Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres d’infiltration dans un pavillon mitoyen.

·

·

Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres d’infiltration dans un pavillon mitoyen.

L’Essentiel : Dans cette affaire, un propriétaire de pavillon, assisté de son assureur, a assigné en référé une autre propriétaire de pavillon et son assureur pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le litige concerne des désordres sur la façade mitoyenne de l’immeuble de la défenderesse, entraînant des infiltrations d’eau dans le pavillon du demandeur. Malgré plusieurs demandes, la défenderesse n’a pas pris de mesures pour remédier à la situation, poussant le demandeur à saisir le tribunal. Ce dernier a ordonné une expertise judiciaire pour établir les causes des désordres et a désigné un expert pour mener cette mission.

Exposé du Litige

Dans cette affaire, un propriétaire de pavillon, assisté de son assureur, a assigné en référé une autre propriétaire de pavillon et son assureur, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le litige concerne des désordres constatés sur la façade mitoyenne de l’immeuble de la défenderesse, qui, selon l’expertise, est dans un état d’entretien médiocre, entraînant des infiltrations d’eau dans le pavillon du demandeur.

Contexte des Demandes

Le propriétaire du pavillon a signalé des infiltrations d’eau à son assureur, qui a mandaté un expert. Ce dernier a confirmé que la façade de la défenderesse était délabrée et que des travaux réparatoires étaient nécessaires. Malgré plusieurs demandes, la défenderesse n’a pas pris de mesures pour remédier à la situation, ce qui a conduit le demandeur à saisir le tribunal.

Assignation de la Co-propriétaire

Par la suite, le propriétaire du pavillon a assigné en référé un co-propriétaire du bien litigieux, afin de l’inclure dans la procédure. Ce co-propriétaire a été identifié comme ayant des droits sur le bien, ce qui a justifié sa mise en cause dans le litige.

Demande de Jonction des Procédures

La défenderesse a également assigné une entreprise de couverture, ayant réalisé des travaux sur son pavillon, pour demander la jonction des procédures. Elle soutient que la responsabilité de cette entreprise pourrait être engagée en raison des travaux effectués, qui pourraient être liés aux désordres subis par le demandeur.

Audiences et Réclamations

Les affaires ont été appelées ensemble lors d’une audience où chaque partie a exposé ses prétentions. Le demandeur a réitéré sa demande d’expertise judiciaire, tandis que l’assureur de la défenderesse a demandé à être mis hors de cause, arguant que le sinistre était antérieur à la souscription de sa police d’assurance.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a rejeté la demande de mise hors de cause de l’assureur de la défenderesse, considérant qu’il était prématuré de statuer sur la mobilisation de ses garanties. De plus, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour établir les causes des désordres et a désigné un expert pour mener cette mission.

Conséquences et Prochaines Étapes

Le tribunal a fixé une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge du propriétaire du pavillon et de son assureur. Les dépens de la procédure ont été laissés à leur charge, et l’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois. Cette décision marque une étape importante dans la résolution du litige, en permettant d’établir les responsabilités et les préjudices subis.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable pour la désignation d’un expert judiciaire en référé ?

La désignation d’un expert judiciaire en référé est régie par les articles 141 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Ainsi, pour justifier d’un motif légitime, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, le propriétaire du pavillon et son assureur ont produit des éléments probants, tels qu’un procès-verbal d’expertise amiable, attestant des désordres d’infiltration et d’un lien de causalité avec la toiture du bien immobilier voisin.

Cela justifie la demande d’expertise judiciaire, permettant d’établir la preuve des faits avant tout procès.

Quelles sont les conditions pour maintenir un assureur dans la cause ?

La question de maintenir un assureur dans la cause est abordée dans le cadre des articles 325 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 325 précise que :

« La mise en cause d’une personne dans un procès peut être ordonnée lorsque cette personne a un intérêt à la solution du litige. »

Dans cette affaire, l’assureur SOGESSUR a été maintenu dans la cause car il a été établi que la police d’assurance avait été souscrite pour le bien immobilier concerné.

De plus, les parties ont contesté la date à laquelle le fait générateur du sinistre s’est produit, ce qui rendait nécessaire l’examen des garanties de l’assureur.

Ainsi, la question de la responsabilité de SOGESSUR ne peut être tranchée qu’après une expertise qui déterminera si les désordres sont couverts par la police d’assurance.

Quels sont les effets de la jonction des procédures ?

La jonction des procédures est régie par l’article 331 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 331 stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque celles-ci sont connexes. »

Dans le cas présent, le juge a ordonné la jonction des trois procédures pour une bonne administration de la justice.

Cela permet de traiter ensemble les demandes qui ont un lien entre elles, évitant ainsi des décisions contradictoires et facilitant l’instruction du dossier.

La jonction permet également de réduire les frais de justice et d’accélérer le traitement des affaires en évitant des audiences séparées.

Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’un assureur ?

La mise hors de cause d’un assureur est encadrée par l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« La partie qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société SOGESSUR a demandé à être mise hors de cause, arguant que ses garanties n’étaient pas mobilisables.

Cependant, le juge a rejeté cette demande, considérant qu’il était prématuré de statuer sur la mise en œuvre des garanties de l’assureur avant l’expertise.

Ainsi, la mise hors de cause aurait pour effet de priver les parties de la possibilité de voir leurs droits examinés, ce qui pourrait entraîner des conséquences financières pour l’assureur si sa responsabilité était engagée ultérieurement.

Le maintien de SOGESSUR dans la cause permet donc de préserver les droits de toutes les parties en attendant les résultats de l’expertise.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5Z

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

dossiers initiaux RG 24/01092 et 01292

Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Pascal HORNY de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [N]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

dossier initial RG 24/01338

Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 4]

comparante, assistée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0334

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/01092

Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 4]

comparante, assistée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0334

Société SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0334

dossier initial RG 24/01292

Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]

comparant, non constitué

dossier initial RG 24/01338

S.A.S.U. COUVERTURES [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

comparante en la personne de son gérant, Monsieur [Y], [I] [G] non constituée

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 octobre 2024, Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Madame [T] [H] et son assureur SOGESSUR, au visa des articles 141 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et donner acte à Monsieur [E] [N] qu’il offre de procéder au règlement de la consignation d’usage.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [N] et son assureur, la société GMF ASSURANCES exposent que :

Monsieur [E] [N] est propriétaire d’un pavillon situé au [Adresse 4], pour lequel il est assuré auprès de GMF ASSURANCES, qui est mitoyen avec celui dont est propriétaire Madame [T] [H], laquelle est assurée auprès de SOGESSUR ;ayant constaté des désordres, Monsieur [E] [N] a fait effectuer diverses investigations dans un cadre amiable et il est apparu que la façade en mitoyenneté de l’immeuble dont Madame [T] [H] est propriétaire, était dans un état d’entretien extrêmement médiocre ;Monsieur [E] [N] a donc déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société GMF ASSURANCES, qui a désigné le cabinet SEDGWICK pour mener une expertise, laquelle a relevé que la façade de mitoyenneté de Madame [T] [H] était très délabrée, présentant des défauts importants et étant sujette à des infiltrations par temps de pluie, qui parviennent au pavillon de Monsieur [E] [N], occasionnant des dommages ;la société GMF ASSURANCES a, à plusieurs reprises, solliciter de Madame [T] [H] l’accomplissement de travaux réparatoires, en vain ; ils font face à une situation de blocage tenant au fait que Madame [T] [H] ne prend aucune disposition pour mandater une entreprise de manière à ce qu’il soit mis un terme aux infiltrations.
L’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01092 et appelée à l’audience du 12 novembre 2024 a été renvoyée au 31 décembre suivant.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [W] [H], au visa des articles 141 et suivants du code de procédure civile, aux fins :

– d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
– de maintenir SOGESSUR dans la cause ;
d’enjoindre à Madame [T] [H] et Monsieur [W] [H] de communiquer sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, les coordonnées de son assureur multirisque habitation, antérieurement au 1er décembre 2023, correspondant à la date de souscription de la police SOGESSUR.
Ils font valoir, à l’appui de leurs demandes, qu’au cours de l’audience du 12 novembre 2024, Madame [T] [H] a indiqué être propriétaire en indivision avec son frère Monsieur [W] [H] du pavillon objet du litige, de sorte qu’il convient de mettre en cause ce dernier.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01292.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, Madame [T] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SASU COUVERTURES [G], au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.

Elle soutient, à l’appui de ses demandes, que la responsabilité de la SASU COUVERTURES [G] qui a réalisé d’importants travaux de réfection de la toiture et d’isolation du pavillon, au cours de l’année 2022 étant susceptible d’être engagée, sa mise dans la cause s’impose.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01338.

Les trois affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 31 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens

Monsieur [E] [N] et son assureur, GMF ASSURANCES, représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réplique signifiées le 8 novembre 2024 aux termes desquelles, au visa des articles 141 et suivants du code de procédure civile, ils réitèrent leurs demandes, répondent aux prétentions adverses et s’opposent à la demande de mise hors de cause de SOGESSUR.

Ils ont également précisé oralement abandonner leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur multirisque habitation de Madame [T] [H], antérieurement au 1er décembre 2023, qu’ils formulaient dans leurs conclusions.

En réplique à la demande de mise hors de cause formulée par la société SOGESSUR au motif que la police d’assurance aurait pris effet postérieurement au sinistre initial, ils ont fait valoir que :

s’il est vrai que les désordres se sont manifestés pour la première fois le 4 octobre 2023, les phénomènes d’infiltrations se sont poursuivis, se sont aggravés et en l’état des investigations menées, il n’est pas possible de déterminer si toutes les infiltrations sont bien consécutives à un seul et même événement générateur ou à plusieurs d’entre eux ;compte tenu de la proximité de la date à partir de laquelle SOGESSUR a été l’assureur, il convient de maintenir cette dernière dans la cause, d’autant plus que la première réclamation lui a été adressée durant la période de garantie, tel que cela résulte de la convocation de l’expertise amiable.
Madame [T] [H], comparante en personne, assistée par son avocat, a déposé son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

La société SOGESSUR, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, sollicitant au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et de l’article 124-5 alinéa 3 du code des assurances, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– ordonner sa mise hors de cause ;
rejeter toutes demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles qui seraient formées au stade des référés à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que ces garanties ne sont pas mobilisables aux motifs que :

le fait générateur du sinistre est antérieur à la souscription de sa police ;ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle n’était pas l’assureur de Madame [T] [H] au moment des désordres causés par les malfaçons portant sur des travaux au niveau des chêneaux dont les manifestations ont été visibles le 4 octobre 2023 et que cette dernière n’a pas procédé aux réparations qui s’imposaient ;
lors de la conclusion du contrat d’assurance entre Madame [T] [H] et SOGESSUR, le sinistre existait déjà et le risque s’était donc déjà réalisé, conformément au constat amiable conclu entre les parties.
Monsieur [W] [H] a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.

La SASU COUVERTURES [G] a comparu en la personne de Monsieur [Y] [G] son gérant, mais n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01092, RG 24/01292 et RG 24/01338 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/01092.

Sur la demande de mise hors de cause formée par la société SOGESSUR

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [H] a souscrit, le 12 décembre 2023, auprès de la société SOGESSUR, une assurance habitation pour le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8].

La société SOGESSUR, pour solliciter sa mise hors de la cause, soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables au motif que le fait générateur du sinistre est antérieur à la souscription de sa police.

Or, si les infiltrations subies par Monsieur [E] [N] ont été visibles, le 4 octobre 2023, la ou les causes exactes desdites infiltrations et de leurs aggravations ne sont pas en l’état établies avec certitude, une expertise judiciaire étant d’ailleurs sollicitée pour déterminer l’origine et la cause des désordres.

Ainsi et notamment l’aggravation des infiltrations peut parfaitement avoir une cause survenue postérieurement à la souscription de l’assurance habitation.

Dès lors, la société SOGESSUR n’établit pas avec certitude, au vu des pièces produites, l’absence de mobilisation de ses garanties, étant de surcroît ajouté qu’eu égard à l’opposition des parties sur ce point, la question ne relève à l’évidence pas de la compétence du juge des référés.

Il s’ensuit qu’il serait prématuré de mettre hors de cause la société SOGESSUR, l’examen de la mise en œuvre de ses garanties ressortant du pouvoir du juge du fond éventuellement saisi, examen qui sera éclairé par les constatations de l’expert relatives à l’origine et aux causes des désordres.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société SOGESSUR en qualité d’assureur habitation de Madame [T] [H], sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES établissent, par la production notamment du procès-verbal de constatations du 14 mars 2024 établi par l’expert amiable, le cabinet SEGWICK FRANCE, de la facture d’intervention du 7 mars 2024 et de courriers et photographies, de la vraisemblance, d’une part, des désordres d’infiltrations affectant son bien immobilier et, d’autre part, d’un lien de causalité avec la toiture du bien immobilier dont Madame [T] [H] et Monsieur [W] [H] sont propriétaires indivis, et par suite, de la potentialité d’un litige avec ces derniers.

Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [T] [H] qu’elle a fait réaliser par la SASU COUVERTURES [G] d’importants travaux de réfection de la toiture et d’isolation de son pavillon au cours de l’année 2022, qui pourrait être en lien avec les désordres subis par Monsieur [E] [N].

En conséquence, il convient de constater que Madame [T] [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SASU COUVERTURES [G], les opérations d’expertise.

Il sera donc ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés de Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01092, RG 24/01292 et RG 24/01338 sous le numéro 24/01092 ;

PREND acte du désistement de Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES de leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur multirisque habitation de Madame [T] [H], antérieurement au 1er décembre 2023 ;

DEBOUTE la société SOGESSUR de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [N] [L]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
port. : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 9]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 6] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon