II appartient au vendeur, tenu d’exécuter le contrat de bonne foi, de délivrer la chose vendue dans un délai raisonnable qui doit s’apprécier au regard de la nature et de l’usage du produit vendu, tel qu’il est connu des deux parties.
Article 1610 du code civil
Il résulte de l’article 1610 du code civil dans sa version applicable aux faits, qu’à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue.
Délai de livraison de deux mois
Une société de vente d’équipements a vendu à un client, un engin agricole ; se prévalant du retard de livraison, l’acquéreur a assigné le vendeur en restitution de l’acompte versé. Pour rejeter les demandes de l’acquéreur les juges du premier degré ont retenu à tort que le devis accepté par l’acquéreur, ne comportait aucune précision quant au délai de livraison, l’acquéreur ne s’étant pas manifesté auprès du vendeur avant un mois, le délai de deux mois entre la date de la commande et la date de mise à disposition de l’engin a été considéré comme étant un délai raisonnable.
Censure de la Cour de cassation
En se déterminant ainsi, sans rechercher si un délai de livraison de deux mois permettait à l’acquéreur, exploitant viticole, de faire l’usage prévu de l’engin agricole, le tribunal a privé sa décision de base légale. En d’autres termes, le caractère raisonnable du délai de livraison s’apprécie aussi selon l’usage auquel la chose est destinée. Télécharger la décision