiquer la garantie BPI France sous peine d’une astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
– à justifier d’éventuelles sommes perçues auprès de la BPI France, sous peine d’une astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
– à lui verser une somme de ’38 750 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019″ suite au préjudice subi pour perte de chance au titre de l’article 1231 du code civil,
– à lui restituer la somme de 53,50 euros au titre de la commission destinée à l’obtention de la contre-garantie BPI France;
– débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner l’association Réseau entreprendre Alsace à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
– débouté l’association Réseau entreprendre Alsace de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] à lui payer un montant de 2 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle s’est rendue l’auteur,
– débouté Mme [F] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [F] à payer à l’association Réseau entreprendre Alsace la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné Mme [F] aux entiers dépens,
– rejeté toutes autres prétentions.
Par acte du 11 avril 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle déboute l’association Réseau entreprendre Alsace de sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
– déclarer l’appel formé par Mme [F] bien fondé,
Par conséquent,
– infirmer le jugement entrepris,
– homologuer l’accord intervenu entre les parties et produit en annexe n°1,
En conséquence,
– donner acte à Mme [F] qu’elle s’engage à rembourser la somme de 36 250 euros, à raison de 200 euros par mois à compter du 10 de chaque mois jusqu’à complet paiement sur le compte bancaire désigné de l’association l’association Réseau entreprendre Alsace,
– donner acte à Mme [F] en ce qu’elle a versé un montant forfaitaire de 2 000 euros sur le compte bancaire désigné de l’association l’association Réseau entreprendre Alsace dès le 28 juin 2023 et que ce montant s’impute sur le montant de la dette, la portant au montant de 34 250 euros,
– donner acte aux parties que tout retard dans le paiement des échéances entraînera la caducité du présent protocole et que dès lors l’association l’association Réseau entreprendre Alsace reprendra immédiatement les poursuites pour le paiement de l’intégralité du solde restant dû, intérêts, frais et accessoires en supplément,
– donner acte aux parties que tout droit ou toute obligation de l’une des parties au présent protocole bénéficiera à, ou obligera selon le cas, ses successeurs, ses ayants droit, solidairement et indivisiblement avec celle-ci et entre eux, notamment par voie de cession de contrôle, de fonds de commerce fusion – absorption – apport sans que cette liste soit exhaustive,
– donner acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais concernant la procédure de première instance et d’appel,
– donner acte aux parties du fait que par le présent accord elles se déclarent remplies de leurs droits l’une à l’égard de l’autre, la présente met fin au litige les opposants,
– dire et juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
Mme [F] précise qu’un protocole d’accord a été contresigné par les parties le 26 juin 2023.
L’association Réseau entreprendre Alsace n’a pas constitué avocat à hauteur de cour. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel de Mme [F] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 juillet 2023.
Un protocole d’accord a été signé entre les conseils des parties le 26 juin 2023 pour mettre fin au litige les opposant.
Par conséquent, il convient de constater l’accord des parties, d’homologuer ledit protocole d’accord auquel sera conférée force exécutoire et dont une copie sera annexée à la minute de l’arrêt.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 février 2023, en toutes ses dispositions.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 février 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 26 juin 2023 et annexé au présent arrêt ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
DONNE ACTE à Mme [F] de ce qu’elle s’engage à rembourser la somme de 36 250 euros, à raison de 200 euros par mois à compter du 10 de chaque mois jusqu’à complet paiement sur le compte bancaire désigné de l’association Réseau entreprendre Alsace ;
DONNE ACTE à Mme [F] de ce qu’elle a versé un montant forfaitaire de 2 000 euros sur le compte bancaire désigné de l’association Réseau entreprendre Alsace dès le 28 juin 2023 et que ce montant s’impute sur le montant de la dette, la portant au montant de 34 250 euros ;
CONSTATE que conformément à l’accord des parties, tout retard dans le paiement des échéances entraînera la caducité du présent protocole et que dès lors l’association Réseau entreprendre Alsace reprendra immédiatement les poursuites pour le paiement de l’intégralité du solde restant dû, intérêts, frais et accessoires en supplément ;
CONSTATE que conformément à l’accord des parties, tout droit ou toute obligation de l’une des parties au présent protocole bénéficiera à, ou obligera selon le cas, ses successeurs, ses ayants droit, solidairement et indivisiblement avec celle-ci et entre eux, notamment par voie de cession de contrôle, de fonds de commerce fusion – absorption – apport sans que cette liste soit exhaustive ;
CONSTATE que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles garde à sa charge ses propres frais concernant la procédure de première instance et d’appel ;
CONSTATE que conformément au protocole d’accord, les parties se déclarent remplies de leurs droits l’une à l’égard de l’autre ;
CONSTATE l’extinction de l’instance du fait de la transaction.
La greffière, La présidente,
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