La société de gestion immobilière a conclu un contrat de bail d’habitation avec une locataire le 16 septembre 2021, pour des locaux avec un loyer mensuel de 503,18 euros. Le 19 janvier 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire, réclamant un arriéré de 7887,93 euros. Le 12 septembre 2024, la société a saisi le juge des contentieux pour constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion. Lors de l’audience, la locataire a reconnu sa dette de 9827,86 euros, mais sa demande de paiement échelonné a été rejetée. Le juge a ordonné son expulsion.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa SA ELOGIE SIEMP a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. » La SA ELOGIE SIEMP a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, ce qui rend son action recevable. Sur la résiliation du bailSelon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas rétroactivement, et les contrats antérieurs à cette date restent régis par les stipulations en vigueur lors de leur conclusion. En l’espèce, le bail a été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi, mais le commandement de payer a été délivré avant cette reconduction. Ainsi, le délai de deux mois s’applique, et la locataire n’ayant pas réglé sa dette dans ce délai, la clause résolutoire est acquise depuis le 20 mars 2024. Sur la suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Cependant, il ressort des débats que la locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Par conséquent, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par la locataire est rejetée. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupationL’article 835 du code de procédure civile stipule que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP a présenté un décompte prouvant que la locataire lui devait 9827,86 euros, montant que la locataire n’a pas contesté. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à titre de provision. Sur les délais de paiementL’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Dans ce cas, la locataire n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, les délais de paiement ne pourront pas excéder deux ans. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée à 538,14 euros par mois, majorée des charges, et est payable jusqu’à la libération effective des locaux. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Cependant, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de cet article. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, ce qui s’applique également à la présente ordonnance. |
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