Accident de la circulation : expertise et provisions accordées aux victimes

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Accident de la circulation : expertise et provisions accordées aux victimes

L’Essentiel : Le 9 août 2018, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont été victimes d’un accident de la circulation causé par un véhicule RENAULT TWINGO. Après avoir été soignées aux urgences pour des blessures entraînant une incapacité temporaire, elles ont assigné la compagnie SMACL ASSURANCES SA en référé le 27 août 2024. Lors de l’audience, le juge a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision de 1000 € à chacune pour leurs frais. Bien que les demanderesses aient conservé la charge des dépens, la compagnie d’assurance a été condamnée à verser des provisions pour couvrir les frais d’expertise.

Exposé du litige

Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont été impliquées dans un accident de la circulation le 9 août 2018, où elles ont été percutées par un véhicule RENAULT TWINGO, appartenant à Madame [C] [I] et assuré par la SMACL. Un constat amiable a été rédigé par les deux conductrices. Suite à l’accident, elles ont été soignées aux urgences, où des blessures variées ont été diagnostiquées, entraînant une incapacité temporaire de deux jours pour chacune.

Procédure judiciaire

Le 27 août 2024, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont assigné la compagnie SMACL ASSURANCES SA et la CPAM en référé, demandant une expertise et des provisions financières. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les demanderesses ont maintenu leurs demandes, tandis que la compagnie d’assurance a contesté l’expertise et demandé une réduction des montants sollicités.

Décision du juge des référés

Le juge a statué sur la demande d’expertise, affirmant qu’il existait un motif légitime pour ordonner celle-ci, étant donné les blessures subies par les demanderesses. Il a également reconnu le droit à indemnisation, fixant le montant de la provision à 1000 € pour chacune, en tenant compte des éléments médicaux présentés.

Dépens et frais

Concernant les dépens, le juge a décidé que Madame [N] [H] et Madame [V] [X] conserveraient la charge des frais de l’instance en référé, en raison des échanges tardifs avec l’assureur. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie SMACL ASSURANCES SA a été condamnée à verser 1000 € à chacune des demanderesses pour couvrir leurs frais non compris dans les dépens.

Ordonnance finale

Le juge a ordonné une expertise médicale pour évaluer les blessures des demanderesses et a fixé une provision à consigner de 1650 € pour couvrir les frais d’expertise. La compagnie d’assurance a été condamnée à verser des provisions et des frais, tout en rejetant d’autres demandes des parties. L’ordonnance est exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. **Un litige potentiel** : Il doit exister un litige dont la solution pourrait dépendre des faits à prouver.

3. **Absence d’instance au fond** : L’absence d’une action en justice au fond est une condition de recevabilité de la demande.

4. **Caractérisation par le juge** : Le juge des référés doit caractériser le motif légitime d’ordonner l’expertise sans avoir à examiner la recevabilité d’une éventuelle action.

En l’espèce, les demanderesses ont subi des blessures suite à un accident, ce qui leur confère un intérêt légitime à demander une expertise.

Comment le montant de la provision est-il déterminé selon le Code de procédure civile ?

Le montant de la provision est encadré par le principe selon lequel il ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.

L’article 809 du Code de procédure civile précise que : « Le juge peut, même d’office, ordonner une provision à valoir sur l’indemnisation due au créancier. »

Dans le cas présent, les pièces médicales indiquent que les blessures de Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont entraîné une incapacité temporaire de deux jours.

Ainsi, le juge a fixé le montant de la provision à 1000 € pour chacune, en tenant compte des éléments médicaux et de la responsabilité non contestée.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la compagnie SMACL ASSURANCES SA a été condamnée aux dépens, car elle a succombé dans ses demandes.

Cependant, le juge a également pris en compte le comportement des demanderesses, qui ont tardé à répondre aux sollicitations de l’assureur depuis 2018.

Ainsi, il a décidé que Madame [N] [H] et Madame [V] [X] conserveraient la charge des dépens de l’instance en référé, en raison de leur inaction prolongée.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la compagnie SMACL ASSURANCES SA, en tant que partie perdante, a été condamnée à verser 1000 € à chacune des demanderesses.

Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par les demanderesses qui ne sont pas inclus dans les dépens.

Le juge a pris en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant.

Ainsi, l’article 700 a permis de garantir une compensation pour les frais engagés par les victimes dans le cadre de leur action en justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03587 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HYU

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [N] [H] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [X] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

toutes représentées par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des Bouches-du-Rhônes, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 9 aout 2018 en qualité respectivement de conductrice et de passagère. En effet, elles ont été percutées par un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [C] [I] et assuré auprès de la SMACL.

Les deux conductrices ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont été reçues au service des urgences de l’hôpital de [12] à [Localité 13]. Madame [N] [H] a alors présenté une entorse cervicale bénigne avec collier cervical souple, une contusion au genou droit et une contusion dorso-lombaire, avec prescription d’un traitement médicamenteux, un collier cervical et une attelle de genou. Madame [V] [X] a quant à elle présenté un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire sans lésion osseuse traumatique radiographique visible avec la prescription d’un traitement médicamenteux et un collier cervical. L’ITT évaluée a été de deux jours pour chacune.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 AOUT 2024, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] a assigné la compagnie SMACL ASSURANCES SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000€ pour Madame [N] [H] et pour Madame [V] [X], une provision ad litem de 1000€ pour Madame [N] [H] et Madame [V] [X], 2000 € au titre des frais irrépétibles pour chacune des demanderesses.

A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [N] [H] et Madame [V] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie SMACL ASSURANCES SA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– Juger que la compagnie SMACL ASSURANCES forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ;
– Réduire à de plus justes proportions le quantum de la provision sollicitée par les requérantes et à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
– Rejeter les demandes de condamnations formées par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] à l’encontre de la SA SMACL au titre de la provision ad litem, eu égard à la bonne foi de l’assureur ;
– Condamner Madame [N] [H] et Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance et de l’expertise à venir.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] qu’elles ont subi des blessures des suites de l’accident. Elles disposent donc à ce titre d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.

Il convient donc d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

A l’examen des pièces médicales, il apparait que Madame [N] [H] a alors présenté une entorse cervicale bénigne avec collier cervical souple, une contusion au genou droit et une contusion dorso-lombaire, avec prescription d’un traitement médicamenteux, un collier cervical et une attelle de genou. Madame [V] [X] a quant à elle présenté un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire sans lésion osseuse traumatique radiographique visible avec la prescription d’un traitement médicamenteux et un collier cervical. L’ITT évaluée a été de deux jours pour chacune.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 € chacune.

La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit aux demandes de provision ad litem. En ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, tel que sollicité par le demandeur.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il apparait que, dès 2018, la compagnie d’assurance a sollicité Madame [N] [H], Madame [V] [X] étant alors mineure, lui transmettant un questionnaire corporel, sans obtenir de réponse. Ce n’est que le 23 mars 2023 que Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont finalement, par le biais de leur conseil, contacter l’assureur et des échanges sont intervenus, jusqu’à l’assignation délivrée le 27 aout 2024.

Compte tenu de ses éléments, il convient de dire que Madame [N] [H] et Madame [V] [X] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La compagnie SMACL ASSURANCES SA, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[P] [K] (1978)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [H] et Madame [V] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [H] et Madame [V] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [H] et Madame [V] [X]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [H] et Madame [V] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [H] et Madame [V] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [H] et Madame [V] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [H] et Madame [V] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [H] et Madame [V] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [H] et Madame [V] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [H] et Madame [V] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

– Dire si l’état de Madame [N] [H] et Madame [V] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT x2 soit 1650€ au total la provision à consigner par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où Madame [N] [H] et/ou Madame [V] [X] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, Madame [N] [H] et/ou Madame [V] [X] seraient dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie SMACL ASSURANCES SA à verser à Madame [N] [H] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

CONDAMNONS la compagnie SMACL ASSURANCES SA à verser à Madame [V] [X] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

CONDAMNONS la compagnie SMACL ASSURANCES SA à verser à Madame [N] [H] une provision ad litem de 1000€ ;

CONDAMNONS la compagnie SMACL ASSURANCES SA à verser à Madame [V] [X] une provision ad litem de 1000€ ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la compagnie SMACL ASSURANCES SA à payer à Madame [N] [H] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie SMACL ASSURANCES SA à payer à Madame [V] [X] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [N] [H] et Madame [V] [X] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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