Si une agence de voyage ne vous a pas prévenu de la nécessité d’avoir un visa, il incombe à cette dernière de rapporter la preuve qu’elle a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré l’information relative au franchissement des frontières.
Refus d’embarquer
Un couple a acquis un voyage à forfait à destination de l’Inde ; le jour du départ, à l’aéroport, ils n’ont pu embarquer, faute de visa pour l’Inde ; ils ont attrait l’agence de voyage et la société Thomas Cook, franchiseur, aux fins d’indemnisation. Pour rejeter les demandes en paiement du couple, le jugement a retenu que l’agence de voyages leur avait adressé, par SMS, un lien d’information pour le voyage en cause. Cet envoi par SMS n’a pas été jugé suffisamment informant.
Charge de la preuve
Pour rappel, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de voyages, le vendeur informe ses clients, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières (L. 211-8 du code de tourisme). Cette information préalable engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci (L. 211-9). Toute personne physique ou morale qui vend un voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (L. 211-17).
Le prestataire peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure (L. 211-17). Il résulte de ces dispositions que l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; l’agence ne peut s’exonérer de cette responsabilité, en tout ou partie, qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Téléchargez la décision