Accident de la circulation : expertise et provision partielle accordées

·

·

Accident de la circulation : expertise et provision partielle accordées

L’Essentiel : Monsieur [W] [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation le 17 juillet 2024, entraînant des blessures telles que des cervicalgies et des lombalgies. Après avoir assigné GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie, il a demandé une expertise et une provision de 8 000 euros. Lors de l’audience, le juge a ordonné une expertise médicale et a fixé la provision à 1 500 euros, considérant la demande initiale excessive. GROUPAMA MEDITERRANEE a été mise hors de cause, et Monsieur [W] [Y] a été condamné à supporter les dépens de l’instance.

Accident de la circulation

Monsieur [W] [Y], conducteur, a été impliqué dans un accident de la circulation le 17 juillet 2024, avec un véhicule assuré par la compagnie GROUPAMA. Un constat amiable a été établi et signé par les deux parties.

Conséquences médicales

Suite à l’accident, un certificat médical daté du 19 juillet 2024 a révélé que Monsieur [W] [Y] souffrait de cervicalgies, de lombalgies unilatérales droites et de paresthésies au niveau des membres droit.

Procédures judiciaires

Le 25 septembre et le 02 octobre 2024, Monsieur [W] [Y] a assigné GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] en référé, demandant une expertise et une provision. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, il a maintenu ses demandes, incluant une provision de 8 000 euros et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Intervention de GROUPAMA MEDITERRANEE

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, connue sous le nom de GROUPAMA MEDITERRANEE, a intervenu volontairement dans l’affaire. Elle a demandé la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE et a proposé une diminution de la provision à 800 euros, tout en ne s’opposant pas à l’expertise.

Absence de la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7], assignée en tant que personne morale, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours.

Décisions du juge des référés

Le juge a accepté l’intervention de GROUPAMA MEDITERRANEE et a ordonné la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE. Il a également décidé d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [W] [Y].

Expertise médicale

L’expertise médicale a pour but d’évaluer les lésions de Monsieur [W] [Y], d’examiner les impacts sur sa vie professionnelle et personnelle, ainsi que d’évaluer les préjudices subis. L’expert devra également déterminer les soins futurs nécessaires et les pertes de gains professionnels.

Demande de provision

Le juge a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] n’était pas contesté, mais a jugé que la demande de provision de 8 000 euros était excessive. Il a fixé la provision à 1 500 euros, en tenant compte des éléments médicaux présentés.

Dépens et article 700

Monsieur [W] [Y] a été condamné à supporter les dépens de l’instance en référé, car il avait saisi la juridiction rapidement après l’accident, empêchant ainsi la procédure amiable. De plus, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a ordonné à GROUPAMA MEDITERRANEE de verser à Monsieur [W] [Y] une provision de 1 500 euros, tout en laissant les dépens à sa charge. L’ordonnance est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est précisé que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de cet article.

Ainsi, le juge des référés doit uniquement caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, ni à ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Dans le cas présent, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

« Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Il est également précisé que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans l’affaire en question, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] n’est pas contestable, ni contesté.

La compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause le droit à indemnisation du demandeur, mais conteste le montant de la provision demandée.

Ainsi, le montant de la provision doit être fixé en fonction des éléments médicaux présents au dossier et ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.

Quelles sont les conséquences de la saisine du juge en référé sur les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cas présent, Monsieur [W] [Y] conserve la charge des dépens de l’instance en référé.

En effet, en saisissant la juridiction moins de trois mois après l’accident, il n’a pas laissé de chance à la procédure amiable de se mettre en place.

L’assureur dispose d’un délai légal de trois mois pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation.

La saisine de la juridiction dans un délai très bref après l’accident résulte d’un choix procédural du demandeur, en contradiction avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation, qui favorise le règlement amiable de ce type de litige.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de frais ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dans l’affaire en question, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Cela signifie que le juge a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés par Monsieur [W] [Y].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04026 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NCT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSES

CPAM DES [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

GROUPAMA dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GROUPAMA.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 19 juillet 2024, Monsieur [W] [Y] a présenté des cervicalgies, des lombalgies unilatérales droites et des paresthésies au niveau du membre inférieur et supérieur droit.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 25 septembre et 02 octobre 2024, Monsieur [W] [Y] a assigné la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [W] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA au paiement :
d’une provision de 8 000 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANNE est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs dernières conclusions, la compagnie GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dites GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent de bien vouloir recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE et de mettre hors de cause la compagnie GROUPMA ASSURANCES MUTUELLE.
GROUPAMA MEDITERRANEE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 800 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dites GROUPAMA MEDITERRANEE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [W] [Y] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.

En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. En effet, en saisissant la juridiction moins de trois mois après l’accident, Monsieur [W] [Y] n’a laissé aucune chance à la procédure amiable de se mettre en place, l’assureur disposant d’un délai légal de 3 mois pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation. La saisine de la juridiction dans un délai très bref après l’accident résulte d’un choix procédural du demandeur en contradiction avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation favorisant le règlement amiable de ce type de litige.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [Y] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [S] [U]
CHU de [Localité 9] Hôpital de [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [W] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [W] [Y]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [W] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [W] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [W] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [W] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [W] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [W] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [W] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [W] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [W] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [W] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [W] [Y] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [W] [Y] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [W] [Y] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon