Abus de minorité : décision du 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.732

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Abus de minorité : décision du 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.732

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° E 18-24.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ M. Y… G…, domicilié […] ,

2°/ M. I… K…, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-24.732 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S… J…, épouse G…, domiciliée […] ,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet […],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. G… et K…, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme J…, épouse G…, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. G… et K… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Caen.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 mars 2017), MM. G… et K… et Mme J…, épouse G…, (Mme J…) sont les trois associés de la SARL Cartimmo (la société), à concurrence de 49 % chacun pour M. G… et Mme J… et de 2% pour M. K…. M. G… est également le gérant de la société.

3. Soutenant que MM. G… et K… avaient commis des abus de majorité en décidant, lors des assemblées générales des 29 juin 2012 et 21 juin 2013, d’affecter les bénéfices des exercices 2011 et 2012 aux comptes « autres réserves », la privant ainsi de son droit à percevoir des dividendes, et en approuvant les rémunérations versées à M. G… en 2011 et 2012, qu’elle estimait excessives, Mme J… les a assignés en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. MM. G… et K… font grief à l’arrêt de les condamner à payer à Mme J… une certaine somme sur le fondement de l’abus de majorité, alors « que les juges du fond ne pouvaient retenir l’abus de majorité, s’agissant des rémunérations du gérant, sans s’expliquer, comme il était formellement demandé, sur le point de savoir si la rémunération du gérant ne variait pas en fonction du chiffre d’affaires et si par suite la majoration des rémunérations du gérant ne serait pas justifiée dès lors que le chiffre d’affaires avait augmenté ; que faute de s’être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles définissant l’abus de majorité et notamment au regard des articles 1382 ancien [1240 nouveau] et 1833 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour conclure à l’existence d’un abus de majorité, l’arrêt retient que le doublement de la rémunération de M. G… du mois d’août 2011 au mois de décembre 2012 ainsi que l’octroi d’un complément de rémunération de 42 500 euros, le 22 décembre 2011, ne répondent à un intérêt social que s’ils correspondent à un accroissement de sa charge de travail au profit de l’entreprise. Ayant relevé que la démission de Mme J… n’avait généré, pour M. G…, aucun surcroît de travail profitant à la société dès lors que le projet de développement du réseau de franchise, qui constituait exclusivement son activité, avait été abandonné à ce moment là, il en déduit que les augmentations de rémunération litigieuses ne sont pas justifiées au regard de l’intérêt social.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’augmentation de la rémunération de M. G… et le complément de rémunération qu’il avait perçu n’étaient pas justifiés par l’évolution du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période considérée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le bien-fondé de l’action entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l’arrêt relatif à la procédure abusive, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. En revanche, elle n’atteint pas le chef de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de réparation du préjudice moral formée par Mme J…, qui n’est pas critiqué.

 


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