L’Essentiel : La SCCV Foch a lancé un projet immobilier à [Localité 6], comprenant 65 logements et un local commercial, avec un permis de construire obtenu le 25 janvier 2022. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité l’accord du syndicat des copropriétaires voisin pour des travaux de démolition, mais a essuyé un refus le 6 décembre. Après une assignation en justice le 26 août 2024, le tribunal a finalement autorisé la SCCV Foch à occuper le terrain pour les travaux, tout en rejetant sa demande de condamnation du syndicat à verser des indemnités. La SCCV Foch a été condamnée aux dépens.
|
Contexte de la constructionLa SCCV Foch a lancé un projet de construction d’un ensemble immobilier comprenant 65 logements et un local commercial à [Adresse 5] à [Localité 6]. Pour ce faire, elle a obtenu un permis de construire délivré par le Maire d'[Localité 6] le 25 janvier 2022. Demande d’accord pour travauxLe 22 novembre 2023, la SCCV Foch a demandé l’accord du syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 1], pour effectuer un tour d’échelle nécessaire lors des travaux de démolition et de ravalement. Refus du syndic de copropriétéLe 6 décembre 2023, le syndic de copropriété a informé que les copropriétaires avaient refusé la demande d’installation d’échafaudages sur leur propriété. Les parties n’ont pas réussi à trouver une solution amiable à leur différend. Assignation en justiceLe 26 août 2024, la SCCV Foch a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant l’autorisation d’occuper le terrain pour les travaux de démolition et de ravalement, ainsi que le versement d’une indemnité de 4.000 euros. Arguments de la SCCV FochLa SCCV Foch a soutenu que le tour d’échelle était indispensable pour la réalisation des travaux et que les contraintes pour la copropriété seraient limitées. Elle a précisé les conditions de mise en œuvre des travaux dans ses écritures. Développements lors de l’audienceLors de l’audience du 24 octobre 2024, la SCCV Foch a réitéré ses demandes. Le syndicat des copropriétaires a annoncé qu’une assemblée générale se tiendrait le 5 novembre 2024 pour discuter d’un protocole d’accord. Protocole d’accord et contestationLe 14 novembre 2024, le syndicat a déclaré que le protocole avait été signé le 6 novembre 2024, rendant la demande de tour d’échelle sans objet. En réponse, la SCCV Foch a contesté la régularité de ce protocole et a maintenu ses demandes. Décision du tribunalLe tribunal a autorisé la SCCV Foch à occuper le terrain pour les travaux de démolition et de ravalement, tout en précisant les conditions d’accès et d’emprise. La demande de condamnation du syndicat à verser 800 euros pour chaque refus a été rejetée. Condamnation aux dépensLa SCCV Foch a été condamnée aux dépens, et sa demande de frais irrépétibles a été déboutée. La décision a été signée par le président du tribunal et la greffière, et est exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 544 du Code civil dans le cadre de la demande de tour d’échelle ?L’article 544 du Code civil stipule que « Chacun est propriétaire de ce qu’il a dans son fonds, et il peut en disposer comme il l’entend, sous réserve des droits des tiers. » Cet article établit le principe fondamental du droit de propriété, qui confère à chaque propriétaire le droit d’utiliser et de jouir de son bien. Cependant, ce droit n’est pas absolu et doit être exercé dans le respect des droits des autres propriétaires voisins. Dans le cadre de la demande de tour d’échelle, la SCCV Foch invoque cet article pour justifier la nécessité d’accéder à la propriété du syndicat des copropriétaires afin de réaliser des travaux de démolition et de ravalement. Il est essentiel de noter que, bien que le droit de propriété soit protégé, il peut être limité par des considérations d’intérêt public ou par la nécessité de réaliser des travaux sur un fonds voisin. Ainsi, la SCCV Foch doit démontrer que l’accès à la propriété du syndicat est indispensable pour la réalisation de ses travaux, et que les contraintes imposées à la copropriété sont raisonnables et proportionnées. Comment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile s’appliquent-ils à cette situation ?L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. » Cet article permet au juge d’intervenir rapidement pour protéger les droits des parties en cas d’urgence, même si la situation est contestée. L’article 835, quant à lui, précise que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, la SCCV Foch a sollicité l’autorisation d’occuper le terrain de la copropriété pour réaliser des travaux nécessaires à son projet immobilier. Le juge doit donc évaluer si les travaux envisagés sont urgents et s’ils pourraient causer un dommage imminent si l’accès n’est pas accordé. La jurisprudence a établi que s’opposer à l’accès à un fonds pour des travaux de conservation ou d’entretien peut constituer un abus de droit, surtout si d’autres solutions sont impossibles ou trop coûteuses. Ainsi, les articles 834 et 835 permettent au juge d’autoriser la SCCV Foch à accéder à la propriété du syndicat des copropriétaires, en tenant compte de l’urgence et de la nécessité des travaux. Quelles sont les implications de l’article 696 du Code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Cet article établit le principe selon lequel la partie qui succombe dans une instance doit supporter les frais de justice, sauf décision contraire du juge. Dans le contexte de l’affaire, la SCCV Foch a été autorisée à occuper le terrain de la copropriété pour réaliser ses travaux, ce qui constitue un succès pour elle. Par conséquent, le tribunal a décidé de condamner la SCCV Foch aux dépens, car les mesures prononcées étaient dans son intérêt. Il est important de noter que cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans le litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice. Ainsi, l’article 696 joue un rôle crucial dans la répartition des coûts liés à la procédure, en veillant à ce que la partie perdante assume les conséquences financières de sa position. Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il aux frais irrépétibles dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « La partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. » Cet article permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir les frais non remboursés par les dépens. Dans cette affaire, la SCCV Foch a demandé à être indemnisée pour ses frais irrépétibles, mais le tribunal a décidé de la débouter de cette demande. Le juge a estimé qu’il n’était pas inéquitable de laisser la SCCV Foch supporter ses propres frais, étant donné que les mesures prononcées étaient dans son intérêt. Cela signifie que, bien que la SCCV Foch ait obtenu gain de cause, elle ne pourra pas récupérer les frais engagés pour sa défense, car le tribunal a jugé que cela ne se justifiait pas dans les circonstances de l’affaire. Ainsi, l’article 700 est un outil important pour équilibrer les charges financières entre les parties, mais son application dépend des circonstances spécifiques de chaque affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/512 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUO5
N° de minute : 24/502
O R D O N N A N C E
———-
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SCCV FOCH, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°893 906 016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Corentin PALICOT, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société KMI (MARTEL IMMO), SARL immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°802 240 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
La SCCV Foch a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 65 logements et d’un local commercial, situés au [Adresse 5] à [Localité 6] (49). Elle a, à cette fin, obtenu un permis de construire par un arrêté du Maire d’[Localité 6] en date du 25 janvier 2022.
Par courrier du 22 novembre 2023, la SCCV Foch a sollicité l’accord du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], immeuble voisin au projet, pour l’exercice d’un tour d’échelle lors des opérations de démolition et de ravalement du mur pignon.
C.EXE : Maître Philippe RANGE
Maître Ronan DUBOIS
Copie Dossier
le
Par courrier du 06 décembre 2023, le syndic de copropriété a indiqué que les copropriétaires avaient refusé la demande de mise en place d’échafaudages sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la SCCV [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société KMI (Katia et Martel Immo), devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civile et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
– autoriser la SCCV Foch ou tout entreprise mandatée par elle, à occuper le terrain de la copropriété du [Adresse 1], pour les travaux de démolition, selon les présentations annexées à l’assignation (pièces n°15 et 16) et dans les conditions suivantes :
* droit d’accès au jardin appartenant au syndicat de copropriété du [Adresse 1], pour une durée d’environ 5 jours ouvrés afin d’installer, d’une part, des platelages bois sur le toit de l’immeuble dénommé “l’annexe”, contigu à la voirie, et sur les garages situés en fond de parcelle et, d’autre part, un échafaudage suspendu le long des bâtiments à démolir situés en limite de propriété, soit :
un droit de passage, pendant cette même durée, sur une bande de terrain contiguë et tout le long de la limite de propriété à compter de la voirie, d’une largueur de 2 mètres ; un droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tous ouvriers, outils, matériel, machines, échelles, échafauds, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer, et de se servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés ; * droit d’emprise sur la propriété du syndicat de copropriété du [Adresse 1], pendant une durée d’environ 69 jours ouvrés, correspondant à cet échafaudage suspendu, soit une bande contiguë et tout le long de la limite de propriété à compter de la voirie, d’une largeur d’environ 1,20 mètre, et à partir d’environ 2 mètres de hauteur ;
– autoriser la SCCV Foch ou tout entreprise mandatée par elle, à occuper le terrain de la copropriété du [Adresse 1], pour les travaux de ravalement, selon les présentations annexées à l’assignation (pièces n°15 et 16) et dans les conditions suivantes :
* droit d’accès au jardin appartenant au syndicat de copropriété du [Adresse 1], pour une durée d’environ 5 jours ouvrés afin d’installer, d’une part, des platelages bois sur le toit de l’immeuble dénommé “l’annexe”, contigu à la voirie et, d’autre part, un échafaudage puis le déposer, soit :
un droit de passage, pendant cette même durée, sur une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres, contiguë et tout le long de la limite de propriété sur une longueur d’environ 15 mètres, à compter de la voirie ; un droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tous ouvriers, outils, matériel, machines, échelles, échafauds, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer, et de se servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés ; * droit d’emprise sur cette bande de terrain pendant une durée d’environ 15 jours ouvrés, pou réaliser ce ravalement, soit d’une part, un droit de passage, pendant cette même durée, sur une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres, contiguë et le long de la limite de propriété sur une longueur d’environ 15 mètres, à compter de la voirie et, d’autre part, à une droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tous ouvriers, outils, matériels, machines, échelles, échafauds, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer, et de ses servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés ;
– autoriser la SCCV [Adresse 7] et toute entreprise mandatée par elle, à occuper le terrain de la copropriété du [Adresse 1] selon les conditions ci-avant énumérées moyennant le versement d’une indemnité globale de 4.000 euros ;
– au besoin, autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 800 euros pour chaque refus opposé à une entreprise ;
– condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Adresse 7] fait valoir qu’un tour d’échelle serait indispensable pour la réalisation des travaux de démolition et de ravalement et que les contraintes pour la copropriété seraient limitées. Elle détaille dans ses écritures les conditions de mise en oeuvre ces travaux.
*
A l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCCV [Adresse 7] a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], a indiqué qu’une assemblée générale des copropriétaires devra se tenir le 05 novembre 2024 afin de se prononcer sur un projet de protocole d’accord. Elle été autorisée à produire une note en délibérée afin d’en justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
*
Par une note en délibéré du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] a déclaré que ce protocole aurait été signé par le syndic le 06 novembre 2024, et ainsi, que la demande de tour d’échelle formulée par la SCCV [Adresse 7] serait devenue sans objet.
En réponse, par une note en délibéré du 18 novembre 2024, la SCCV [Adresse 7] maintient ses demandes introductives d’instance et demande au juge de ne pas tenir compte de ce protocole, lequel n’aurait pas été produit et dont elle conteste, notamment, la régularité.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande de tour d’échelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
Constitue un abus de droit d’un propriétaire le fait de s’opposer à l’accès à son fonds et notamment à l’installation d’un échafaudage pour réaliser des travaux de conservation ou d’entretien sur le fonds du voisin, toutes autres solutions étant impossibles ou présentant un coût disproportionné au regard de la valeur des travaux à effectuer.
*
En l’espèce, la construction du projet immobilier par la SCCV Foch implique une phase de démolition de l’existant puis de ravalement du mur pignon de l’immeuble à construire. Ces travaux sont indispensables pour la réalisation du projet.
Il ressort également des éléments du débat que la configuration des lieux ne permet pas de réaliser ces travaux autrement qu’à partir du fonds voisin, les immeubles à démolir et à reconstruire étant situés en limite de propriété avec le fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Les moyens techniques envisagés ne relèvent pas d’une simple commodité mais du moyen le moins dommageable pour les parties en présence.
En outre, les travaux projetés ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], notamment par rapport à l’intérêt de la SCCV Foch de réaliser son projet immobilier.
Enfin, la SCCV [Adresse 7] parvient à détailler les contraintes particulières liées à la réalisation des travaux, notamment en précisant les conditions de mise en oeuvre et leur durée.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 7] sera autorisée, ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à occuper le terrain de la copropriété du [Adresse 1] pour les travaux de démolition et de ravalement, dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Toutefois, les circonstances de l’espèce ne commandement pas de faire droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 800 euros pour chaque refus opposé à une entreprise.
Il sera en outre donné acte à la SCCV [Adresse 7] qu’elle se propose de verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 euros à titre d’indemnité globale.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 7] sera condamnée aux dépens dans la mesure où les mesures prononcées sont dans son intérêt.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la SCCV Foch la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Autorisons la SCCV Foch, ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à occuper le terrain de la copropriété du [Adresse 1], pour les travaux de démolition, selon les présentations annexées à l’assignation (pièces n°15-méthodologie de montage des échafaudages et 16-présentation des installations) et dans les conditions suivantes :
– droit d’accès au jardin appartenant au syndicat de copropriété du [Adresse 1], pour une durée d’environ 5 jours ouvrés afin d’installer, d’une part, des platelages bois sur le toit de l’immeuble dénommé “l’annexe”, contigu à la voirie, et sur les garages situés en fond de parcelle et, d’autre part, un échafaudage suspendu le long des bâtiments à démolir situés en limite de propriété, soit :
un droit de passage, pendant cette même durée, sur une bande de terrain contiguë et tout le long de la limite de propriété à compter de la voirie, d’une largueur de 2 mètres ;
un droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tous ouvriers, outils, matériel, machines, échelles, échafauds, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer, et de se servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés ;
– droit d’emprise sur la propriété du syndicat de copropriété du [Adresse 1], pendant une durée d’environ 69 jours ouvrés, correspondant à cet échafaudage suspendu, soit une bande contiguë et tout le long de la limite de propriété à compter de la voirie, d’une largeur d’environ 1,20 mètre, et à partir d’environ 2 mètres de hauteur ;
Autorisons la SCCV Foch, ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à occuper le terrain de la copropriété du [Adresse 1], pour les travaux de ravalement, selon les présentations annexées à l’assignation (pièces n°15-méthodologie de montage des échafaudages et 16-présentation des installations) et dans les conditions suivantes :
– droit d’accès au jardin appartenant au syndicat de copropriété du [Adresse 1], pour une durée d’environ 5 jours ouvrés afin d’installer, d’une part, des platelages bois sur le toit de l’immeuble dénommé “l’annexe”, contigu à la voirie et, d’autre part, un échafaudage puis le déposer, soit :
un droit de passage, pendant cette même durée, sur une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres, contiguë et tout le long de la limite de propriété sur une longueur d’environ 15 mètres, à compter de la voirie ;
un droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tous ouvriers, outils, matériel, machines, échelles, échafauds, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer, et de se servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés ;
– droit d’emprise sur cette bande de terrain pendant une durée d’environ 15 jours ouvrés, pou réaliser ce ravalement, soit d’une part, un droit de passage, pendant cette même durée, sur une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres, contiguë et le long de la limite de propriété sur une longueur d’environ 15 mètres, à compter de la voirie et, d’autre part, à une droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tous ouvriers, outils, matériels, machines, échelles, échafauds, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer, et de ses servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés ;
Déboutons la SCCV de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société KMI (Katia et Martel Immo), à lui verser la somme de 800 euros pour chaque refus opposé à une entreprise;
Donnons acte à la SCCV Foch qu’elle se propose de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] une somme de 4.000 euros à titre d’indemnité globale;
Condamnons la SCCV Foch aux dépens ;
Déboutons la SCCV Foch de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Laisser un commentaire