L’Essentiel : Le 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [E] [T] coupable d’homicide involontaire suite à l’accident mortel du [Date décès 2] 2017, où M. [I] [B] a perdu la vie. Le 4 janvier 2023, la cour d’appel a partiellement infirmé ce jugement. En mars 2022, la SA Assurances Crédit Mutuel IARD a demandé à M. [E] [T] de rembourser 188.175,44 euros versés aux ayants droit de la victime. Le tribunal a finalement condamné M. [E] [T] à rembourser cette somme, tout en rejetant la demande d’ACM IARD pour des frais irrépétibles.
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Décès de M. [I] [B]Le [Date décès 2] 2017, à [Localité 7] (Somme), M. [I] [B] a perdu la vie dans un accident de la circulation. Cet accident a impliqué le véhicule conduit par M. [E] [T], alors que M. [I] [B] était passager d’un autre véhicule conduit par M. [U] [O]. Jugement du tribunal correctionnelLe 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [E] [T] coupable d’homicide involontaire, de blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger, en lien avec l’accident survenu le [Date décès 2] 2017. Arrêt de la cour d’appelLe 4 janvier 2023, la cour d’appel d’Amiens a partiellement infirmé le jugement du tribunal correctionnel, suite à un recours du procureur de la République concernant le quantum de la peine. Indemnisation par l’assureurLa SA Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), assureur du véhicule conduit par M. [U] [O], a indemnisé les ayants droit de M. [I] [B] à hauteur de 188.175,44 euros, répartis entre plusieurs membres de la famille de la victime. Demande de remboursement par ACM IARDLe 17 mars 2022, ACM IARD a demandé à M. [E] [T] de rembourser la somme versée. Le 1er août 2023, l’assureur a assigné M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour exercer son recours subrogatoire. Clôture de l’instruction et audienceL’instruction a été clôturée le 30 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 25 septembre 2024, avec mise en délibéré prévue pour le 27 novembre 2024. Prétentions des partiesACM IARD demande la condamnation de M. [E] [T] à rembourser la somme de 188.175,44 euros, avec intérêts, ainsi que la prise en charge des dépens et des frais irrépétibles. M. [E] [T] conteste le montant demandé et sollicite une réduction. Motivation du tribunalLe tribunal a examiné le recours subrogatoire d’ACM IARD, confirmant que M. [E] [T] est seul responsable du décès de M. [I] [B]. En raison du défaut d’assurance de M. [E] [T], l’assureur a légitimement indemnisé les ayants droit et peut donc exercer son recours. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné M. [E] [T] à payer à ACM IARD la somme de 188.175,47 euros, avec intérêts, et a également condamné M. [E] [T] aux dépens. La demande d’ACM IARD pour des frais irrépétibles a été rejetée en raison de la situation économique de M. [E] [T]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel événement tragique est survenu le [Date décès 2] 2017 ?Le [Date décès 2] 2017, à [Localité 7] (Somme), M. [I] [B] a perdu la vie dans un accident de la circulation. Cet accident a impliqué le véhicule conduit par M. [E] [T], alors que M. [I] [B] était passager d’un autre véhicule conduit par M. [U] [O]. Quelle a été la décision du tribunal correctionnel le 14 octobre 2021 ?Le 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [E] [T] coupable d’homicide involontaire, de blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger, en lien avec l’accident survenu le [Date décès 2] 2017. Que s’est-il passé le 4 janvier 2023 concernant le jugement du tribunal ?Le 4 janvier 2023, la cour d’appel d’Amiens a partiellement infirmé le jugement du tribunal correctionnel, suite à un recours du procureur de la République concernant le quantum de la peine. Quel montant a été versé par l’assureur aux ayants droit de M. [I] [B] ?La SA Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), assureur du véhicule conduit par M. [U] [O], a indemnisé les ayants droit de M. [I] [B] à hauteur de 188.175,44 euros, répartis entre plusieurs membres de la famille de la victime. Quelle action a entreprise ACM IARD le 17 mars 2022 ?Le 17 mars 2022, ACM IARD a demandé à M. [E] [T] de rembourser la somme versée. Le 1er août 2023, l’assureur a assigné M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour exercer son recours subrogatoire. Quand l’instruction a-t-elle été clôturée et quand l’audience de plaidoiries a-t-elle eu lieu ?L’instruction a été clôturée le 30 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 25 septembre 2024, avec mise en délibéré prévue pour le 27 novembre 2024. Quelles sont les prétentions d’ACM IARD et de M. [E] [T] ?ACM IARD demande la condamnation de M. [E] [T] à rembourser la somme de 188.175,44 euros, avec intérêts, ainsi que la prise en charge des dépens et des frais irrépétibles. M. [E] [T] conteste le montant demandé et sollicite une réduction. Quelle a été la motivation du tribunal concernant la responsabilité de M. [E] [T] ?Le tribunal a examiné le recours subrogatoire d’ACM IARD, confirmant que M. [E] [T] est seul responsable du décès de M. [I] [B]. En raison du défaut d’assurance de M. [E] [T], l’assureur a légitimement indemnisé les ayants droit et peut donc exercer son recours. Quelle a été la décision finale du tribunal concernant M. [E] [T] ?Le tribunal a condamné M. [E] [T] à payer à ACM IARD la somme de 188.175,47 euros, avec intérêts, et a également condamné M. [E] [T] aux dépens. La demande d’ACM IARD pour des frais irrépétibles a été rejetée en raison de la situation économique de M. [E] [T]. Quelles sont les dispositions légales concernant la subrogation ?Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Comment le tribunal a-t-il justifié la subrogation d’ACM IARD ?Le tribunal a constaté que le véhicule conduit par M. [E] [T] et le véhicule conduit par M. [U] [O] ont été impliqués dans l’accident ayant causé le décès de M. [I] [B], lequel est exclusivement imputable à M. [E] [T]. Quelles sont les conséquences de la situation économique de M. [E] [T] sur les frais irrépétibles ?Compte tenu de la situation économique de M. [E] [T], qui est célibataire, sans enfant à charge, et sans emploi, la SA ACM IARD a été déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. |
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 23/02282 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUNQ
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Expédition exécutoire le :
27.11.24
à : Me Fayein
à : Me Zanovello
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD (RCS DE STRASBOURG 352 406 748)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR (S) –
– A –
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000965 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
– DÉFENDEUR (S) –
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
– Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
– Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
Le [Date décès 2] 2017, à [Localité 7] (Somme), M. [I] [B] est décédé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [E] [T], tandis qu’il était le passager d’un véhicule conduit par M. [U] [O].
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a notamment déclaré M. [E] [T] coupable des faits, commis le [Date décès 2] 2017, à [Localité 7] (Somme), d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et de non-assistance à personne en danger.
Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour d’appel d’Amiens, saisie d’un recours limité au quantum de la peine par M. le procureur de la République près ce tribunal, a infirmé partiellement les dispositions du jugement y afférent.
La SA Assurances Crédit Mutuel IARD (ci-après ACM IARD), assureur du véhicule conduit par M. [U] [O], a indemnisé les ayants droit de M. [I] [B] à hauteur de 188.175, 44 euros répartis comme suit :
83.832, 44 euros au profit de [N] [B], fille de la victime ; 23.000 euros au profit de Mme [G] [F], concubine de la victime ; 39.343 euros au profit de Mme [V] [B], mère de la victime ; 12.000 euros au profit de M. [Y] [B], frère de la victime ; 8.000 euros au profit de M. [H] [J], demi-frère de la victime ; 8.000 euros au profit de M. [A] [Z], demi-frère de la victime ; 7.000 euros au profit de Mme [K] [P], grand-mère de la victime ; 7.000 euros au profit de M. [C] [B], grand-père de la victime.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2022, réceptionnée le 19 mars 2022, la SA ACM IARD a demandé à M. [E] [T] de lui payer la somme de 188.175, 44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SA ACM IARD a fait assigner M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours subrogatoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
Condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 188.175, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner M. [E] [T] aux dépens ; Condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [E] [T] demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation présentée par la SA ACM IARD ; Réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur le recours subrogatoire de la SA ACM IARD
Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Dès qu’il y a heurts entre deux véhicules en mouvement, chacun des véhicules se trouve impliqué dans l’accident de la circulation, et ce quand bien même l’un d’entre eux aurait circulé normalement dans son couloir de marche où serait venu percuter de façon imprévisible et irrésistible l’autre véhicule. Dans ce cas, la demande d’indemnisation du passager victime de la collision peut être exercée à l’encontre du conducteur du véhicule dans lequel il se trouvait (Cass., 2e civ., 16 oct. 1991, n° 90-15.118, Bull. 1991, II, n° 262) que du conducteur de l’autre véhicule. Ces dispositions s’appliquent aux rapports entre la victime de l’accident de la circulation et un conducteur, auquel doit se substituer financièrement son assureur. En outre, le sort de la victime indirecte est assimilé à celui de la victime directe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décisions de justice, que le véhicule conduit par M. [E] [T] et le véhicule conduit par M. [U] [O], dans lequel avait pris place M. [I] [B], ont été impliqués dans l’accident de la circulation ayant causé le décès de ce dernier, lequel est exclusivement imputable à M. [E] [T].
Compte tenu du défaut d’assurance de M. [E] [T], constaté à l’occasion de l’information judiciaire, la SA ACM IARD, assureur du véhicule conduit par M. [U] [O], a indemnisé les ayants droit de M. [I] [B], de sorte qu’il a exercé son recours subrogatoire.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-4 alinéa 2 du code civil prévoit que « le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt au taux légal qu’à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt ».
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240, 1317 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales (Cass., 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-21.575, Bull. 2004, II, n° 343).
En l’espèce, la SA ACM IARD produit aux débats les bordereaux de règlements des indemnités d’assurance versées à M. [Y] [B] (12.000 euros), M. [H] [J] (8.000 euros), M. [A] [Z] (8.000 euros), Mme [K] [P] (7.000 euros) ainsi que M. [C] [B] (7.000 euros) le 15 décembre 2020, Mme [V] [B] le 16 décembre 2020 (39.343 euros), [G] [F] le 23 janvier 2021 (23.000 euros) et [N] [B] le 23 mars 2022 (83.832, 44 euros). Ce faisant, la SA ACM IARD justifie s’être légitimement substituée à son assuré en indemnisant les ayants droit de M. [I] [B] à raison de son obligation légale.
En outre, l’assureur verse également les procès-verbaux de transaction régularisés avec les ayants droit de M. [I] [B] le 7 novembre 2020 et le 20 décembre 2020. Ces procès-verbaux stipulent que les ayants droit subrogent la SA ACM IARD dans tous leurs droits et actions contre tout tiers responsable ou impliqué dans l’accident, à quelque titre que ce soit, sous réserve de l’indemnisation effective. Il s’ensuit que la condition de concomitance de la subrogation au paiement est remplie dès lors que les subrogeants ont manifesté dans un acte antérieur leur volonté de subroger la SA ACM IARD dans leurs créances à l’instant même du paiement.
Au vu de ce qui précède, les conditions de la subrogation légale de droit commun sont remplies.
Constatant à la lecture des décisions correctionnelles que M. [E] [T] est seul responsable du décès de M. [I] [B] et, partant, du préjudice subi par ses ayants droit, la SA ACM IARD est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à son encontre.
Dès lors que M. [E] [T] ne démontre pas que le montant des dommages et intérêts versés aux ayants droit de M. [I] [B] est surévalué, il est condamné à payer à la SA ACM IARD la somme de 188.175, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ».
Dès lors que le présent jugement met fin à l’instance, le tribunal ne peut réserver les dépens.
M. [E] [T], partie perdante bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
S’il n’en justifie pas, M. [E] [T] fait valoir qu’il est célibataire, sans enfant à charge, n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et, se trouvant sans emploi, perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 958, 68 euros par mois. Sa situation professionnelle s’explique toutefois par l’annulation de son permis de conduire par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Amiens ayant entraîné la perte de son emploi de chauffeur de véhicules poids lourds.
Compte tenu de la situation économique du défendeur, la SA ACM IARD est déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal :
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel IARD la somme de 188.175, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Assurances Crédit Mutuel IARD de sa demande de condamnation de M. [E] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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