L’Essentiel : Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 8 février 2024 à [Localité 9], percuté par un véhicule conduit par Madame [M] [W]. Blessé, il a été transporté à l’hôpital. Le 10 octobre 2024, il a assigné la Sa Allianz Iard, demandant une expertise médicale et des provisions pour son préjudice. Lors de l’audience du 21 novembre, la Sa Allianz Iard a accepté l’expertise mais contesté le montant des provisions. Le juge a ordonné une expertise et alloué 8 000 euros pour le préjudice corporel, ainsi que d’autres sommes pour couvrir les frais d’instance.
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Accident de la circulationMonsieur [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 8 février 2024 à [Localité 9]. Alors qu’il traversait la chaussée, il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [M] [W], assurée auprès de la Sa Allianz Iard. Suite à cet accident, Monsieur [D] [F] a été blessé et transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 9]. Assignation en justiceLe 10 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a assigné la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Il a demandé une expertise médicale et le paiement de plusieurs provisions, dont 20 000 euros pour son préjudice, 2 000 euros pour les frais d’instance, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 9 octobre 2024, il a également appelé la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes en déclaration d’ordonnance commune. Réponse de la Sa Allianz IardLors de l’audience du 21 novembre 2024, la Sa Allianz Iard a accepté la désignation d’un médecin expert, mais a demandé que le montant de la provision soit fixé à 1 365 euros, tout en contestant le surplus des demandes de Monsieur [D] [F]. La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu, rendant la décision susceptible d’appel réputée contradictoire. Décision du juge des référésLe juge a ordonné une expertise médicale, considérant que Monsieur [D] [F] avait un intérêt manifeste à établir l’étendue de son préjudice. Il a également alloué une provision de 8 000 euros à valoir sur le préjudice corporel, en tenant compte des blessures subies, des soins nécessaires, et des arrêts de travail. La Sa Allianz Iard a été condamnée à ce paiement. Provision ad litem et frais d’instanceLe juge a accordé une provision ad litem de 1 500 euros pour couvrir les frais d’instance, sans que cela soit subordonné à la preuve d’une impécuniosité de Monsieur [D] [F]. De plus, une somme de 1 200 euros a été allouée à ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ont été mis à la charge de la Sa Allianz Iard. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise à réaliser par le Docteur [U] [K], avec des modalités précises concernant l’examen de la victime et l’évaluation des préjudices. L’expert devra établir un état récapitulatif des préjudices temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées, et devra rendre son rapport au plus tard le 30 septembre 2025. Consignation et suivi de l’expertiseMonsieur [D] [F] devra consigner une provision de 780 euros pour les frais d’expertise d’ici le 31 mars 2025. L’expert procédera à sa mission dès notification du versement de cette consignation. En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert devra en faire rapport au juge pour une éventuelle provision complémentaire. Conclusion de la décisionLa Sa Allianz Iard a été condamnée à verser à Monsieur [D] [F] les sommes allouées pour le préjudice, les frais d’instance, et les dépens. La décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, Monsieur [D] [F] a subi un préjudice corporel suite à un accident de la circulation. Les éléments médicaux, notamment le compte rendu d’une IRM, indiquent une fracture du plateau tibial latéral, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise. Ainsi, le juge des référés a reconnu l’intérêt manifeste de Monsieur [D] [F] à établir l’étendue de son préjudice par le biais d’un médecin expert, ce qui justifie la décision d’ordonner l’expertise à ses frais avancés. Comment le juge des référés détermine-t-il le montant de la provision à allouer selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés peut, même en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision. » Dans cette affaire, le juge a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [F] n’était pas sérieusement contestable, compte tenu des circonstances de l’accident et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Les éléments médicaux fournis, tels que les arrêts de travail, les soins médicaux et la nature des blessures, ont permis au juge d’évaluer le préjudice. Ainsi, bien que la Sa Allianz Iard ait proposé un montant de 1365 euros, le juge a décidé d’allouer une provision de 8000 euros, tenant compte de l’ensemble des préjudices subis par la victime. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ad litem selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule également que : « Le juge des référés peut accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, Monsieur [D] [F] a sollicité une provision ad litem pour couvrir les frais d’expertise judiciaire. Le juge a considéré que l’obligation de la Sa Allianz Iard à indemniser n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis d’accorder une provision ad litem de 1500 euros. Cette provision vise à anticiper les frais liés à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de prouver une situation d’impécuniosité de la partie requérante. Comment le juge des référés applique-t-il l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais de justice ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a alloué à Monsieur [D] [F] la somme de 1200 euros en application de cet article. Cette décision est fondée sur le principe que la partie qui obtient gain de cause doit être indemnisée pour les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure. Les dépens, quant à eux, ont été mis à la charge de la Sa Allianz Iard, confirmant ainsi que l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable. Cette allocation vise à compenser les frais de justice et à garantir l’accès à la justice pour la victime. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TL
du 31 Janvier 2025
M.I 25/00000060
N° de minute 25/00166
affaire : [D] [F]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BOZEC
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 8 février 2024. Alors qu’il traversait la chaussée, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [M] [W] assurée auprès de la Sa Allianz Iard.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Allianz Iard accepte la désignation d’un médecin expert, demande au juge de fixer le montant de la provision à la somme de 1365 euros et de débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte rendu d’une IRM du genou droit du 19 février 2024 que Monsieur [D] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de contrainte du plateau tibial latéral et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation du piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [D] [F] a subi une fracture de contrainte du plateau tibial latéral, donnant lieu à :
– La prise d’un traitement médicamenteux ;
– 40 séances de rééducation ;
– Des arrêts de travail répétés allant du 8 février 2024 au 14 mai 2024 ;
– L’aménagement de son poste de travail ;
– L’usage d’une attelle articulée.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La Sa Allianz Iard sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [D] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Allianz Iard dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [D] [F] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [U] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [D] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 31 mars 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s »il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Monsieur [D] [F] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Monsieur [D] [F] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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