Accord d’éditer un ouvrage

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Affaire Henri Cartier-Bresson

Il a été jugé que l’ouvrage « Paris à vue d’œil » en format poche publié alors que ni les éditions Points, ni la société Schirmer/Mosel n’étaient titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur les photographies reproduites dans l’ouvrage litigieux, a porté atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur Henri Cartier-Bresson.

L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle stipule que : » Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. »

Cession de droits d’auteur

Par ailleurs, en matière de cession de droits d’auteur, le code de la propriété intellectuelle stipule que (article L 131-2) « Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. » : (article L 131-3), « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article […]» ; (article L 132 -7) s’agissant spécifiquement du contrat d’édition : «Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire […]».

Cession de droits par email ?

En aucun cas, les mentions obligatoires ne figuraient dans l’échange de mails entre les parties, l’échange ne contenant aucune précision sur le nombre d’exemplaires dont la publication est envisagée, ou sur la redevance versée.  En l’absence d’autorisation expresse et préalable du titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre, toute imitation, reproduction ou représentation de celle-ci – peu important qu’elle soit partielle ou totale – constitue un acte de contrefaçon, en application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

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