Droit à l’image des personnes

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Droit à l’image des personnes

L’utilisation de l’image d’une personne aux fins d’illustrer un article de magazine nécessite l’autorisation de la personne y compris lorsque cette dernière se trouve dans un espace public.

Reproduction de l’image d’une personne

Une société a organisé une manifestation nautique pour la promotion de moteurs de bateaux sur une plage de Guadeloupe), au cours de laquelle un photographe a pris plusieurs clichés. Dans le magazine d’une compagnie aérienne, a été publiée une photographie représentant une personne, souriant, torse nu, enlaçant les épaules deux jeunes femmes dont l’une était son épouse et prise à l’occasion de cet événement. La « victime » a obtenu la condamnation de l’éditeur du magazine pour violation de son droit  à l’image.

Article 9 du code civil

En vertu de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée;  les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telle que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Lieu public / Lieu privé

Le principe est que la réalisation de l’image d’autrui dans un lieu privé n’est licite qu’à la condition que l’intéressé, qu’il soit inconnu ou célèbre, ait donné son consentement.  Dans un lieu public, la personne, qui est sujet d’un événement public soit, qu’elle occupe une place accessoire sur l’image d’un lieu public ou soit qu’elle soit intégrée à une photographie de groupe, ne peut pas s’opposer à la reproduction de ses traits puisque le droit de veto s’arrête là où commence l’information légitime du public; le consentement de la personne y est alors présumé à moins que l’image, bien que réalisée dans un lieu public, saisisse la personne dans des circonstances relevant de sa vie privée.

La photographie en question a été prise durant une manifestation nautique, soit dans un lieu public. La photographie ne s’inscrivait  pas dans le cadre d’une photographie de groupe; en outre, les trois personnes concernées, parfaitement identifiables se trouvaient dans une posture manifeste d’intimité; au demeurant,, aucun des  clichés ne permettait de faire le lien avec le thème d’un événement afférent la promotion de moteurs de bateaux ; le seul fait que les épreuves aient été réalisés sur une plage et que les personnages soient pour la plupart en maillot de bain ne peut le mettre en corrélation.

Ainsi, bien que réalisée dans un lieu public, le photographe a ainsi pris la photographie du  modèle « involontaire » dans des circonstances d’intimité avec des personnes proches relevant de sa vie privée, ce qui supposait l’expression de son consentement.  Il ne peut être déduit du seul sourire de la personne photographiée, l’absence d’objection et n’implique nullement une information quant à une éventuelle publication (3 000 euros de dommages et intérêts). Téléchargez la décision


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