Clôture de procédure et péremption d’instance : constatation des délais inactifs.

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Clôture de procédure et péremption d’instance : constatation des délais inactifs.

L’Essentiel : Les appelants ont informé la cour, par message daté du 19 novembre 2024, que la procédure de liquidation judiciaire d’un débiteur avait été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement rendu le 7 juillet 2023. Selon l’article 386 du code de procédure civile, une instance est considérée comme périmée si aucune des parties n’effectue de diligences pendant deux ans. Dans cette affaire, il a été constaté qu’aucun acte n’avait été accompli depuis l’ordonnance de radiation du 5 octobre 2022. La cour a donc constaté la péremption et a enregistré l’extinction de l’instance, condamnant un créancier et des sociétés aux dépens d’appel.

Contexte de la procédure

Les appelants ont informé la cour, par message daté du 19 novembre 2024, que la procédure de liquidation judiciaire d’un débiteur avait été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement rendu le 7 juillet 2023. Ils ont joint à leurs observations un relevé du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour corroborer leurs dires.

Règles de péremption de l’instance

Selon l’article 386 du code de procédure civile, une instance est considérée comme périmée si aucune des parties n’effectue de diligences pendant une période de deux ans. Ce délai peut être interrompu si l’une des parties réalise une action procédurale qui fait progresser l’affaire.

Constatation de la péremption

Dans cette affaire, il a été constaté qu’aucun acte n’avait été accompli depuis l’ordonnance de radiation du 5 octobre 2022. Par conséquent, la cour a décidé de constater la péremption et l’extinction de l’instance.

Décision de la cour

En conséquence, la cour a enregistré l’extinction de l’instance sous le numéro RG 21/04215 et a prononcé le dessaisissement de la cour. De plus, elle a condamné in solidum un créancier, une société d’administrateurs judiciaires, et une autre société d’avocats, tous ès qualités, aux dépens d’appel.

Conclusion

La décision a été rendue à [Localité 1] le 5 février 2025 par le magistrat de la mise en état, et une copie de cette décision a été transmise aux avocats le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraîne des conséquences juridiques importantes. En vertu de l’article L. 641-13 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible.

Cette clôture signifie que les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur pour les dettes antérieures à la liquidation, car l’actif disponible est insuffisant pour couvrir les créances.

De plus, l’article L. 641-14 précise que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’extinction des droits des créanciers sur les biens du débiteur, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus revendiquer leurs créances.

Ainsi, la décision de clôture a pour effet de mettre un terme à la procédure et de libérer le débiteur de ses obligations, dans la mesure où il n’existe plus d’actif à répartir entre les créanciers.

Quelles sont les conditions de péremption de l’instance selon le Code de procédure civile ?

L’article 386 du Code de procédure civile stipule que l’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligences.

Ce délai de péremption est crucial car il vise à éviter que des affaires restent en suspens indéfiniment.

Il est important de noter que ce délai est interrompu si l’une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire.

Dans le cas présent, il a été constaté qu’aucun acte n’avait été accompli depuis l’ordonnance de radiation du 5 octobre 2022.

Par conséquent, la péremption de l’instance a été constatée, entraînant l’extinction de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 386.

Quelles sont les implications de l’extinction de l’instance sur les parties impliquées ?

L’extinction de l’instance, comme le prévoit l’article 386 du Code de procédure civile, a pour effet de mettre fin à la procédure en cours.

Cela signifie que les parties ne peuvent plus poursuivre leurs demandes devant la juridiction, et toutes les prétentions sont considérées comme éteintes.

En conséquence, les parties, notamment le débiteur et les créanciers, ne peuvent plus faire valoir leurs droits dans le cadre de cette instance.

De plus, l’extinction entraîne également le dessaisissement de la cour, qui ne peut plus statuer sur l’affaire.

Les dépens d’appel sont alors à la charge des parties, comme le précise la décision de condamner in solidum les parties aux dépens, ce qui signifie qu’elles sont conjointement responsables du paiement des frais de justice.

COUR D’APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 21/03262 du : 12 Août 2021

RG : N° RG 21/04215 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGKG

Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de LAON en date du 21 Mai 2021 dans l’affaire portant le n° RG 18/00136

APPELANTS

M. [C] [O] Entrepreneur individuel, admis au redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, du 6 décembre 2019

Représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Es qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de Monsieur [C] [O]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. SELARL PERIN & [Y] Es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [O]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉS

M. [V] [P]

Représenté par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

M. [B] [T]

Représenté par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE N°

Par déclaration du 12 août 2021, M. [C] [O], la SELAS BMA administrateurs judiciaires et la SELARL Périn & [Y] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de grande instance de Laon les opposant à M. [V] [P] et M. [B] [T] (RG n°18/00136).

Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [C] [R], désignant en qualité de liquidateur la SELARL Périn & [Y].

Par ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a prononcé l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2022, pour constat de la régularisation de la procédure ou radiation.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, notifiée aux parties le même jour par le RPVA, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.

Par courrier du greffe du 7 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle péremption de l’instance.

Par message du 19 novembre 2024, les appelants ont indiqué que la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [R] avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 juillet 2023, joignant à leurs observations un relevé du BODACC A n°137 A.
SUR CE,

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Ce délai est interrompu lorsque l’une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire.

En l’espèce, aucun acte n’ayant été accompli depuis l’ordonnance de radiation du 5 octobre 2022, il convient de constater la péremption et l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/04215 et le dessaisissement de la cour ;

Condamne in solidum M. [C] [O], la SELAS BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, et la SELARL Périn & [Y], ès qualités, aux dépens d’appel.

Fait à [Localité 1], le 05 Février 2025

Le Magistrat de la mise en état,

Agnès FALLENOT,

Copie transmise aux avocats le 05 Février 2025


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