Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON a engagé une procédure judiciaire contre deux copropriétaires pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. L’assignation a été faite devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, avec des demandes précises concernant les sommes dues. Le syndicat a demandé la condamnation solidaire des copropriétaires au paiement de 10 082,86 € pour charges impayées, ainsi que des frais de justice. Le tribunal a finalement condamné les copropriétaires au paiement de 9 788,01 € pour les charges dues, rappelant l’importance de respecter les obligations financières envers le syndicat.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriétéLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble a demandé le paiement des charges de copropriété impayées par les copropriétaires défaillants. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien des parties communes. » De plus, l’article 14-1 de cette même loi précise que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre. » En cas de non-paiement, l’article 19-2 dispose que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. » Dans cette affaire, une mise en demeure a été adressée aux copropriétaires défaillants, restée sans réponse. Ainsi, le tribunal a condamné les copropriétaires au paiement des charges de copropriété dues, s’élevant à 9 788,01 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mars 2024. Sur la demande de dommages et intérêtsLe syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cependant, le tribunal a constaté que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct du retard dans les paiements. En effet, les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice lié à ce retard. Le tribunal a donc rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu’il n’y avait pas de mauvaise foi de la part des copropriétaires défaillants justifiant une telle allocation. Sur la demande relative aux fraisLe syndicat des copropriétaires a réclamé le remboursement des frais engagés, notamment 180,00 € au titre de la mise en demeure. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, sont imputables au seul copropriétaire concerné. » Les frais de mise en demeure, dans ce cas, sont justifiés et non contestés. Ainsi, le tribunal a condamné les copropriétaires défaillants à rembourser ces frais, s’élevant à 180,00 €. Sur les autres demandesConcernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Étant donné que les copropriétaires défaillants ont succombé, ils doivent supporter la charge des dépens. De plus, le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Ainsi, le tribunal a rendu une décision exécutoire à titre provisoire, rappelant que cette décision a autorité de chose jugée. |
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