Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglés en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
La S.A.S CABINET KLEBER a assisté Madame [U] [I] dans une procédure d’expulsion devant le tribunal de proximité de Haguenau et la cour d’appel de Colmar, sans signer de convention d’honoraires. Après avoir établi une facture de 3.186,22 euros TTC, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a condamné Madame [U] [I] à payer 3.015,93 euros plus 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [I] a saisi le premier président d’un recours, demandant la réduction des honoraires à 2.000 euros TTC, arguant du manque de justification des honoraires et de l’absence de convention d’honoraires. La S.A.S CABINET KLEBER conteste l’appel de Madame [U] [I], affirmant qu’elle n’a pas présenté ses arguments devant le Bâtonnier et n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle estime que les honoraires réclamés sont justifiés et qu’une convention d’honoraires a été proposée mais non retournée par Madame [U] [I].
Sur la recevabilité
En l’espèce, le recours formé par Madame [U] [I] devant le premier président de la cour d’appel est déclaré recevable, malgré l’absence de contestation devant le Bâtonnier. La SAS CABINET KLEBER a eu l’opportunité de répondre aux arguments de la partie adverse, respectant ainsi le principe de la contradiction.
Sur le fond
La décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg, taxant les honoraires de la SAS CABINET KLEBER à la somme de 3.015,93 euros, est confirmée. Aucune convention d’honoraires n’ayant été signée, les honoraires sont fixés en fonction de la notoriété du cabinet, des diligences accomplies et de la difficulté de l’affaire.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Madame [U] [I] sera condamnée aux dépens, mais la demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en raison de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
– Rectification des points de retraite de base pour [R] [S] :
– 246,9 points en 2009
– 451,8 points en 2010
– 332,8 points en 2011
– 83,7 points en 2017
– 98,7 points en 2018
– 289,2 points en 2019
– 292,3 points en 2020
– Rectification des points de retraite complémentaire pour [R] [S] :
– 40 points en 2009
– 40 points en 2010
– 40 points en 2011
– 36 points en 2017
– 36 points en 2018
– 36 points en 2019
– 36 points en 2020
– Versement de 1 500 euros à [R] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamnation de la CIPAV aux dépens de l’instance
Réglementation applicable
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Philippe RUBIGNY
– Me Bruno PARISIEN
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Recevabilité
– Article 176 du décret du 27 novembre 1991
– Premier président de la cour d’appel
– Article 561 du code de procédure civile
– Effet dévolutif
– Article 15 du code de procédure civile
– Article 16 du code de procédure civile
– SAS CABINET KLEBER
– Honoraires des avocats
– Article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
– Convention d’honoraires
– Responsabilité civile de l’avocat
– Réduction de la rémunération
– Expulsion
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs : Raisons ou justifications légales sur lesquelles une partie s’appuie pour demander une décision de justice ou pour justifier une action en justice.
– Recevabilité du recours : Critère juridique permettant de déterminer si un recours est apte à être examiné par un tribunal, en fonction de conditions préalables telles que le respect des délais, l’intérêt à agir, ou la compétence du tribunal.
– Commission de recours amiable : Instance présente au sein de certaines administrations ou organismes sociaux, chargée d’examiner les réclamations des usagers avant que ceux-ci ne saisissent les tribunaux.
– Droit à l’information sur la retraite : Droit pour chaque assuré de recevoir des informations claires et précises concernant ses droits à la retraite, ses cotisations et les prévisions de pension.
– Relevé de situation individuelle : Document récapitulatif des droits acquis par un individu en matière de retraite, incluant les périodes de cotisation et les droits estimés à la retraite.
– Contestation du relevé de situation individuelle : Procédure permettant à un assuré de contester les informations contenues dans son relevé de situation individuelle s’il estime qu’elles sont incorrectes.
– Recours amiable : Démarche préalable obligatoire dans certains domaines (comme le droit de la sécurité sociale) où l’assuré doit d’abord soumettre son litige à une commission ou un organisme spécifique avant de pouvoir saisir un tribunal.
– Tribunal judiciaire : Juridiction de droit commun en France compétente pour la plupart des litiges civils et certains litiges pénaux.
– Rectification des points de retraite : Correction des erreurs ou des omissions dans le calcul des points attribués pour la retraite d’un assuré.
– Assiette de cotisations : Base de calcul sur laquelle sont déterminées les cotisations sociales dues par les employeurs et les travailleurs.
– Points de retraite de base : Unités de compte utilisées pour calculer le montant de la pension de retraite de base, en fonction des périodes de cotisation et du salaire.
– Points de retraite complémentaire : Unités de compte utilisées pour calculer le montant de la pension de retraite complémentaire, souvent gérée par des organismes spécifiques comme l’ARRCO ou l’AGIRC.
– Transmission du relevé régularisé sous astreinte : Obligation pour un organisme de retraite de fournir un relevé corrigé à un assuré, sous peine de pénalités financières (astreinte) en cas de retard.
– Responsabilité de la CIPAV : Obligations légales de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, notamment en matière de gestion des droits à la retraite de ses membres.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent que le tribunal peut ordonner à une partie de payer à l’autre en réparation d’un préjudice subi.
– Préjudice moral : Dommage non matériel subi par une personne, tel que la souffrance, l’angoisse, ou la perte de jouissance de la vie.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante d’un procès doit généralement rembourser à la partie gagnante, incluant les frais de tribunal, d’huissier, etc.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne sont pas inclus dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat.
– Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés, sous certaines conditions.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHAH
Minute N° : 8M 11/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
la Sas cabinet Kléber avocats
copie à Madame le Bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
Audience tenue par Mme WURTZ, vice-présidente placée, désignée par ordonnance en date du 26 février 2024 de madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. Jérôme BIERMANN, greffier
APPELANTE :
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
INTIMEE :
S.A.S. CABINET KLEBER AVOCATS, société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Bruno PARISIEN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS en audience publique du 27 Février 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Mars 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S CABINET KLEBER, prise en la personne de Maître [H] [E], inscrite au barreau de Strasbourg est intervenue au soutien des intérêts de Madame [U] [I] pour l’assister dans le cadre d’une procédure aux fins d’expulsion devant le tribunal de proximité de Haguenau puis devant la cour d’appel de Colmar.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
La S.A.S CABINET KLEBER a établi une facture n° F20220277 en date du 22 décembre 2022 d’un montant de 3.186,22 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus pour la procédure d’appel.
Le 12 septembre 2023, la S.A.S CABINET KLEBER a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une demande de fixation des honoraires dus par Madame [U] [I].
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a condamné Madame [U] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au cabinet KLEBER AVOCATS la somme de 3.015,93 euros ainsi que la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Madame [U] [I] le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 15 janvier 2024, Madame [U] [I] a saisi le premier président d’un recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2024.
Madame [U] [I] reprend les termes de son recours accompagné d’un courrier daté du 18 octobre 2023. Elle sollicite la réduction des honoraires dus à la somme de 2.000 euros TTC. Elle estime que la somme réclamée n’est pas justifiée au regard du travail accompli. Elle précise qu’elle n’a jamais pu obtenir une fourchette estimative d’honoraires de la part de Maître [H] [E] ni convention d’honoraires. Ce dernier n’a pas non plus tenu compte de la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. Elle ajoute que ses arguments n’ont pu être pris en compte dans la procédure devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg en raison de l’échec de l’envoi de son courrier recommandé en ligne, que les honoraires de première instance ont été réglés et que subsiste un solde de 1.000 euros environ.
La S.A.S CABINET KLEBER, représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 9 février 2024. Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire demande le rejet de prétentions adverses et la condamnation de Madame [U] [I] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que Madame [U] [I] est irrecevable à présenter en appel des arguments qu’elle n’a pas fait valoir devant le Bâtonnier et qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas son recours. A titre subsidiaire, elle considère que les honoraires réclamés correspondent au travail effectué. Une convention d’honoraires a été proposée comprenant un taux horaire que Madame [U] [I] n’a pas retourné. Elle a payé les demandes de provision ainsi que le décompte final de première instance, correspondant à une facturation au temps passé, sans émettre de remarque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
1.
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2023 et le recours a été formé par Madame [U] [I] le 12 janvier 2024.
2.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit.
En l’espèce, l’absence de contestation par Madame [U] [I] devant le Bâtonnier ne la prive pas de la faculté de développer des moyens à l’appui de son appel du fait de l’effet dévolutif.
3.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SAS CABINET KLEBER a eu connaissance des arguments soutenus par la partie adverse et a pu y répondre.
Il convient de déclarer le recours recevable.
Sur le fond
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglés en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que la SAS CABINET KLEBER est intervenue en première instance et en appel pour représenter Madame [U] [I] dans le cadre d’une procédure en expulsion.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Les honoraires dus dans le cadre de la procédure en première instance ont été réglés et ne sont pas contestés.
S’agissant de la procédure d’appel, le décompte des frais et honoraires produit mentionne les diligences suivantes de la part de la SAS CABINET KLEBER :
10 échanges de correspondances,
3 jeux de conclusions,
Représentation à l’audience de la cour d’appel du 8 novembre 2022.
Le travail accompli, dont la réalité n’est pas contestée par Madame [U] [I], est valorisé à 14h20 de temps de travail.
Madame [U] [I] indique qu’elle se trouvait dans une situation délicate dont il n’aurait pas été tenu compte, mais n’en justifie pas.
Au regard de la notoriété du cabinet d’avocat, des diligences accomplies, de la difficulté de l’affaire, c’est à juste titre que le Bâtonnier a taxé les honoraires de la SAS CABINET KLEBER à la somme de 3.015,93 euros.
La décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg sera, en conséquence, confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 12 décembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [U] [I] aux dépens.
Le greffier La magistrate