Par actes du 2 août 2023, une société spécialisée dans le secteur pharmaceutique, désignée ici comme la société A, a assigné une société de conseil financier, désignée comme la société B, en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Paris. Lors de l’audience de mise en état du 9 janvier 2024, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont convenu de désigner un médiateur afin de tenter de résoudre amiablement les points en litige. Le 29 janvier 2025, le juge a désigné un médiateur qualifié en propriété intellectuelle pour faciliter la médiation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base légale pour la désignation d’un médiateur par le juge ?En vertu de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet article précise que la désignation d’un médiateur est possible à tout moment de la procédure, ce qui permet aux parties de rechercher une solution amiable avant d’aller plus loin dans le contentieux. Il est donc essentiel que les parties soient d’accord sur la désignation du médiateur, ce qui a été le cas dans cette affaire, où les conseils des parties ont notifié leur accord lors de l’audience de mise en état. Quelles sont les conditions de durée de la médiation selon le code de procédure civile ?L’article 131-3 du code de procédure civile prévoit que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. Cela signifie que la médiation, bien qu’elle puisse être prolongée, est limitée dans le temps pour éviter des délais excessifs dans la résolution des litiges. Il est donc important pour les parties de respecter cette durée afin de garantir l’efficacité de la médiation et de ne pas retarder indéfiniment la résolution de leur conflit. Quelles sont les implications financières liées à la désignation d’un médiateur ?L’article 22-2 (4e alinéa) de la loi n°95-125 et l’article 131-6 du code de procédure civile disposent que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui la versent, directement entre les mains du médiateur, dans le délai qu’il détermine. Dans cette affaire, la provision à valoir sur les honoraires du médiateur a été fixée à la somme de 3 000 euros, répartie également entre les deux sociétés, chacune devant verser 1 500 euros. Il est crucial que cette provision soit versée dans le délai imparti, soit au plus tard le 19 février 2025, sous peine de caducité de la désignation du médiateur, ce qui pourrait compromettre la médiation. Quelles sont les conséquences en cas d’accord ou d’échec de la médiation ?À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire. Cela signifie que si les parties parviennent à un accord, elles ont la possibilité de formaliser cet accord par une décision judiciaire, ce qui lui confère une force exécutoire. En revanche, si la médiation échoue, les parties peuvent décider de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, qui leur permet de convenir librement des modalités financières et de la durée de cette nouvelle médiation. |
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