L’Essentiel : Monsieur [D] [M] a été impliqué dans un accident le 11 mai 2024, entraînant des blessures médicalement constatées. Un constat amiable a été signé avec la SA ALLIANZ. Le 7 octobre 2024, il a assigné la compagnie d’assurance et la CPAM en référé, demandant une expertise et des provisions. Le juge a ordonné une expertise médicale, reconnaissant la légitimité de la demande. La SA ALLIANZ, n’ayant pas contesté sa responsabilité, a été condamnée à verser une provision de 1 500 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 euros pour couvrir les frais de Monsieur [D] [M].
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Accident et constatation des blessuresMonsieur [D] [M], conducteur, a été impliqué dans un accident le 11 mai 2024 avec un véhicule assuré par la SA ALLIANZ. Un constat amiable a été établi et signé par les deux parties. Un certificat médical, daté du 13 mai 2024, a révélé que Monsieur [D] [M] souffrait de rachialgies diffuses, accompagnées de raideurs cervicales et lombaires. Procédures judiciaires engagéesLe 7 octobre 2024, Monsieur [D] [M] a assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, demandant une expertise et une provision. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, il a maintenu ses demandes, sollicitant une expertise et le paiement de plusieurs provisions, dont une de 6 000 euros et une autre ad litem de 1 000 euros. La SA ALLIANZ et la CPAM n’ont pas comparu. Décision du juge des référésLe juge des référés a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que la demande était justifiée par un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile. Il a reconnu que Monsieur [D] [M] avait été victime d’un accident ayant causé des blessures médicalement constatées. Provision accordéeConcernant la demande de provision, le juge a noté que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [M] n’était pas contesté, la SA ALLIANZ n’ayant pas contesté sa responsabilité. Le montant de la provision a été fixé à 1 500 euros, et une provision ad litem de 1 000 euros a également été accordée. Dépens et fraisLa SA ALLIANZ a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle a également été condamnée à verser 1 000 euros à Monsieur [D] [M] pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Ordonnance d’expertiseUne expertise médicale a été ordonnée, avec des instructions précises pour l’expert désigné, le Docteur [F] [W]. L’expert devra examiner les blessures de Monsieur [D] [M], évaluer les conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle, et établir un état récapitulatif des préjudices subis. Consignation et modalités de l’expertiseMonsieur [D] [M] doit consigner une somme de 825 euros HT pour l’expertise dans un délai de trois mois. Des dispositions ont été prises pour le cas où Monsieur [D] [M] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, le dispensant de cette consignation. L’expertise pourra être réalisée sous forme dématérialisée via la plateforme OPALEXE. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article souligne que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des mesures d’instruction. Il appartient au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action. Dans le cas présent, Monsieur [D] [M] a démontré avoir été victime d’un accident ayant causé des blessures médicalement constatées. Ainsi, l’expertise médicale sera ordonnée, répondant à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelleL’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. Il précise également que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [M] n’est pas contesté, la SA ALLIANZ n’ayant pas comparu à l’audience. Le constat amiable indique que le véhicule de Monsieur [D] [M] a été percuté à l’arrière par le véhicule assuré par la SA ALLIANZ. Le montant de la provision doit être fixé à 1 500 €, tenant compte des éléments médicaux et des considérations précitées. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, la SA ALLIANZ supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de cet article à hauteur de 1 000 €. Ainsi, la SA ALLIANZ sera condamnée à verser à Monsieur [D] [M] une provision de 1 500 €, une provision ad litem de 1 000 €, et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04087 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NSI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [D] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 11 mai 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 13 mai 2024, Monsieur [D] [M] a présenté des rachialgies diffuses avec raideur cervicale et lombaire.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [D] [M] a assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ au paiement :
d’une provision de 6 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA ALLIANZ, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [D] [M] démontre avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [M] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [M] n’est pas contestable, ni contesté, la SA ALLIANZ n’étant pas présent à l’audience bien qu’assignée à personne morale.
Il ressort du constat amiable que le véhicule de Monsieur [D] [M] a été percuté à l’arrière par le véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 € et la demande de provision ad litem à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [W]
Chez COMEAS-FILKOM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [D] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [M]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [D] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
-Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [D] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [D] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [D] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [D] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [D] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [D] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [D] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [D] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [D] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [D] [M] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [D] [M] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [D] [M] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [D] [M] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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