Accident d’un Policier Municipal : les Obligations de la Commune

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Accident d’un Policier Municipal : les Obligations de la Commune

Accident de la circulation

Le 29 septembre 2019, Monsieur [E] [S], policier municipal à [Localité 2], a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il encadrait une course cycliste à moto. Il a affirmé avoir été gêné par un véhicule de police mal stationné à une intersection.

Contrat d’assurance et liquidation judiciaire

La mairie d'[Localité 2] avait souscrit un contrat d’assurance avec GEFION INSURANCE pour sa flotte de véhicules. Cependant, le 7 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de cette société, et la société CELLINKS a informé le conseil de Monsieur [E] [S] de cette situation par email le 24 juin 2021.

Assignation en indemnisation

Monsieur [E] [S] a assigné la société CELLINKS et le FGAO en mars 2022, demandant une indemnisation de 68 840 € pour le préjudice subi à la suite de l’accident. Le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables envers la société CELLINKS et a ordonné sa mise hors de cause.

Actions contre les liquidateurs judiciaires

En novembre 2022, Monsieur [E] [S] a assigné les liquidateurs judiciaires de GEFION Finans A/S. Cependant, en septembre 2024, le juge a déclaré cette action irrecevable en raison de la liquidation judiciaire antérieure.

Demandes de réparation

Dans ses conclusions de janvier 2024, Monsieur [E] [S] a demandé des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, des pertes de revenus, et des souffrances endurées, totalisant plusieurs montants.

Réponse de la commune d'[Localité 2]

La commune d'[Localité 2] a contesté les demandes de Monsieur [E] [S], arguant qu’il n’avait aucun droit à indemnisation et demandant à être déboutée de toutes les demandes. Elle a également affirmé avoir été régulièrement assurée au moment de l’accident.

Motifs du jugement

Le tribunal a constaté que Monsieur [E] [S] n’avait pas prouvé l’implication d’un véhicule de la commune dans l’accident, les éléments de preuve étant insuffisants. En conséquence, il a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. La demande de la commune d'[Localité 2] en vertu de l’article 700 du CPC a également été rejetée.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la commune d'[Localité 2], déboutant Monsieur [E] [S] de toutes ses demandes et le condamnant aux entiers dépens, prononçant ainsi son jugement le 5 novembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
22/11806
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11806 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWV

AFFAIRE : M. [E] [S] (Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Commune D’[Localité 2] (Me Julien ANTON)

DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la Commune d’[Localité 2],
représentée par son Maire en exercice demeurant es qualité [Adresse 3]

représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 septembre 2019, Monsieur [E] [S], policier municipal à [Localité 2], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il encadrait en moto une course cycliste. Il a selon lui été gêné dans une intersection par un second véhicule de police qui était mal stationné.

La mairie d’[Localité 2] avait souscrit un contrat d’assurances avec la société danoise GEFION INSURANCE pour garantir sa flotte de véhicules. Cette société était représentée par la société CRAWFORD sous la marque BROADSPIRE, laquelle a comme représentant pour la gestion des sinistres en France le groupe STELLIANT, dont la société CELLINKS est une filliale. Le 7 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au Danemark à l’égard de la société d’assurances GEFION INSURANCE et par email du 24 juin 2021, la société CELLINKS en a informé le conseil de Monsieur [E] [S].

Par actes d’huissier délivré les 15 et 16 mars 2022, Monsieur [E] [S] a assigné la société CELLINKS et le FGAO en indemnisation du préjudice subi suite à l’accident du 29 septembre 2019. Il sollicitait la condamntion de la société CELLINKS à lui payer la somme totale de 68 840 € et demandait que cette condamnation soit déclarée opposable au FGAO.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré les demandes de Monsieur [E] [S] irrecevables envers la société CELLINKS et ordonné la mise hors de cause de la société CELLINKS.

Par exploits d’huissiers du 23 novembre 2022, Monsieur [E] [S] avait assigné Me [N] [X] et Me [L] [F] [H] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEFION Finans A/S.

Par ordonnance d’incident du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

DECLARE l’action intentée par M. [E] [S] à l’encontre de la société GEFION Finans A/S IRRECEVABLE irrecevable, du fait de l’ouverture antérieure de la procédure de liquidation judiciaire la concernant;

ORDONNE la mise hors de cause de Me [N] [X] et Me [L] [F] [H] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEFION Finans A/S;

REJETE la demande de provision;

DISONS que la demande tendant à JUGER que la MAIRIE D’[Localité 2] est propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [S], et qu’il lui appartient de prendre en charge son indemnisation en application des dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond;

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [E] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 660 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

– Incidence professionnelle 50 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4830 €
– Préjudice esthétique permanent €
– Préjudice d’agrément 8000 €

M. [S] demande en outre au tribunal de :

CONDAMNER la MAIRIE D’[Localité 2] au doublement des pénalités prévu à l’article L 211-13 du Code des assurances, avec anatocisme
CONDAMNER la MAIRIE D’[Localité 2] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la MAIRIE D’[Localité 2] au paiement des entiers dépens des instances RG N° 22/11806 et RG N°22/03189, en ce compris les frais de traduction de l’acte d’assignation en danois
DECLARER opposable le jugement au FGAO et à la MAIRIE d’[Localité 2]
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la commune d’AUBAGNE demande au tribunal de:

JUGER que Monsieur [S] ne dispose d’aucun droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Commune d’[Localité 2],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la Commune d’[Localité 2] était régulièrement assurée à la date du sinistre, s’étant ainsi conformée aux dispositions de l’article L211-1 du code des assurances,
JUGER que l’indemnité allouée à Monsieur [S] sera supportée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES conformément aux dispositions L 421-9 du Code des assurances,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au FONDS DE GARANTIE DES
ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la commune d’[Localité 2] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julien ANTON pour y avoir pourvu, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

M. [E] [S] a toujours soutenu que le 29 septembre 2019, alors qu’il encadrait une course cycliste comme policier municipal à moto, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un second véhicule de la flotte de la Ville d’[Localité 2]; il expose qu’un second véhicule de police stationné, gênait la visibilité à l’intersection ; de sorte qu’il s’est engagé sans
pouvoir voir le véhicule de Mme [Z] [P] à l’approche, alors qu’il était soumis à un stop.

La commune d’[Localité 2] conteste la présence d’un véhicule de sa flotte en stationnement gênant lors de l’accident.

Il convient de rappeler que le processus d’indemnisation amiable via l’assurance de la commune d’[Localité 2] n’a pas été diligentée dans le cadre de l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de sa flotte, mais dans le cadre d’une garantie conducteur. Cette procédure amiable ne permet en rien d’établir que la commune d’[Localité 2] avait admis l’implication d’un véhicule de sa flotte en stationnement gênant dans la survenance de l’accident de M. [S].

Le croquis du constat amiable contradictoirement visé par M. [S] et Mme [Z] [P] ne comporte aucun véhicule en stationnement gênant.

Ce n’est que dans la déclaration du verso, non contradictoire que M. [S] a mentionné la présence perturbatrice de ce véhicule et l’a fait figurer sur un croquis.

Le compte rendu de M. [C] ne mentionne pas la présence de ce véhicule stationné ayant gêné la vision de l’intersection.

Dans sa déclaration, M. [S] a coché oui à la question : un rapport de police a-t-il été établi; les cases oui et non sont cochées concernant l’établissement d’une main courante.

Curieusement, au regard des contestations soulevées, M. [S] n’a sollicité aucune attestation de témoins, notamment celle de collègues présents sur les lieux; il n’a pas sollicité non plus la communication de la procédure de police qui aurait selon la croix qu’il a coché été diligentée ni d’une main courante.

Il incombe à M. [S] de prouver l’implication d’un véhicule de la flotte de la commune d’[Localité 2] dans la survenance de son accident.

La présence du véhicule en stationnement gênant de la flotte de la commune d’[Localité 2] ne résulte que des seuls dires de M. [S]; elle ne figure ni sur le croquis contradictoire de l’accident, ni sur le compte rendu de M. [C]; enfin, M. [S] n’a pas recueilli les éléments comme la procédure de police qui aurait été diligenté selon lui ou tout autre témoignage de collègues présents sur place. Dans ces conditions les seuls dires de M. [S], combinés au fait qu’ils ne sont pas confirmés, tout au contraire, par le croquis ni par le compte rendu de M. [C] ne permettent pas de prouver l’implication d’un véhicule de la flotte de la commune d’[Localité 2] dans la survenance de son accident. M. [S] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.

M. [S] supportera les dépens.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la commune d’[Localité 2] formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Déboute M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la commune d’[Localité 2];

Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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