L’Essentiel : Le 3 juillet 2022, Madame [Y] [F] a subi un accident sur la patinoire municipale de [Localité 1], entraînant des blessures corporelles graves. En réponse, elle a assigné la Sa Gmf Assurances et la CPAM, demandant une expertise médicale et une provision de 2000 euros pour ses préjudices. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la Sa Gmf Assurances a contesté ces demandes. Cependant, le juge a ordonné une expertise, considérant les blessures significatives de Madame [Y] [F]. Il a également accordé une provision de 1500 euros et 1000 euros pour ses frais d’avocat, condamnant la Sa Gmf Assurances aux dépens.
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Accident sur la patinoireLe 3 juillet 2022, Madame [Y] [F] a été victime d’un accident sur la patinoire municipale de [Localité 1] lors d’une séance publique de patinage. Elle a été percutée violemment par une autre patineuse, ce qui a entraîné des blessures corporelles significatives. Procédure judiciaire engagéeSuite à cet incident, Madame [Y] [F] a assigné la Sa Gmf Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) par actes de commissaire de justice les 10 et 17 juillet 2024. Elle a demandé la désignation d’un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel, le versement d’une provision de 2000 euros pour l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la Sa Gmf AssurancesLors de l’audience du 21 novembre 2024, la Sa Gmf Assurances a exprimé ses réserves concernant la mesure d’expertise demandée et a demandé le rejet des autres demandes de Madame [Y] [F]. La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu, tandis que celle du Var a communiqué le montant de ses débours. Motifs de la décisionLe juge a considéré qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, étant donné les blessures subies par Madame [Y] [F], notamment une plaie ouverte à la cuisse et des douleurs à l’épaule. L’expertise a été jugée nécessaire pour établir l’étendue des préjudices. Indemnité provisionnelleLe juge a également statué sur la demande de provision, concluant que la créance de Madame [Y] [F] n’était pas sérieusement contestable. Il a ordonné le versement d’une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en tenant compte des éléments de preuve présentés, y compris les témoignages et les frais médicaux engagés. Dépens et frais d’avocatEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a accordé à Madame [Y] [F] la somme de 1000 euros pour couvrir ses frais d’avocat. La Sa Gmf Assurances a été condamnée aux dépens de l’instance, et l’ordonnance a été déclarée opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes. Ordonnance finaleLe juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de Madame [Y] [F] et a désigné un expert pour mener cette mission. Il a également précisé les modalités de l’expertise et les obligations de l’expert, ainsi que les délais pour la remise du rapport définitif. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légitimité de la demande d’expertise judiciaire dans cette affaire ?La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans cette affaire, Madame [Y] [F] a subi des blessures à la suite d’un accident survenu lors d’une séance de patinage. Les documents médicaux, tels que la synthèse des urgences et le rapport de réquisition, indiquent qu’elle souffre d’une plaie ouverte à la cuisse gauche et de douleurs à l’épaule. Ces éléments justifient un motif légitime pour ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel. Ainsi, le juge des référés a reconnu la nécessité de cette expertise pour établir les faits et évaluer les dommages subis par la victime. Quelles sont les conditions pour accorder une provision dans le cadre d’une demande en référé ?La possibilité d’accorder une provision est régie par l’article 835 du code de procédure civile, qui précise : « Le juge des référés peut, même en l’absence de contestation sérieuse, ordonner le paiement d’une provision. » Dans le cas présent, la créance de Madame [Y] [F] n’est pas sérieusement contestable. Le contact entre elle et Madame [M] [I] est avéré, et les témoignages corroborent la version des faits. Les blessures subies par Madame [Y] [F] ont nécessité des soins médicaux, et les frais engagés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont documentés. Ainsi, le juge a décidé d’accorder une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en attendant le rapport d’expertise qui déterminera le montant définitif de l’indemnisation. Quels sont les fondements juridiques pour la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ?La condamnation aux dépens est prévue par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la Sa Gmf Assurances, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, a été condamnée aux dépens. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Il est précisé que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Ainsi, Madame [Y] [F] a été accordée une somme de 1000 euros sur le fondement de cet article, en reconnaissance des frais engagés pour faire valoir ses droits. Ces dispositions visent à garantir un accès à la justice et à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses intérêts. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5C
du 31 Janvier 2025
M.I 25/00000059
N° de minute 25/00165
affaire : [Y] [J] [B] [F]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GMF ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me HAGE
Expédition délivrée
à Me BENSA-TROIN
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [J] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
Exposant que le 3 juillet 2022, alors qu’elle patinait à l’occasion d’une séance publique de patinage sur la patinoire municipale de [9] à [Localité 1], elle a été percutée violemment par autre patineuse, Madame [Y] [F] a par actes de commissaire de justice des 10 et 17 juillet 2024, fait assigner la Sa Gmf Assurances, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), afin d’entendre le juge des référés :
– Désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [Y] [F] ;
– Condamner la Sa Gmf Assurances au paiement d’une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation provisionnelle de l’intégralité de ses préjudices ;
– Condamner la Sa Gmf Assurances au paiement de la somme de 1500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Dans ses conclusions visées à l’audience du 21 novembre 2024, la Sa Gmf Assurances demande au Juge des référés de voir :
– Lui donner acte ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
– Débouter Madame [Y] [F] de toutes ses autres demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne se disant habilitée n’a pas comparu, mais la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a fait parvenir au juge une lettre précisant le montant de ses débours, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la synthèse des urgences de la polyclinique [Localité 10] du 17 juillet 2022 et du rapport de réquisition réalisé par le Docteur [E] [U] en date du 20 septembre 2022 qu’à la suite de cet accident, Madame [Y] [F] souffrait d’une plaie ouverte à la cuisse gauche s’étant infectée et de douleurs à l’épaule.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [Y] [F] justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [Y] [F] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, le contact entre Madame [Y] [F] et Madame [M] [I] n’est pas sérieusement contesté. La Sa Gmf Assurance soutient que les circonstances de l’accident ne seraient pas clairement établies.
Or il ressort du témoignage de Madame [R] [T], présente au moment des faits, que Madame [M] [I] a effectué un saut et s’est réceptionnée sur Madame [Y] [F], laissant cette dernière sur le dos et choquée, se plaignant de douleurs à la jambe et à l’épaule.
Par ailleurs, il résulte des éléments précédemment exposés que les blessures qu’a subies Madame [Y] [F] à savoir une plaie à la cuisse gauche et un traumatisme à l’épaule ont entraîné notamment :
– La prise d’un antibiotique ;
– Une séance d’ostéopathie ;
– 85 séances de rééducation de l’épaule droite ;
– 15 séances de récupération douce des amplitudes articulaires.
Le montant des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var s’élève à 619,53 euros.
Au vu de ces éléments et dans l’attente du rapport d’expertise qui statuera définitivement sur son préjudice, il y a lieu de condamner la Sa Gmf Assurances à payer à Madame [Y] [F] une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Madame [Y] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Gmf Assurances dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [Y] [F] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [A] [V] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [Y] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [Y] [F]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [Y] [F], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
– donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [Y] [F] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
– dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
– dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
– dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
– rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
– dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [Y] [F] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 31 mars 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sa Gmf Assurances à payer à Madame [Y] [F] une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sa Gmf Assurances à payer à Madame [Y] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la Sa Gmf Assurances aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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