Expertise et indemnisation suite à un accident de circulation : enjeux et décisions.

·

·

Expertise et indemnisation suite à un accident de circulation : enjeux et décisions.

L’Essentiel : Madame [M] [E] a été impliquée dans un accident de la circulation le 13 juin 2024, alors qu’elle était passagère d’un deux-roues percuté par un véhicule FIAT. Après l’accident, elle a consulté aux urgences, où des douleurs à la colonne vertébrale, aux côtes et à la hanche ont été constatées, entraînant une incapacité temporaire de travail de 5 jours. En août 2024, elle a assigné la compagnie d’assurances GENERALI BIKE en référé, demandant une expertise et une provision. Le juge a ordonné une expertise médicale et a fixé la provision à 3500 €, condamnant Madame [M] [E] aux dépens.

Accident de la circulation

Madame [M] [E] a été impliquée dans un accident de la circulation le 13 juin 2024, alors qu’elle était passagère d’un deux-roues. Ce dernier a été percuté par un véhicule FIAT, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [F] [Z], qui reculait. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Évaluation médicale et conséquences

Suite à l’accident, Madame [M] [E] a été examinée aux urgences de l’hôpital [9] par le docteur [K] [X]. Ce dernier a constaté plusieurs douleurs, notamment au niveau de la colonne vertébrale, des côtes et de la hanche, et a prescrit un traitement, un collier cervical, ainsi qu’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 5 jours.

Procédure judiciaire

Le 22 et 27 août 2024, Madame [M] [E] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI BIKE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, demandant une expertise et une provision de 5100 €, en plus des dépens. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, elle a maintenu ses demandes, tandis que GENERALI BIKE a demandé une réduction de la provision et a contesté les dépens.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné une expertise médicale, considérant que Madame [M] [E] avait un intérêt légitime à ce que celle-ci soit réalisée. Il a également statué sur les demandes provisionnelles, fixant le montant à 3500 €, tout en condamnant Madame [M] [E] aux dépens de l’instance en référé, en raison de son absence de sollicitation préalable de l’assureur pour une offre d’indemnisation.

Ordonnance d’expertise

L’ordonnance a désigné un expert pour examiner Madame [M] [E] et évaluer les conséquences de l’accident sur sa santé et sa vie professionnelle. L’expert a été chargé de plusieurs missions, incluant l’évaluation des lésions, des pertes de gains professionnels, et des préjudices divers. La provision à consigner pour l’expertise a été fixée à 825 euros HT, avec des modalités de paiement spécifiques.

Conclusion de l’affaire

La compagnie d’assurances GENERALI BIKE a été condamnée à verser une provision de 3500 € à Madame [M] [E] pour la réparation de son préjudice, tandis que les autres demandes des parties ont été rejetées. L’ordonnance est exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut donc :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de procéder à l’expertise avant le procès.

2. **Une absence d’instance au fond** : La demande d’expertise doit être faite avant qu’une action en justice ne soit engagée.

3. **Un procès possible** : Il doit exister un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre des résultats de l’expertise.

4. **Aucune atteinte aux droits fondamentaux** : La mesure d’instruction ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Dans le cas présent, Madame [M] [E] a fourni des pièces médicales établissant ses blessures, ce qui lui confère un intérêt légitime à demander une expertise.

Comment est déterminée la provision à allouer au demandeur en référé ?

Le montant de la provision à allouer au demandeur est encadré par le principe selon lequel il ne peut excéder le montant d’indemnisation qui pourrait être accordé au fond.

Le juge doit donc évaluer le montant de la provision en tenant compte des éléments suivants :

1. **Le droit à indemnisation** : Ce droit n’est pas contesté dans cette affaire, ce qui signifie que le juge doit se concentrer sur le montant.

2. **L’aléa de l’indemnisation** : Le montant doit être fixé de manière à ne pas rendre l’indemnisation future incertaine ou aléatoire.

3. **L’appréciation du juge** : Le juge du fond a une certaine latitude pour déterminer le montant approprié en fonction des éléments de preuve présentés.

Dans cette affaire, le juge a fixé la provision à 3500 €, considérant que c’était un montant juste au regard des circonstances.

Quelles sont les règles concernant les dépens en référé selon l’article 696 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que :

1. **Responsabilité des dépens** : En principe, la partie qui perd le procès doit payer les frais de justice.

2. **Discretion du juge** : Le juge a la possibilité de décider que certains dépens seront à la charge d’une autre partie, mais cela doit être justifié par une décision motivée.

Dans le cas présent, Madame [M] [E] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé, car elle n’a pas respecté le délai de 8 semaines prévu par l’article L211-9 du Code des assurances pour solliciter une offre d’indemnisation.

Quelles sont les implications de l’ordonnance de référé en matière d’exécution ?

L’ordonnance de référé est, de plein droit, exécutoire par provision. Cela signifie que :

1. **Exécution immédiate** : La décision peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

2. **Consignation** : Dans ce cas, Madame [M] [E] doit consigner une somme de 825 euros HT pour couvrir les frais de l’expertise, dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de la décision.

3. **TVA** : La TVA doit également être versée à la Régie du Tribunal dès que l’expert signale son assujettissement à cette taxe.

Cette exécution immédiate permet de garantir que les mesures nécessaires à la réparation du préjudice de la victime soient prises sans délai.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03622 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GENERALI BIKE, établissement secondaire de L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Commune COMMUNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [E] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 juin 2024 à [Localité 11] en qualité de passgère de deux-roues. En effet, le deux-roues sur lequel elle se trouvait a été percuté par un véhicule de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [F] [Z] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui reculait.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Madame [M] [E] a été examiné par le docteur [K] [X], au service des urgences de l’hôpital [9], lequel a constaté une douleur à la palpation paravertébrale et cervicale gauche, une douleur à la palpation costale gauche et à la hanche gauche, prescrivant un traitement médicamenteux, un collier cervical, une évaluation par le médecin traitant et une ITT de 5 jours.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 et 27 aout 2024, Madame [M] [E] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI BIKE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100 €, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [M] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie d’assurances GENERALI BIKE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Constater que la compagnie GENERALI BIKE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Madame [M] [E] ;Réduire considérablement la somme allouée à Madame [M] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Débouter Madame [M] [E] de sa demande au titre des dépens ; Juger que les dépens exposés resteront à la charge de Madame [M] [E].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Madame [M] [E] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir les blessures causées par l’accident. Elle dispose donc d’un intérêt légitime à ce que cette expertise soit ordonnée. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 3500 €.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [M] [E] supportera les dépens de l’instance en référé. En effet, Madame [M] [E] n’a effectivement pas attendu le délai de 8 semaines prévu par l’article L211-9 du code des assurances, ne justifiant d’ailleurs pas voir sollicité l’assureur afin d’obtenir une offre d’indemnisation provisionnelle.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [E] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Madame [M] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [M] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [M] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [M] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [M] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Madame [M] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [M] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [M] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Madame [M] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [M] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où Madame [M] [E] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [M] [E] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurances GENERALI BIKE à verser à Madame [M] [E] une provision de 3500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS Madame [M] [E] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon