La commande d’un matériel de photocopie dès lors qu’elle est réalisée à partir des locaux d’une société, pour les besoins de l’activité de celle-ci, qu’a été apposé le cachet de la société sur les actes contractuels et que le matériel a été réceptionné au siège de la société, présume irréfragablement que cet achat a un rapport direct avec l’activité professionnelle, de sorte que l’article L. 121-23 du code de la consommation n’est pas applicable (formalisme spécifique des contrats conclus sur démarchage et hors établissements).
Pour rappel, il résulte de l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation que ne sont pas soumis aux règles de démarchage prévues par les articles L. 121-21 et suivants, les ventes, locations, locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Les dispositions d’ordre public sur le démarchage sont écartées lorsque les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; ces dispositions ne sont pas écartées lorsque les contrats précités ont un rapport avec les activités précitées s’il n’est pas établi, en outre, le caractère direct de ce rapport. Téléchargez la décision