L’Essentiel : Le 14 mars 2016, Monsieur [D] [F], couvreur, a chuté de 8 mètres lors d’une visite chez Monsieur et Madame [W], entraînant un litige. Le 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré les consorts [W] et Monsieur [N] [J] responsables du préjudice, ordonnant une indemnisation. La cour d’appel a confirmé ce jugement le 10 février 2022. Un accord d’indemnisation a été trouvé le 1er août 2024, suivi de l’acceptation du désistement par toutes les parties. Le 10 janvier 2025, le juge a constaté ce désistement, mettant fin à l’instance et laissant chaque partie à ses frais.
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Exposé du litigeLe 14 mars 2016, Monsieur [T] [D] [F], couvreur et gérant non salarié de la SARL CJN, a visité la maison de Monsieur [B] [W] et de Madame [S] [W] en présence de Monsieur [O] [N] [J], agent commercial immobilier. Lors de cette visite, Monsieur [D] [F] a chuté d’environ 8 mètres après être passé à travers le plancher des combles. Jugement du tribunal judiciaireLe 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a rendu un jugement déclarant les consorts [W] et Monsieur [N] [J] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [D] [F]. Ils ont été condamnés in solidum avec leurs assureurs à indemniser Monsieur [D] [F] pour l’accident. Le tribunal a également établi un partage de responsabilité de 50% entre Monsieur et Madame [W] et Monsieur [N] [J]. De plus, il a ordonné une expertise judiciaire. Confirmation par la cour d’appelLe 10 février 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal judiciaire dans toutes ses dispositions, maintenant ainsi les décisions prises concernant la responsabilité et l’indemnisation. Accord entre les partiesLe 1er août 2024, Monsieur [D] [F] et la SARL CJN ont informé le juge qu’ils avaient trouvé un accord concernant l’indemnisation suite au rapport d’expertise. Ils ont demandé la constatation du désistement de l’instance et de l’action visant à l’indemnisation du préjudice initial, stipulant que chaque partie conserverait ses frais et dépens. Acceptation du désistementMonsieur [N] [J] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ont accepté le désistement le 19 septembre 2024, sous réserve que chaque partie garde ses frais. De même, Monsieur et Madame [W] ainsi que leur assureur, la SA PACIFICA, ont également accepté le désistement le 28 octobre 2024. Audience sur incidentL’affaire a été discutée lors de l’audience sur incident du 12 novembre 2024, où le conseil de la CPAM du PUY-DE-DOME a également acquiescé au désistement. Cette acceptation a été confirmée par des conclusions le 20 décembre 2024. Ordonnance du juge de la mise en étatLe 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’instance et de l’action de Monsieur [T] [D] [F] et de la SARL CJN, ordonnant l’extinction de l’instance et la suppression du rôle de l’affaire. Chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens et frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action dans cette affaire ?Le désistement d’instance et d’action est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 385 du Code de Procédure Civile : « La partie qui a introduit l’instance peut y renoncer, soit en tout, soit en partie. » Dans le cas présent, Monsieur [D] [F] et la SARL CJN ont demandé au juge de constater leur désistement concernant l’indemnisation du préjudice initial, ce qui a été accepté par les autres parties. Ce désistement a pour effet d’éteindre l’instance, comme le précise l’article 394 du même code : « Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. » Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et a ordonné la suppression du rôle de l’affaire. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais et dépens ?Le désistement d’instance et d’action a des implications sur la répartition des frais et dépens entre les parties. L’article 399 du Code de Procédure Civile stipule que : « Le désistement d’instance est sans préjudice des dépens. » Dans cette affaire, chaque partie a convenu de garder à sa charge ses propres frais et dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera tenue de rembourser les frais de l’autre. Cette disposition permet d’éviter des litiges supplémentaires concernant les frais engagés, facilitant ainsi la résolution amiable de l’affaire. Le tribunal a donc laissé chaque partie à la charge de ses propres dépens, conformément à cette règle. |
DOSSIER N° : N° RG 16/04175 – N° Portalis DBZE-W-B7A-GFRD
AFFAIRE : [T] [D] [F], S.A.R.L. CJN, C/ [B] [W], [S] [W], Société LA COMPAGNIE PACIFICA, [O] [N], Société LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF, la SOCIETE GENERALE, agence immobilière CENTURY 21, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI LORRAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Madame Mathilde BARCAT,
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D] [F], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 114
S.A.R.L. CJN, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 535 249 395, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [T] [D] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
Madame [S] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
S.A PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège
représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
S.A LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI LORRAINE, dont le siège social est sis [Localité 10]
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. PAULO DA COSTA IMMOBILIER, agence immobilière CENTURY 21, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
mis hors de cause
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
mis hors de cause
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2016, Monsieur [T] [D] [F], couvreur et gérant non salarié de la SARL CJN, a visité la maison d’habitation de Monsieur [B] [W] et de Madame [S] [W] née [X], en présence de Monsieur [O] [N] [J], agent commercial immobilier assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Lors de cette visite, Monsieur [D] [F] est passé au travers du plancher des combles et a fait une chute d’environ 8 mètres.
Par jugement mixte du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
-déclaré les consorts [W] et Monsieur [N] [J] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [D] [F] ;
-condamné in solidum Monsieur et Madame [W], leur assureur, la SA PACIFICA, Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [D] [F] du préjudice subi du fait de l’accident ;
-dit que dans les rapports entre les coobligés, un partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
*Monsieur et Madame [W] : 50%
*Monsieur [N] [J] : 50%
-condamné in solidum Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à garantir Monsieur et Madame [W] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
-condamné in solidum Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 415 € en réparation de leur préjudice matériel ;
-condamné in solidum Monsieur et Madame [W], leur assureur, la SA PACIFICA, Monsieur [N] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [F] une provision à hauteur de 10.000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
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Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 1er août 2024, Monsieur [D] [F] et la SARL CJN exposent qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord concernant l’indemnisation de Monsieur [D] [F].
Ils demandent en conséquence au juge de la mise en état de constater le désistement de l’instance et de l’action visant à l’indemnisation du préjudice initial (hors éventuelle aggravation) découlant de l’accident du 14 mars 2016 dont Monsieur et Madame [W] et Monsieur [N] [J] ont été jugés responsables, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
En réponse, par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [N] [J] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, indiquent accepter le désistement d’instance et d’action, sous réserve que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur et Madame [W] et leur assureur, la SA PACIFICA, indiquent également accepter le désistement d’instance et d’action, sous réserve que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.
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L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, lors de laquelle le conseil de la CPAM du PUY-DE-DOME a indiqué également acquiescer au désistement. Cette acceptation a été confirmée par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Nous, Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATONS le désistement de l’instance et de l’action de Monsieur [T] [D] [F] et de la S.A.R.L CJN dont il est le gérant ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
ORDONNONS la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n° 16/4175 ;
DISONS que le Tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
1 expédition à : Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, vestiaire : 114
Maître Joëlle FONTAINE, vestiaire : 164
Maître Clémence REMY, vestiaire : 9
Maître Sarah FORT, vestiaire : 39
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