Archives photographiques de presse : les droits du journaliste

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Archives photographiques de presse : les droits du journaliste

Mettre en ligne des archives de presse accompagnées de photographies, expose l’éditeur à une action en contrefaçon si ce mode d’exploitation (cession de droits) n’a pas été prévu.

Affaire Le Figaro

Courant juin 2010, la Société du Figaro qui édite le quotidien éponyme a mis en ligne sur son site Internet dans une rubrique « archives », en accès payant, l’intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction, par voie de numérisation au format PDF, des pages entières de ces publications comprenant les articles illustrés de photographies. Plusieurs photographes, estimant qu’ils n’avaient pas cédé leurs droits pour un tel usage et qu’il était loisible aux internautes de télécharger leurs oeuvres, sans mention de leur nom, ont assigné la société en contrefaçon.

Question de la continuité d’exploitation

Pour rejeter les demandes des photographes, les juges du fond ont considéré, à tort, que l’exploitation des photographies par l’archivage et la mise en ligne des journaux sous format PDF n’avait pas pu être prévue lors de la cession des droits, mais que cette mise en ligne s’inscrivait dans la continuité de l’oeuvre première et ne constituait pas un usage des photographies autre que celui contractuellement prévu. Selon la Cour de cassation, la cession initialement consentie devait s’étendre nécessairement à cet usage d’archivage en ligne (pas de cession supposée ou tacite).

Protection technique des œuvres photographiques

Par ailleurs, l’auteur photographe peut aussi reprocher à l’éditeur de ne pas mettre en œuvre des mesures techniques de protection. La possibilité d’extraire des photographies dans la mesure où les internautes ne font qu’user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur ne dédouane pas l’éditeur de son obligation. L’éditeur pourrait même avoir l’obligation de rendre impossible le téléchargement desdites photographies.

Cession de droits photographiques

Les juges suprêmes ont donc considéré que les photographies en cause, oeuvres préexistantes, si elles ont été utilisées pour illustrer des articles publiés par la société Le Figaro, ne se fondent pas dans les pages des journaux pour former un tout indivis avec le reste des éléments de la page ou du journal ; les photographies en cause sont dissociables, ayant été réalisées indépendamment des articles les accompagnant. Lorsque l’éditeur bénéficie d’une sous-cession de celles-ci et peut dès lors les exploiter conformément aux droits qui lui ont été cédés à savoir leur intégration dans ses parutions hebdomadaires, le recours à des techniques modernes d’archivage et de mise en ligne des journaux par la reproduction à cette fin des pages des journaux sous le format PDF, constitue un nouveau format de l’oeuvre collective d’origine qui, à l’évidence, n’avait pas pu être prévu lors de la cession des droits, puisqu’il n’existait pas. Or, commet ainsi un acte de contrefaçon le cessionnaire de droits patrimoniaux sur une oeuvre de l’esprit qui outrepasse les termes de l’autorisation d’exploitation consentie par l’auteur.  L’autorisation d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit en outre être expresse.

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