Consommation : le droit de substituer un produit

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Consommation : le droit de substituer un produit

En matière d’achat de séjours touristiques, la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, prive bien l’acheteur du droit de percevoir l’indemnité de résiliation prévue par l’article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme.

Affaire Club Méditerranée

Dans cette affaire, un acheteur a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée ; la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d’un séjour en Egypte pour la même période et une prix équivalent.

Action en indemnisation

A l’issue de ce voyage, l’acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme. Cette action a été jugée irrecevable. Selon l’article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; l’article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut alors obtenir du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.  

 

Accord de substitution possible

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. En l’occurrence, l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, il ne pouvait donc pas réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article R. 211-10 du code du tourisme ; ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la juridiction n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci. Enfin, l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, il avait donc nécessairement renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion.  Télécharger la décision


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