Acceptation du désistement et répartition des dépens entre parties

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Acceptation du désistement et répartition des dépens entre parties

L’Essentiel : L’affaire concerne une assignation délivrée par un ayant-droit à l’encontre de deux sociétés d’assurance, à savoir la société SwissLife Assurance et la société Financière Meeschaert, initiée le 15 juin 2023. Suite au décès du demandeur, un notaire a établi un acte de notoriété confirmant la qualité des ayants-droit. Ces derniers, au nombre de trois, ont déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 3 décembre 2024. Les sociétés défenderesses ont accepté ces conclusions, et le tribunal a déclaré le désistement comme parfait, constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une assignation délivrée par un demandeur, désigné ici comme un ayant-droit, à l’encontre de deux sociétés d’assurance, à savoir la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la société FINANCIERE MEESCHAERT. Cette procédure a été initiée le 15 juin 2023.

Événements marquants

Le demandeur est décédé, ce qui a conduit à l’établissement d’un acte de notoriété par un notaire, confirmant la qualité des ayants-droit. Ces derniers, au nombre de trois, ont ensuite déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 3 décembre 2024, agissant en tant qu’ayants-droit du demandeur.

Acceptation du désistement

Les deux sociétés défenderesses ont notifié leur acceptation des conclusions de désistement. La société SwissLife Assurance a fait parvenir ses conclusions le 10 décembre 2024, suivie par la société FINANCIERE MEESCHAERT le 11 décembre 2024.

Décision du tribunal

En vertu des articles du code de procédure civile, le tribunal a déclaré le désistement d’instance et d’action des ayants-droit comme étant parfait. Il a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, stipulant que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

Conclusion

Le juge de la mise en état a statué par ordonnance contradictoire, confirmant ainsi la décision de désistement et mettant fin à la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de désistement d’instance et d’action ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 384, 385 et 394 à 399 du Code de procédure civile.

L’article 384 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance. »

Cet article établit que le désistement doit être notifié à l’autre partie et, dans le cas où celle-ci l’accepte, l’instance est considérée comme éteinte.

L’article 385 stipule que « le désistement d’action est l’acte par lequel une partie renonce à son action. »

Il est important de noter que le désistement d’action entraîne également l’extinction de l’instance, sauf si des dispositions contraires sont convenues entre les parties.

Les articles 394 à 399 précisent les modalités de l’acceptation du désistement et les conséquences sur les dépens.

En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action des ayants-droit de [K] [V], accepté par les défenderesses, a été déclaré parfait.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?

Les conséquences financières du désistement d’instance sont régies par l’article 699 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. »

Dans le cas présent, les parties se sont accordées pour que chacune conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

Cela signifie que les ayants-droit de [K] [V] et les sociétés défenderesses, à savoir la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la société FINANCIERE MEESCHAERT, ont convenu de ne pas se réclamer de dépens supplémentaires.

Ainsi, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés, ce qui évite des litiges ultérieurs sur cette question.

Comment se prononce le tribunal sur le désistement d’instance ?

Le tribunal se prononce sur le désistement d’instance par une ordonnance contradictoire, comme le précise l’article 455 du Code de procédure civile.

Cet article indique que « le jugement doit être motivé. »

Dans le cas présent, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des ayants-droit de [K] [V].

Il a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire.

Cette décision a été prise publiquement et par mise à disposition au greffe, conformément aux règles de procédure civile.

Ainsi, le tribunal a respecté les exigences de transparence et de motivation dans sa décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CX5
N° MINUTE :

[1]

[1] Copies
délivrées le:

à
Me POULAIN DE SAINT PERE
Me SIPROUDHIS
Me PERINNE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 03 Février 2025

DEMANDERESSES

Madame [O] [S] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [V] décédé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0529

Madame [B] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [V] décédé
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0529

Madame [E] [V] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [V] décédé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0529

DÉFENDERESSES

S.A. FINANCIÈRE MEESCHAERT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine SIPROUDHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0028

S.A. SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Xavier PERINNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0174

Nous Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière,

Vu l’assignation du 15 juin 2023 délivrée par [K] [V], à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la société FINANCIERE MEESCHAERT;

Vu l’acte de décès du demandeur à l’instance ;

Vu l’acte de notoriété établi par maître [N] [H], notaire, membre de la SAS « NOTAIRES [Localité 7]- BORDS DE [Localité 6] » le 3 décembre 2024 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Madame [O] [S], Madame [B] [Y] et Madame [E] [V] agissant en qualité d’ayants-droit de [K] [V], en date du 3 décembre 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives d’acceptation du désistement d’instance et d’action notifiées par la société SwissLife Assurance et Patrimoine par le biais du RPVA le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’acceptation du désistement d’instance et d’action notifiées par la société FINANCIERE MEESCHAERT FM par le biais du RPVA le 11 décembre 2024 ;

SUR CE

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;

En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action des requérants, accepté par les défenderesses, sera déclaré parfait.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Celles-ci s’accordent pour que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [S], Madame [B] [Y] et Madame [E] [V] agissant en qualité d’ayants-droit de [K] [V] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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