L’affaire concerne un litige entre une société de gestion (le vendeur) et une société d’acquisition (l’acheteur), avec des interventions d’administrateurs judiciaires et de liquidateurs. Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société de gestion. Le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire. Les interventions volontaires de l’administrateur judiciaire, du liquidateur judiciaire et de la société d’acquisition ont été déclarées recevables, tandis que les demandes d’irrecevabilité de l’acheteur ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions d’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire ?L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris le défaut d’intérêt à agir. En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée. Dans cette affaire, la SCP CBF ASSOCIES, en tant qu’ancien administrateur judiciaire, et la SELARL [T] [M], en tant que liquidateur judiciaire, ont demandé l’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire, fondées sur une créance antérieure au 30 janvier 2024, date de la liquidation judiciaire de la SARL LE TESCOU. Il est donc essentiel de vérifier si les créances en question ont été déclarées et si les actions en justice ont été introduites après l’ouverture de la procédure collective, conformément aux articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce. Ces articles précisent que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée, et que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance. Quelles sont les implications de la cession d’entreprise sur les droits des créanciers ?L’article 622-21 du Code de commerce indique que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée. Cela signifie que les créanciers doivent déclarer leurs créances pour pouvoir agir. Dans le cas présent, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a délivré des commandements de payer à la SARL LE TESCOU avant l’ouverture de la procédure collective. Cependant, la cession de l’entreprise à la SAS 1861 a soulevé des questions sur l’efficacité de ces commandements. L’article L622-24 du Code de commerce précise que les créanciers soumis à un plan de continuation ou admis au passif d’une première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances lors de l’ouverture d’une nouvelle procédure. Cela signifie que la cession n’affecte pas nécessairement les droits des créanciers sur les créances antérieures. Ainsi, même si la SARL LE TESCOU a cédé son entreprise, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS conserve le droit d’agir sur les commandements délivrés, car ces actions ont été initiées avant l’ouverture de la procédure collective. Quelles sont les conditions pour qu’une intervention volontaire soit recevable ?L’article 328 du Code de procédure civile définit l’intervention volontaire comme étant principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 330 précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Dans cette affaire, la SAS 1861 a demandé à intervenir volontairement dans la procédure, en raison de son lien avec la SARL LE TESCOU, dont elle a acquis l’entreprise. Il a été établi qu’il existe un lien suffisant entre l’intervention de la SAS 1861 et les prétentions formées dans le cadre de l’instance, ce qui justifie la recevabilité de son intervention. Ainsi, la SAS 1861 a démontré qu’elle avait un intérêt à agir, ce qui répond aux exigences des articles 328 et 330 du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences d’une demande de sursis à statuer ?L’article 377 du Code de procédure civile stipule qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Dans cette affaire, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL [T] [M] ont demandé un sursis à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire, en attendant une décision du tribunal judiciaire de Toulouse. Cependant, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a contesté cette demande, arguant qu’elle avait été formulée après des conclusions au fond et était donc irrecevable. Il est important de noter que la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la demande de sursis à statuer a été jugée irrecevable, car elle a été formulée après que la cause de ce sursis existait déjà à la date de l’assignation. |
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