L’Essentiel : Madame [C] [P] a été impliquée dans un accident de la circulation le 16 juillet 2024, entraînant une entorse cervicale. Après avoir déposé plainte, elle a assigné la MMA IARD et la CPAM en référé, demandant une expertise et une provision de 6 000 euros. Lors de l’audience du 13 décembre, le juge a ordonné une expertise médicale, reconnaissant les blessures subies. Bien que le droit à indemnisation ait été reconnu, la provision a été fixée à 1 700 euros, jugée plus appropriée. Madame [C] [P] a conservé la charge des dépens, et aucune indemnité n’a été accordée au titre de l’article 700.
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Accident de la circulationMadame [C] [P], conductrice, a été impliquée dans un accident de la circulation le 16 juillet 2024, avec un véhicule assuré par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE. Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par la victime, qui a également déposé plainte le lendemain au commissariat de police de [Localité 8]. Un certificat médical a confirmé qu’elle avait subi une entorse cervicale. Procédure judiciaireLe 19 septembre 2024, Madame [C] [P] a assigné la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, demandant une expertise et une provision. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, elle a maintenu ses demandes, sollicitant une provision de 6 000 euros, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Les compagnies d’assurance ont contesté la demande d’expertise et proposé de réduire la provision à 1 700 euros. Décision du juge des référésLe juge a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que la demande était justifiée par un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile. Il a reconnu que Madame [C] [P] avait été victime d’un accident ayant causé des blessures médicalement constatées. Provision accordéeConcernant la demande de provision, le juge a constaté que le droit à indemnisation de Madame [C] [P] n’était pas contesté. Cependant, il a jugé que la provision demandée était excessive et a décidé de l’accorder partiellement à hauteur de 1 700 euros, en tenant compte des éléments médicaux et des paiements déjà effectués. Demandes accessoires et dépensEn ce qui concerne les dépens, le juge a décidé que Madame [C] [P] conserverait la charge des dépens de l’instance en référé, en raison de sa saisine rapide de la juridiction, ce qui a empêché la mise en place d’une procédure amiable. Pour la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit. Ordonnances finalesLe juge a ordonné une expertise médicale de Madame [C] [P] et a désigné un expert pour mener à bien cette mission. Il a également fixé une provision de 825 euros HT à consigner par la victime, avec des modalités de paiement spécifiques en cas d’aide juridictionnelle. La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ont été condamnées à verser une provision de 1 700 euros à Madame [C] [P]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est précisé que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions. Le juge des référés doit uniquement caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action ou de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Dans le cas présent, Madame [C] [P] a démontré avoir été victime d’un accident de la circulation ayant causé des blessures médicalement constatées, ce qui justifie la demande d’expertise. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il est également précisé que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans cette affaire, il a été établi que le droit à indemnisation de Madame [C] [P] n’est pas contesté par les compagnies d’assurance. Elles ne remettent pas en cause le droit à indemnisation, mais contestent le montant de la provision demandée. Le juge a donc décidé d’accorder une provision partielle de 1 700 €, considérant que le montant de la provision doit être fixé en fonction des éléments médicaux et des considérations précitées. Quelles sont les règles concernant les dépens en référé selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, Madame [C] [P] a conservé la charge des dépens de l’instance en référé. Cela est justifié par le fait qu’elle a saisi la juridiction moins de trois mois après l’accident, ce qui a empêché la procédure amiable de se mettre en place. L’assureur dispose d’un délai légal de trois mois pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation, et la saisine rapide de la juridiction est considérée comme un choix procédural en contradiction avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation. Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut également, même d’office, décider qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations pour des raisons d’équité. Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700, ce qui signifie que Madame [C] [P] ne recevra pas de compensation pour les frais exposés en dehors des dépens. Cette décision est fondée sur l’analyse des circonstances de l’affaire et des choix procéduraux de la demanderesse. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04064 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NOV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Monsieur le Bâtonnier Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [C] [P], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par la victime qui a également déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8] le 17 juillet 2024.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [C] [P] a présenté une entorse cervicale.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [C] [P] a assigné la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [C] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement :
d’une provision de 6 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent la diminution de la provision à hauteur de 1 700 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [C] [P] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [C] [P] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [C] [P] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, les compagnies d’assurance défenderesses ne remettent pas en cause dans leurs écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation de la demanderesse mais font valoir que la demande de provision est excessive au regard de la provision de 300 € d’ores et déjà versée ainsi que des pièces médicales produites.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 700 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 700 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [P] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. En effet, en saisissant la juridiction moins de trois mois après l’accident, Madame [C] [P] n’a laissé aucune chance à la procédure amiable de se mettre en place, l’assureur disposant d’un délai légal de 3 mois pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation. La saisine de la juridiction dans un délai très bref après l’accident résulte d’un choix procédural du demandeur en contradiction avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation favorisant le règlement amiable de ce type de litige.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [M] née [V]
Chez COMEAS-FILKOM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Madame [C] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Madame [C] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [C] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [C] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [C] [P] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à Madame [C] [P] une provision de 1 700 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [C] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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