Abus de minorité : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00744

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Abus de minorité : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00744

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2023

N° RG 22/00744 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7SV

AFFAIRE :

[B] [Y]

C/

[N] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 19/04790

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION

Me Banna NDAO

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [Y]

né le 29 Septembre 1952 à [Localité 5] (92)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Marie CHOVETON-CAILLAT substituant à l’audience Me Julie ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [N] [I]

né le 29 juillet 1987 à [Localité 8] (92)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Laurence FARENC substituant à l’audience Me Véronique HARDOUIN de l’AARPI DROITFIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1366

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y], kinésithérapeute, a constitué en 1988, la SCM Cabinet Paramedical [6] (la SCM).

Par acte du 2 mai 2000, M.[Y] a consenti un bail professionnel à la SCM (le Bail) portant sur des locaux dont il était propriétaire au [Adresse 2] (92) à effet du 1er janvier 2000.

Par acte du 30 novembre 2013, M. [C], associé de la SCM, a cédé à M.[I], pédicure – podologue, son droit de présentation à la patientèle, son matériel et mobilier professionnels ainsi que ses parts dans la SCM pour un prix total de 37.152,40 € (soit 26.617 € pour la patientèle, 10.383 € pour le matériel et le mobilier, 152,40 € pour les parts de la SCM). Le cédant déclarant à l’acte que les locaux faisaient l’objet d’un bail du 2 mai 2000 consenti pour une durée de neuf années renouvelable par tacite reconduction et par période de trois années faute de congés préalable. Une copie du Bail a été annexée à l’acte de cession.

A l’issue de cette cession de parts, M. [I] (27 ans) et M.[Y] (63 ans) sont devenus les deux seuls associés de la SCM, dont le capital social, divisé en 30 actions, était réparti à hauteur de 20 actions pour M. [Y] et 10 pour M. [I], ce qui était entériné lors de l’assemblée générale de la SCM du 8 novembre 2013 sous réserve de la cession définitive des parts au profit de M. [I], intervenue le 30 novembre 2013.

Le 17 avril 2015, M. [Y] a adressé à M. [I] une lettre l’informant qu’il se voyait contraint de prévoir son départ à la retraite à la fin de l’année 2015, en raison de problèmes de santé, familiaux et personnels. La lettre portait en objet : «Mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale pour l’année 2014 de la SCM cabinet Paramédical [6], du départ à la retraite de M.[Y] et dissolution éventuelle de la SCM.’.

Par lettre du même jour, M.[Y] a adressé, cette fois à la SCM, un courrier aux termes duquel il a indiqué devoir reprendre possession du local à la suite de problèmes de santé familiaux et personnels, rappelant que le bail lui imposait de respecter un préavis de trois mois

précisant toutefois que la résiliation n’interviendrait qu’au 31 décembre 2015 : «afin de laisser à chacun d’entre vous le temps de s’organiser.».

Le 5 mai 2015 une convocation à l’assemblée générale ordinaire de la SCM a été remise en main propre à M.[I] avec pour ordre du jour : ‘approbation des comptes de l’exercice 2014, départ à la retraite de M. [Y], dissolution de la SCM cabinet paramédical [6], réception de la résiliation du bail du local de la SCM, questions diverses…’..

Lors de l’assemblée générale de la SCM du 1er juin 2015, il a été procédé à l’approbation des comptes 2014 à l’unanimité et au vote de la dissolution de la société SCM aux frais et charges de M. [Y], M. [I] votant contre, faisant valoir au procès-verbal de cette assemblée qu’il estimait être lésé par la dissolution de la société et la résiliation du bail.

Le 5 novembre 2015, le conseil de M. [I] a adressé une lettre à M. [Y] évoquant l’irrégularité de certaines dispositions du Bail de sorte que la résiliation du bail ne pouvait intervenir au plus tôt que le 31 décembre 2020. Il y faisait valoir également que la dissolution de la SCM et la résiliation du Bail étaient préjudiciables à son client et déclarait rechercher une solution amiable, invitant M. [Y] à prendre attache auprès de son conseil habituel.

Par lettre du 17 novembre 2015, M.[Y] a reconnu l’erreur dans les stipulations du Bail, arguant de sa bonne foi et a proposé à M.[I] de se maintenir dans les lieux après le 31 décembre 2015.

Par lettre du 23 décembre 2015, le conseil de M.[I] a répondu que son client avait été contraint de prendre des dispositions afin de transférer son activité à effet du 1er janvier 2016 de sorte que la proposition de le maintenir dans les lieux après le 31 décembre 2015 n’était pas satisfaisante. Il a évoqué la nécessité de trouver un accord prenant en compte la réalité du préjudice subi par son client.

Le 19 janvier 2016, M.[I] a restitué les clés du local professionnel.

Par acte d’huissier en date du 1er avril 2019, M.[I] a fait assigner M.[Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Condamné M. [Y] à payer à M.[I] la somme de 26.769,40 € ;

– Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;

– Condamné M. [Y] à payer à M.[I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hardouin au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Prononcé l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 7 février 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, M.[Y] demande à la cour de :

– Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M.[Y] ;

Y faisant droit,

– Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu’il a :

// Condamné M.[Y] à payer à M.[I] la somme de 26.769,40 € (dont 26.617 € au titre du prix d’acquisition de la patientèle et 152,40 € au titre du prix d’acquisition des parts de la société Cabinet Paramedical [6]) ;

// Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;

// Condamné M.[Y] à payer à M.[I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

// Condamné M.[Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hardouin au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

// Débouté M.[Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;

// Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu’il a :

// Débouté M.[I] de ses demandes plus amples ou contraires (à savoir, sa demande visant à voir engager la responsabilité de M.[Y] au titre de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6], ses demandes de dommages et intérêts au titre de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6], et ses demandes de dommages et intérêts dont il a été débouté au titre de la résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] ) ;

// En conséquence et, statuant à nouveau :

– Juger que la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6] a été effectuée de manière parfaitement loyale et régulière;

– Juger que M.[Y] n’a commis aucun abus de majorité dans le cadre de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que M.[Y] n’a commis aucun acte de déloyauté dans le cadre de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que M.[Y] n’a commis aucune faute dans le cadre de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que M.[I] n’a subi aucun préjudice dans le cadre de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger en conséquence, que la responsabilité de M.[Y] ne se trouvait pas engagée au titre de la dissolution de société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que la résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] a été effectuée de manière parfaitement loyale et régulière, nonobstant les stipulations irrégulières du contrat de bail ;

– Juger que M.[Y] n’a commis aucune faute dans le cadre de la résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger, en particulier, que M.[Y] n’a commis aucune faute contractuelle résultant de

l’erreur sur la date de résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que M.[Y] n’a commis aucun acte de déloyauté dans le cadre de la résiliation du

bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que M.[Y] n’a commis aucun abus de droit dans le cadre de la résiliation du bail

de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger que M.[I] n’a subi aucun préjudice dans le cadre de la résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger en tout état de cause que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ;

– Juger en tout état de cause que les préjudices allégués ne sont pas liés aux fautes alléguées;

– Juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;

– Juger en conséquence que la responsabilité de M.[Y] n’est pas engagée sur le fondement contractuel au titre de la résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Juger également que la responsabilité de M.[Y] n’est pas engagée sur le fondement

délictuel au titre de la résiliation du bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

En conséquence,

– Débouter M.[I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la dissolution de

la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Débouter M.[I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation du

bail de la société Cabinet Paramedical [6] ;

– Débouter M.[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner, en conséquence, M.[I] à rembourser à M.[Y] la somme de 31.419,62

€, dont 26.769,40 € à titre de dommages et intérêts alloués par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, 433,79 € au titre des intérêts au taux légal courant à compter du 1er avril 2019, 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 216,43 € au titre des dépens de l’article 696 du code de procédure civile.

En tout état de cause et y ajoutant :

– Condamner M.[I] à verser à M.[Y] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

– Condamner M.[I] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;

– Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M.[I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Nanterre en ce qu’il a:

// Condamné M.[Y] à payer la somme de 26.769,40 €, dont 26.617 € au titre du prix d’acquisition de la patientèle et 152,40 € au titre du prix d’acquisition des parts de la société Cabinet Paramedical [6] en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat de bail et de la dissolution de la société Cabinet Paramedical [6] ;

// Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;

// Débouté M.[Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;

// Condamné M.[Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hardouin au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;

// Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;

Et Infirmer ce même jugement en ce qu’il a :

// Débouté M.[I] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Et, statuant à nouveau, de :

– Condamner M.[Y] à verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour la part du matériel non réutilisable et le mobilier professionnel acquis en 2013, au titre du préjudice matériel subi ;

– Condamner M.[Y] à verser à M.[I] la somme de 15.072 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation ;

– Condamner M.[Y] à verser à M.[I] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

– Condamner M.[Y] à payer ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance du présent acte (sic) ;

– Condamner M.[Y] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne statue pas sur les demandes de ‘Dire’ ou de ‘Dire et juger’ ou de ‘Déclarer’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité délictuelle de M.[Y] au titre de la dissolution de la SCM

M.[Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans la dissolution de la SCM, l’abus de majorité revendiqué par M.[I] n’étant pas constitué. Il fait valoir que le principe de la liberté contractuelle commande de pouvoir prononcer la dissolution d’une société à tout moment et de façon anticipée dès lors que disparaît la volonté de s’associer, que l’opposition d’un membre à la dissolution ne permet pas de caractériser un quelconque abus de majorité des autres membres de la société.

Il rappelle que l’existence de l’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : une atteinte portée à l’intérêt de la société par la décision adoptée et une rupture d’égalité entre associés majoritaires et minoritaires caractérisée par l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires et de nuire aux associés minoritaires. Il expose que la dissolution d’une société ne relève pas d’un abus de majorité dans la mesure où il est conforme à l’intérêt social et que le préjudice en résultant, soit la perte de chance de développer l’activité, est le même pour tous les associés.

En l’espèce, il soutient que son départ à la retraite et ses problèmes de santé justifiaient de prononcer la dissolution de la SCM sans caractériser un abus de majorité et qu’une opposition à cette dissolution de la part de l’associé minoritaire constitue au contraire un abus de minorité.

Il fait valoir qu’il a été parfaitement loyal à l’égard de M.[I], que la dissolution ne portait pas atteinte à l’intérêt de la SCM, ni n’était dictée par le dessein de nuire aux intérêts de M.[I].

Il expose que les causes de la dissolution sont exclusives d’un quelconque abus de majorité ou de déloyauté au regard des nombreuses difficultés personnelles et médicales qu’il a rencontrées, que tous les moyens à sa disposition ont été mis en ‘uvre pour prévenir M.[I] de son départ et de permettre à ce dernier d’organiser la poursuite de son activité notamment en lui proposant de reprendre la SCM et le bail ce qu’a refusé M.[I], le contraignant à prononcer la dissolution de la SCM. Il fait valoir que la dissolution de la SCM n’a pas favorisé ses intérêts au détriment de ceux de M.[I].

M.[I] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la dissolution de la SCM ne caractérisait pas un abus de majorité. Il rappelle également que l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision contestée est contraire à l’intérêt social de la société et prise dans le dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ce qui suppose la réunion de deux éléments : la violation de l’intérêt social et la rupture d’égalité entre les associés.

Il fait valoir que M.[Y] n’a proposé aucune solution pour lui permettre d’organiser la poursuite de son activité dans les meilleures conditions, que tant la décision de résiliation du bail que la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée de la SCM prononçant la dissolution n’a pas fait l’objet de discussions entre les associés avant la tenue de cette assemblée, que la seule proposition de M.[Y] a consisté à proposer tardivement (le 17 novembre 2015) son maintien au-delà du 31 décembre 2015 alors que la dissolution de la SCM pouvait être évitée par une cession des parts sociales de M.[Y] à son profit ou l’exercice par ce dernier de son droit de retrait.

Il relève que les motifs du départ à la retraite de M.[Y] (ses problèmes de santé ainsi que ceux de ses parents), sans les remettre en cause, étaient connus de M.[Y] depuis 2013 soit deux ans avant l’annonce de la décision 17 avril 2015 de résilier le bail de sorte que M.[Y] n’a pas adopté un comportement loyal, cette décision intervenant 17 mois seulement après l’acquisition des parts sociales des mains de M.[C] alors qu’il débutait sa carrière professionnelle.

Il soutient que la décision de résilier le bail et de prononcer la dissolution de la SCM était contraire à l’intérêt social de la SCM puisqu’aucune mesure permettant la survie de la SCM n’a été envisagée alors que M.[Y] pouvait la quitter tout en la laissant subsister. Il fait également valoir que cette décision a rompu l’égalité entre les deux associés M.[Y] pouvant aisément prendre sa retraite alors que M.[I] en début de carrière professionnelle espérait construire une patientèle. En conséquence, il conclut, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à l’existence d’un abus de majorité à l’occasion de la décision de dissolution dont il demande réparation par l’allocation de dommages et intérêts.

*

L’article 1382 ancien du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.».

L’article 1383 ancien du même code prévoit que : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Il est de principe que l’abus de majorité suppose la réunion cumulative de deux éléments : la contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité entre associés, la décision étant prise dans le seul but de procurer un avantage aux associés majoritaires dont sont privés les minoritaires.

*

La cour relève que M.[I] a été informé le 17 avril 2015 de la résiliation du Bail avec effet au 31 décembre 2015, soit un préavis de plus de 8 mois, que la dissolution été prononcée le 1er juin 2015 – la cour rappelant que la dissolution n’entraîne pas ipso facto la résiliation du bail celui-ci pouvant se poursuivre jusqu’à la liquidation – , que bien que M. [I] ait fait savoir dès le 1er juin qu’il s’estimait lésé par la dissolution et la résiliation, ce n’est que le 5 novembre 2015 (soit plus de 5 mois après la décision litigieuse) que M.[I] va faire valoir par l’intermédiaire de son conseil que la ‘dissolution de la SCM et de la résiliation du bail génèrent une très grave perturbation.’ et la nécessité de trouver un accord prenant en compte : «la réalité du préjudice’ de M.[I] sans plus de précisions.

S’il est exact que la dissolution de la SCM aurait pu être évitée soit par la cession des droits sociaux de M.[Y] à M.[I], soit par le retrait de M. [Y] de la société comme les statuts le permettaient (article 15 des statuts de la SCM – pièce 11, [I]), solutions dont M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il les a proposées à M.[I], il ne résulte pas des courriers échangés (lettres du 17 avril 2015, pièce 13 – [I] ; lettre du 17 novembre 2015, pièce 17- [I]) et du procès-verbal de l’assemblée qui a prononcé la dissolution de la SCM (pièce 15 – [I]) que M. [Y] a eu l’intention de nuire à M.[I] en obtenant, par la dissolution, un avantage, au demeurant non démontré, au détriment de ce dernier alors qu’il justifie sa décision par des causes extérieures à la vie sociale de la SCM, notamment par ses problèmes de santé et ceux de ses parents (pièces 7 à 10 – [Y]) dont la réalité n’est pas contestée le contraignant à prendre sa retraite plutôt qu’il ne le prévoyait (lettres du 17 avril 2015 de M. [Y] à M.[I] et à la SCM ; pièce 13-1 et 13-2 ‘ [Y]),

À cet égard, la proposition, postérieure à la décision de dissolution (1er juin 2015), de M. [Y] du 17 novembre 2015 (pièce 17 ‘ [I]), en réponse à la lettre du 5 novembre précédent du conseil de M.[I] (pièce 16 ‘ [I]) précédemment commentée, de permettre à ce dernier de se maintenir dans les lieux après le 31 décembre 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 selon les termes de cette lettre, même exprimée tardivement au regard de l’échéance du 31 décembre 2015, doit être considérée comme une manifestation de la volonté de M.[Y] de prendre en considération la situation de M.[I] à l’occasion de la dissolution à laquelle a été associée la résiliation du bail au 31 décembre 2015, en permettant à M.[I] de poursuivre son activité dans les mêmes locaux après le 31 décembre 2015 et ce dès que son attention a été appelée par le conseil de ce dernier sur la date effective d’expiration du bail.

M.[I] ne rapporte pas la preuve d’une intention de M.[Y] de rompre l’égalité entre associés à son seul profit et au détriment de son associé de sorte que l’abus de majorité n’est pas caractérisé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] de sa demande de voir reconnaître que M.[Y] a commis un abus de majorité à l’occasion de la dissolution de la SCM et d’en réclamer le préjudice correspondant.

Sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] au titre de la résiliation du bail de la SCM

M.[Y] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu sa responsabilité contractuelle à l’occasion de la résiliation du bail et surabondamment sa responsabilité délictuelle. Il fait valoir qu’il n’existe pas de rapport contractuel direct entre M.[Y] et M.[I] permettant de se placer sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de le substituer au fondement de la responsabilité délictuelle.

Il soutient qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée à l’occasion de la résiliation du bail de la SCM que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, que l’erreur sur la date de résiliation du bail qui lui est reprochée n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, – le preneur bénéficiant en application de la jurisprudence d’un maintien dans les lieux jusqu’à la date légale d’expiration du bail – que l’erreur sur la date a été rectifiée, que le titre d’occupation de M.[I] été maintenu, que la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec ce dernier ne pouvait être envisagée et qu’enfin sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’il n’a pas précipité le départ de M.[I] qui aurait pu, juridiquement et matériellement, se maintenir dans les locaux.

M.[I] soutient, au visa de la jurisprudence, qu’un tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Il fait valoir qu’il est tiers au contrat de Bail intervenu entre M.[Y] et la SCM, que le Bail était irrégulier car prévoyant une durée initiale de neuf ans soit jusqu’au 31 décembre 2008 avec reconduction tacite par période de trois ans alors qu’il ne pouvait être reconduit que pour une durée correspondant à la durée initiale de neuf ans soit jusqu’au 31 décembre 2017 de sorte que le Bail ne pouvait être résilié au 31 décembre 2015. Il expose qu’il a ainsi été privé de deux années de location alors qu’il était en pleine phase de développement et de fidélisation de sa patientèle dans une zone géographique particulièrement ‘attractive’.

Il fait valoir que la résiliation n’a pas été ‘rectifiée’ par l’effet du courrier du 17 novembre 2015 de M.[Y] lequel a, au contraire, entretenu une incertitude à un mois de l’échéance du Bail, alors que M. [Y] ne pouvait ignorer qu’un tel retour lui était matériellement impossible en raison des démarches qu’il avait déjà engagées pour tenter de rétablir sa situation à la suite de la dissolution de la société et de la résiliation du bail en trouvant un autre lieu et/ou d’autres modalités d’exercice.

Il expose que durant le mois de juin 2015, il a informé sa patientèle de sa situation et de ce qu’il ne trouvait pas de local professionnel dans un périmètre proche de sorte qu’il a proposé à certains de ses patients de les accueillir à son domicile sous réserve de la compatibilité de cette solution avec les soins à dispenser et, à défaut, de les orienter vers une cons’ur (Mme [R]).

Il soutient qu’à supposer qu’il ait accepté de revenir dans les locaux après le 31 décembre 2015, il aurait été néanmoins placé dans une situation de précarité juridique après le 31 décembre 2017.

*

L’article 1165 ancien du code civil prévoit que : «Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».

L’article1382 ancien dumême code dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.».

Il est de principe que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

*

M.[Y] a commis, en qualité de bailleur, une faute à l’égard de la SCM, preneur, en décidant de résilier le Bail avec effet au 31 décembre 2015 alors que les parties s’accordent à considérer que la date d’expiration ne pouvait pas intervenir avant le 31 décembre 2017.

M.[I], bénéficiaire en sa qualité d’associé de la SCM des dispositions du Bail, est donc fondé à réclamer la réparation du préjudice qu’il a subi causé par la résiliation fautive, sous réserve d’en justifier.

Sur le préjudice matériel

M.[Y] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné à verser à M.[I] la somme de 26’769,40 € (soit 26.617 € au titre du prix d’acquisition de la patientèle et 152,40 € au titre du prix d’acquisition des parts de SCM) avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2019. Il fait valoir qu’une fois informé de la non-conformité des stipulations contractuelles du Bail à la réglementation applicable, s’agissant de la date d’expiration, il a procédé à la rectification nécessaire en indiquant dans sa lettre du 17 novembre 2015 que la date d’expiration effective devait être fixée au 31 décembre 2017 de sorte que M.[I] pouvait se maintenir, juridiquement et matériellement, dans les lieux jusqu’à cette date sans nécessité de conclure un nouveau bail.

Il soutient qu’il n’a pas précipité le départ de M.[I] qui a été informé dès le 17 avril 2015 de la résiliation du bail au 31 décembre 2015 puis avisé, le 17 novembre 2015, de la possibilité de rester dans les locaux jusqu’au 31 décembre 2017.

Il fait valoir que M.[I] pouvait ainsi exercer son activité professionnelle et exploiter sa patientèle pendant deux ans jusqu’au 31 décembre 2017 et qu’il ne peut lui être reproché le choix effectué par M.[I] de transférer dès le mois de juin 2015 – selon les dires de ce dernier ‘ son activité à son domicile ou chez une cons’ur.

Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir établi un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il expose qu’aucune perte de patientèle n’est caractérisée alors que la progression du chiffre d’affaires de M. [I] entre les années 2015, 2016 et 2017 démontre le contraire, de sorte que l’indemnisation prononcée par les premiers juges à hauteur du prix d’acquisition de la patientèle était injustifiée de même que la condamnation au prix de cession des parts au motif que la durée du bail était une condition déterminante de son installation et de l’achat des dites parts alors que M.[I] n’ignorait pas lors de l’acquisition des parts en 2013, que le bail litigieux expirait le 31 décembre 2015 et que la durée de vie de la SCM était fixée statutairement à 10 ans et expirait le 28 septembre 2018 soit à peine 5 ans après l’achat des parts de la SCM en novembre 2013.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[I] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’une prétendue perte de chance d’exploitation, d’un prétendu préjudice moral, d’une prétendue perte d’une partie de son matériel immobilier professionnel ainsi que d’un prétendu abus de droit formulé en première instance mais non reprise en appel.

M.[I] fait valoir qu’il a beaucoup souffert de la résiliation brutale et anticipée du Bail, de la dissolution de la SCM ainsi que de son départ des locaux.

Il expose avoir contracté des emprunts à hauteur de 21.000 € auprès d’une banque et 20’000 € auprès de sa famille, afin d’acquérir les parts de la SCM et la patientèle pour un montant total de 37.152,40 € (soit 26. 617 € pour la patientèle, 10.383 € pour le matériel et le mobilier, 152,40 € pour les parts de la SCM).

Il fait valoir que son activité a cessé du fait des décisions de M.[Y] alors qu’il conservait la charge des emprunts et que son investissement n’avait plus d’objet 17 mois seulement après l’acquisition des parts et de la patientèle.

Il expose que si l’ensemble du matériel a pu être conservé à son domicile, seule une partie du matériel et du mobilier a pu être réutilisée ultérieurement. Il fait sienne la motivation du tribunal qui a relevé que : «c’est à juste titre que M.[I] expose que la perte du local de la SCM a nécessairement entraîné la perte de la patientèle.’. Il sollicite la confirmation du tribunal qui a condamné M.[Y] à la somme de 26.769,40 € (soit 26. 617 € pour la patientèle,

et 152,40 € pour les parts de la SCM).

Il demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamner M.[Y] à titre de dommages-intérêts pour la part du matériel non réutilisable et le mobilier professionnel acquis en 2013, qu’il valorise à 2.000 €.

Il fait grief aux premiers juges d’avoir écarté sa demande au titre d’un préjudice de perte d’exploitation qu’il évalue à 15.072 € .

Il fait valoir qu’il a subi une diminution de son chiffre d’affaires ce qui caractérise un préjudice d’exploitation, qu’il a été placé à nouveau dans une situation précaire du fait des décisions de M.[Y] alors qu’il recherchait une stabilité en vue de développer son activité grâce à l’acquisition de la patientèle et des parts de la SCM.

Il expose qu’il a dû accepter de prendre des collaborations extérieures impliquant de nombreux déplacements, qu’il n’aurait pas été placé dans cette situation pendant les deux années de jouissance du Bail dont la SCM pouvait encore bénéficier si M.[Y] n’avait pas prononcé la résiliation anticipée du Bail.

Il estime ainsi avoir perdu une chance de développer son activité et sa clientèle en raison de son départ des locaux de la SCM. Il valorise la perte de chance à 6.724 € pour l’exercice 2016 et 8.348 € pour l’exercice 2017.

*

Il appartient à M.[I] de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.

Sur la perte du matériel et du mobilier

M.[I] reconnaît lui-même qu’il a pu conserver le matériel et le mobilier à son domicile. Son préjudice, évalué par ses soins à 5.000 € en première instance et réduit à 2.000 € devant la cour, résulte selon lui d’une difficulté de réutilisation de ceux-ci dont il ne justifie pas de sorte que sa demande sera écartée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la perte de la patientèle

Il résulte des dispositions de l’accord de ‘cession de cabinet professionnel’ intervenu le 30 novembre 2013 entre M. [C] et M.[I] que ce dernier a fait l’acquisition d’un ‘droit de présentation de la patientèle attachée à ce cabinet’ (souligné par la cour) (pièce 12 – [I]) de sorte que la décision de procéder à la dissolution la SCM et de résilier le bail, dans un premier temps au 31 décembre 2015, ne permettait plus l’exercice de ce droit de présentation (dont le prix avait été fixé à 26. 617 € dans l’acte de cession) à compter du 31 décembre 2015 ce qui a été préjudiciable à M.[I].

Toutefois, la cour, dans l’appréciation du préjudice, prendra en considération le fait que le droit de présentation a pu s’exercer du 30 novembre 2013 (date de cession) jusqu’au 31 décembre 2015, M.[I] ayant quitté les locaux le 19 janvier 2016. La cour tiendra également compte de la proposition formulée par M.[Y] le 17 novembre 2015 de maintenir M.[I] dans les locaux au moins jusqu’au 31 décembre 2017 de sorte que M.[I] pouvait minimiser son préjudice s’il avait accepté cette solution.

La cour fixera à la somme de 20.000 € les dommages et intérêts consécutifs à la perte du droit de présentation.

Le jugement qui a retenu la somme de 26. 617 € au titre du préjudice sera infirmé sur ce point.

La cour infirmera également le jugement en ce qu’il a condamné M.[Y] à restituer le prix d’acquisition des parts (152,40 €) alors que M.[I] a bénéficié de la qualité d’associé de la SCM du 30 novembre 2013 au 1er juin 2015 date de la dissolution.

La cour fixera à la somme de 100 € le préjudice subi à cet égard par M.[I].

Sur la perte d’exploitation

La cour adoptera la motivation des premiers juges qui a conduit à écarter la demande de M.[I] à ce titre.

En effet M.[I] a reconnu dans ses écritures qu’il assurait certaines collaborations auprès d’autres confrères en ce compris pendant la période où il était associé de la SCM (ex : sa pièce 34.2, ‘Contrat de remplacement partiel libéral’ du 8 octobre 2013 pour une durée indéterminée avec résiliation possible sous réserve d’un préavis de deux semaines (article 2) ).

Or, les documents comptables produits par ce dernier ne permettent pas de distinguer le chiffre d’affaires dû à son activité dans les locaux litigieux de celui réalisé grâce aux collaborations extérieures dites de ‘remplacement’.

Sous cette réserve, la cour observe également que contrairement à l’affirmation de M.[I] qui indiquait dans ses écritures (page 20) que son activité avait cessé au sein de la SCM depuis la dissolution et la résiliation du bail, son chiffre d’affaires a été de 46.237 € en 2015, de 41’636 € en 2016 (soit une légère inflexion) pour atteindre 49’884 € en 2017 € soit un chiffre supérieur à celui de 2015 (déclarations de revenus 2015, 2016 et 2017, pièces 38-1,38-2, 38-3 – [I]).

De plus, M.[I] ne fournit aucune information sur l’importance du transfert de clientèle qu’il aurait été contraint de consentir à une cons’ur du fait de la dissolution et de la résiliation du Bail.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.[I] au titre d’une perte d’exploitation.

Le préjudice moral

La cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande de M.[I] au titre d’un préjudice moral consécutif à son départ de locaux de la SCM.

Il indique avoir dû adopter une nouvelle organisation de son contrat de travail particulièrement contraignante. La production d’un emploi du temps établi par ses soins sur les années 2014 à 2016 n’est pas probante (ses pièces 36.1 et 36.2) de même que la production d’un itinéraire ‘Mappy’ (pièce 44).

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[Y] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens d’appel.

Il n’y a lieu, en équité, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 novembre 2021, en ce qu’il a condamné M. [B] [Y] à verser à M. [N] [I] la somme de 26.769,40 €,

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [B] [Y] à verser à M. [N] [I] la somme de 20.100 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [B] [Y] aux dépens d’appel,dont distraction au profit de Me Hardouin au titre de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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