Abattement professionnel et droits du salarié – Questions / Réponses juridiques

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Abattement professionnel et droits du salarié – Questions / Réponses juridiques

M. [P] [J] a été engagé par la société Transports du Val d’Oise en tant que conducteur/receveur depuis le 22 octobre 1990. Après une série de litiges, la cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à verser une indemnité pour la privation de chèques déjeuners. En 2022, M. [J] a été déclaré inapte et licencié. Suite à un pourvoi en cassation, il a demandé des réparations pour la minoration de ses droits à indemnités journalières et à la retraite. La cour a jugé sa demande recevable et a condamné l’employeur à verser des indemnités pour préjudices subis.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre d’un solde d’indemnité de congés payés

La société Transports du Val d’Oise soutient que la demande au titre d’un solde d’indemnité de congés payés est nouvelle et donc irrecevable. Elle fait valoir que la cour de cassation a renvoyé l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt, rendant ainsi la demande nouvelle irrecevable.

Cependant, selon l’article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, pour les instances introduites avant le 1er août 2016.

En l’espèce, l’instance prud’homale ayant été introduite avant cette date, la demande de M. [J] est recevable. De plus, la demande au titre des congés payés ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables.

Ainsi, la demande nouvelle formée par le salarié au titre d’une indemnité de congés payés est jugée recevable.

Sur l’abattement professionnel forfaitaire spécifique

M. [J] conteste l’application de l’abattement professionnel forfaitaire spécifique pour frais professionnels, arguant qu’il était conducteur d’autobus et non d’autocar, et qu’il n’a pas fait face à des sujétions spécifiques justifiant cet abattement.

L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 stipule que la déduction forfaitaire spécifique est réservée aux professions dont les frais sont notoirement supérieurs à ceux résultant des dispositifs prévus.

En vertu de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, seuls les chauffeurs et receveurs de cars à services réguliers ou occasionnels peuvent bénéficier de cette déduction.

M. [J], en tant que conducteur d’autobus, n’appartient pas à cette catégorie. La réglementation distingue clairement les autobus des autocars, les premiers étant conçus pour des trajets courts et fréquents, sans nécessiter de frais de repas ou d’hébergement spécifiques.

Par conséquent, l’employeur a commis une erreur en appliquant cet abattement à M. [J], ce qui a entraîné une réduction de ses droits à indemnités journalières et à la retraite.

Sur la demande de garantie

M. [J] demande à ce que l’employeur soit condamné à le garantir de tout redressement fiscal ou social qui pourrait lui être appliqué.

Cependant, cette demande est considérée comme prématurée. En effet, il n’est pas établi que M. [J] soit actuellement sous le coup d’un redressement fiscal ou social.

Les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoient que les créances salariales produisent des intérêts à compter de la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes, mais ne traitent pas des garanties contre des redressements futurs.

Ainsi, la demande de garantie de M. [J] est rejetée.

Sur les intérêts

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.

Les créances indemnitaires, quant à elles, produisent des intérêts à compter du présent arrêt.

Cela signifie que M. [J] a droit à des intérêts sur les sommes qui lui sont dues, calculés à partir des dates précitées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Transports du Val d’Oise, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle devra également verser à M. [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transports du Val d’Oise, étant donné qu’elle a perdu l’instance.


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