Interventions et irrecevabilités dans le cadre d’une procédure collective

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Interventions et irrecevabilités dans le cadre d’une procédure collective

L’Essentiel : L’affaire concerne un litige entre une société locataire, désignée comme la société locataire, et une société bailleur, désignée comme la société bailleur. La société locataire a assigné la société bailleur devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’annulation de commandements de payer liés à une clause résolutoire, ainsi que la suspension de cette clause et l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société locataire, convertie en liquidation judiciaire par la suite. Des interventions volontaires ont été formulées par un acquéreur et des représentants judiciaires.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un litige entre une société locataire, désignée comme la SARL LE TESCOU, et une société bailleur, désignée comme la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS. La SARL LE TESCOU a assigné la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’annulation de commandements de payer liés à une clause résolutoire, ainsi que la suspension de cette clause et l’octroi de délais de paiement.

Procédure Judiciaire

Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE TESCOU le 11 septembre 2023. Par la suite, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 30 janvier 2024. Plusieurs parties, dont un administrateur judiciaire et un liquidateur judiciaire, ont été désignées pour gérer la situation de la SARL LE TESCOU.

Interventions Volontaires

Des interventions volontaires ont été formulées par la SAS 1861, qui a acquis l’entreprise de la SARL LE TESCOU, ainsi que par la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL [T] [M], représentant respectivement l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire. Ces interventions ont été jugées recevables par le tribunal, établissant un lien suffisant avec les prétentions en cours.

Demandes de Non-recevoir

La SCP CBF ASSOCIES et la SELARL [T] [M] ont demandé que soient déclarées irrecevables les demandes de la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS, fondées sur des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a confirmé que les actions en justice introduites après l’ouverture de la procédure collective sont irrecevables si elles concernent des créances antérieures.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a débouté la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS de ses demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire, tout en déclarant irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par la SARL LE TESCOU et la SAS 1861. Les demandes relatives aux frais et dépens ont été réservées pour une décision ultérieure.

Conclusion et Prochaines Étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 3 avril 2025, où les parties devront conclure au fond. Le tribunal a ainsi établi un cadre pour la poursuite des procédures judiciaires, tout en clarifiant les droits et obligations des différentes parties impliquées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire ?

L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris le défaut d’intérêt à agir.

En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

Dans cette affaire, la SCP CBF ASSOCIES, en tant qu’ancien administrateur judiciaire, et la SELARL [T] [M], en tant que liquidateur judiciaire, ont demandé l’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire, fondées sur une créance antérieure au 30 janvier 2024, date de la liquidation judiciaire de la SARL LE TESCOU.

L’article L 622-21 I du Code de commerce précise que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, notamment pour la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou pour la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.

Ainsi, les actions en justice introduites après l’ouverture de la procédure collective, lorsqu’elles tendent à une créance antérieure à ce jugement, sont irrecevables.

Quelles sont les implications de la cession d’entreprise sur les droits des créanciers ?

L’article 622-24 du Code de commerce stipule que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, et les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Dans le cas présent, la SARL LE TESCOU a cédé son entreprise à la SAS 1861, ce qui soulève des questions sur l’efficacité des commandements de payer délivrés par la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS.

La SAS 1861 soutient que la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS serait irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés à la SARL LE TESCOU, précédent preneur, qui n’est plus titulaire du bail en raison de la cession.

Cependant, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a le droit d’agir relativement à ces commandements, et la question de leur efficacité, en raison de la cession, ne relève pas des fins de non-recevoir, mais des questions de fond.

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à statuer ?

L’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.

L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Dans cette affaire, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL [T] [M] ont demandé un sursis à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire, en attendant une décision du tribunal judiciaire de Toulouse.

Cependant, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a contesté cette demande, arguant qu’elle avait été formulée après des conclusions au fond et était donc irrecevable.

Il est important de noter que la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, et dans ce cas, la demande de sursis à statuer a été jugée irrecevable car elle a été formulée après l’assignation initiale.

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01045 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWLF
NAC:30G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE TESCOU, RCS Toulouse 523 060 325, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 227, et par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COMMERCES ET ACQUISITIONS, RCS TOULOUSE 517 419 297, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 289

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S. 1861, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant, vestiaire : 206, et par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. [T] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL LE TESCOU, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat postulant, vestiaire : 227, et par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Par acte d’huissier de justice du 08 mars 2023, la SARL LE TESCOU a fait assigner la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment, à titre principal, l’annulation des commandements de payer visant la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.

Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE TESCOU.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU et la SARL LE TESCOU ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui ont demandé, au visa des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, de :
– donner acte à LA SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de maître [L] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 septembre 2023 de son intervention volontaire.
– dire et juger irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires, pour une créance qui trouve son origine antérieurement au 11 septembre 2023.
– surseoir à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire «d’avoir à cesser les troubles de jouissance » délivrée par la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS à la SARL LE TESCOU le 16 février 2023, ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS à ce titre dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle Civil, Section 5, RG n° 18/02957, affaire [V], en application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 04 décembre 2023, la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Montauban.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU ont demandé au juge de la mise en état de donner acte à la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de maître [L] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, et à la SELARL [T] [M], prise en la personne de maître [T] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE TESCOU, de leur intervention volontaire dans la présente procédure, reprenant en outre les demandes formées dans les conclusions précitées du 20 novembre 2023.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a notamment arrêté le plan de cession de la société LE TESCOU au profit du GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et de la HOLDING T.F avec faculté de substitution de toute société à constituer et a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE TESCOU avec désignation de la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M] és qualités de liquidateur judiciaire.

Par leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, de :
– donner acte à la SELARL [T] [M], prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, de son intervention volontaire dans la présente procédure.
– dire et juger irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires, fondés sur une créance qui trouve son origine antérieurement au 30 janvier 2024.
– surseoir à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire «d’avoir à cesser les troubles de jouissance » délivrée par la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS à la SARL LE TESCOU le 16 février 2023, ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS à ce titre dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle Civil, Section 5, RG n° 18/02957, affaire [V], en application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 août 2024, la SAS 1861 est intervenue volontairement à la présente instance.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS 1861 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 328 et suivants et 771 du code de procédure civile, de :
– en tant que de besoin et s’il s’estimait compétent, juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS 1861 dans l’instance engagée par la SARL LE TESCOU, de la SCP CBF ASSOCIES, Administrateur Judiciaire de la SARL LE TESCOU, et de la SELARL [T] [M], Mandataire Judiciaire de la SARL LE TESCOU (RG n°23/01045) ;
– donner acte à la SAS 1861 de ce qu’elle s’en remet au Tribunal sur la demande de la SARL LE TESCOU, de la SCP CBF ASSOCIES, et de la SELARL [T] [M] tendant à voir juger irrecevables les demandes de la société COMMERCES ET ACQUISITIONS
– juger que la société COMMERCES ET ACQUISITIONS est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL LE TESCOU, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements
– donner acte à la SAS LE BIBENT de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer et juger que ce sursis à statuer sera maintenu jusqu’à ce qu’une décision définitive aura été rendue dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulouse Pôle Civil, Section 5, RG n°18/02957, affaire [V] LE TESCOU-COMMERCES ET ACQUISITIONS
– ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond, sous réserve de la décision à intervenir sur les irrecevabilités soulevées
– condamner la société COMMERCES ET ACQUISITIONS à payer à la société 1861 une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
– condamner la société COMMERCES ET ACQUISITIONS aux dépens de l’incident

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS demande au juge de la mise en état, au visa des articles L622-21 du code de commerce et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
– déclarer irrecevable la demande de la société LE TESCOU visant à obtenir un sursis à statuer comme étant formulée après des conclusions au fond, et en tout état de cause, comme étant injustifiée,
EN CONSÉQUENCE
– déclarer recevable sa demande en fixation de la créance au passif de la SARL LE TESCOU,
– déclarer recevable la demande de libération des locaux 103 visée dans le commandement en date du 16 février 2023,
– condamner la société LE TESCOU au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 17 janvier 2025.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.

MOTIFS

Sur les différentes interventions volontaires

En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la SARL LE TESCOU a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de Commerce de Toulouse du 11 septembre 2023, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U] étant désignée comme administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal de Commerce de Montauban a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Au regard de ces éléments et en l’absence de contestation soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU recevables en leurs interventions volontaires.

En outre, il ressort des pièces produites que, par acte du 07 mai 2024, la SARL LE TESCOU a cédé son entreprise à la SAS 1861.

Il en résulte qu’il existe un lien suffisant entre l’intervention de la SAS 1861 et les prétentions formées dans le cadre de la présente instance en rapport avec le bail commercial dont elle est devenue locataire, prétentions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation de cette dernière.

Il y a lieu en conséquence de déclarer également recevable l’intervention volontaire de la SAS 1861.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires, pour une créance qui trouve son origine antérieurement au 11 septembre 2023

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU sollicitent en l’espèce que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de toutes les demandes accessoires fondées sur une créance qui trouve son origine antérieurement au 30 janvier 2024, date du placement de la SARL LE TESCOU en liquidation judiciaire.

Sur ce point, l’article L 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Ainsi, les actions en justice introduites après l’ouverture de la procédure collective, lorsqu’elles tendent d’une créance antérieure à ce jugement, sont irrecevables.

En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont quant à elles interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.
Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ces textes, rédigés pour la procédure de sauvegarde, sont applicables, par renvoi, à la procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L. 631-14 du code de commerce. L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets.

En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et qui sont utiles au bon déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période, ou sont nées des besoins du débiteur, personne physique en liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance, et ne sont donc pas soumises à la règle de l’interruption de l’instance, en application de l’article L. 622-17 alinéa 1 du code de commerce.

Le juge de droit commun peut dès lors dans cette dernière hypothèse entrer directement en voie de condamnation, sans avoir simplement à fixer la créance.

En l’espèce, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a fait délivrer à la SARL LE TESCOU le 15 février 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire au regard du solde des loyers et charges impayés pour le premier trimestre 2023.

Il est en outre constant que la SARL LE TESCOU a été placée en redressement judiciaire par décision du 11 septembre 2023, puis en liquidation judiciaire à compter du 30 janvier 2024.

La présente instance a enfin été introduite le 08 mars 2023, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective concernant la SARL LE TESCOU.

Il ressort en outre de l’examen du dossier que la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a, par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, soit également antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, reconventionnellement demandé l’expulsion de la SARL LE TESCOU et la condamnation de cette dernière au paiement de sommes dues au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Il en résulte qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, l’instance était en cours s’agissant des demandes reconventionnelles de la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS.

Force est de constater que l’instance a par la suite été interrompue du fait du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la SARL LE TESCOU.

En pareille hypothèse, l’instance est reprise à l’initiative du créancier poursuivant, sur justification de la déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure. Le créancier doit remettre à la juridiction une copie de sa déclaration de créance.

Il convient de rappeler ici qu’en l’absence d’une telle justification, la juridiction doit seulement refuser la reprise d’instance. Elle ne peut se prononcer sur la demande, ni pour la déclarer irrecevable, ni pour la rejeter au fond.

Or, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS produit la déclaration de créance faite le 27 septembre 2023 auprès de la SELARL [T] [M] pour un montant de 373.520,29 € concernant notamment les loyers et charges impayés à compter du 1er janvier 2023.

Or, le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire, qui n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, n’emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l’obligation de déclarer prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce. De la même manière, en cas d’adoption d’un plan de continuation suivie d’une résolution de ce plan et de l’ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU ne pourront qu’être déboutés de leur fin de non-recevoir soulevée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la société COMMERCES ET ACQUISITIONS à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL LE TESCOU, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements

Le SAS 1861 fait valoir que la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS serait irrecevable à se prévaloir de commandements délivrés à la SARL LE TESCOU, précédent preneur, lequel n’est plus titulaire du bail du fait de la vente du fonds de commerce intervenus depuis la délivrance de ces commandements.

Toutefois, force est de constater que la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS ne forme aucune demande contre la SAS 1861 au titre des commandements visés.

Contrairement à ce qu’affirme la SAS 1861, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS, qui a fait délivrer plusieurs commandements dispose du droit d’agir relativement à ces commandements.

La question qui se pose ici est en réalité celle de l’efficacité de ces commandements du fait de la cession intervenue. Cette question ne relève dès lors pas des fins de non-recevoir, mais appartient aux questions de fond, lesquelles n’entrent pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état.

La SAS 1861 sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir formée de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.

L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire «d’avoir à cesser les troubles de jouissance» délivrée par la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS à la SARL LE TESCOU le 16 février 2023, ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS à ce titre dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle Civil, Section 5, RG n° 18/02957, affaire [V], en application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.

La SAS 1861 se joint à cette demande.

De son côté, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS conclut à l’irrecevabilité de cette demande, laquelle a été formulée après des conclusions au fond, et est en tout état de cause injustifiée.

En effet, il convient de rappeler ici que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, qui doit donc être formée avant toute défense au fond.

Sur ce point, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée par la SARL LE TESCOU que celle-ci n’avait à cette date pas formé de demande de sursis à statuer.

Sa demande de sursis à statuer formée à ce stade est dès lors irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, dans la mesure où la cause de ce sursis existait d’ores et déjà à la date de l’assignation.

De la même manière, la SAS 1861 est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées au fond par RPVA le 06 août 2024.

Sa demande de sursis à statuer formulée pour la première fois le 14 janvier 2025 est dès lors également irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU et de la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS 1861

DEBOUTONS la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires formées par la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS

DEBOUTONS la SAS 1861 de sa demande tendant à voir juger que la société COMMERCES ET ACQUISITIONS est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL LE TESCOU, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements

DÉCLARONS irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, par la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et par la SARL LE TESCOU, d’une part, et par la SAS 1861, d’autre part

RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08 heures 30 et invitons la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], és qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SARL LE TESCOU, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [T] [M], és qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SELARL TESCOU et la SARL LE TESCOU à conclure au fond avant cette audience

Ainsi jugé à Toulouse le 06 février 2025.

La Greffière La Juge de la Mise en État


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