L’Essentiel : Un dirigeant d’entreprise a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2009. En décembre 2021, ce dirigeant a contesté une contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France, qui réclamait le paiement de cotisations sociales pour 2020. L’URSSAF a demandé au tribunal de valider cette contrainte et de condamner le dirigeant à payer la somme due. Le tribunal a confirmé l’affiliation du dirigeant à la CIPAV et a statué que les demandes de remise de cotisations ne pouvaient être accordées en dehors d’une procédure collective, déboutant ainsi le dirigeant.
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Affiliation à la CIPAVUn dirigeant d’entreprise a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2009 en tant que conseil en gestion. En décembre 2021, ce dirigeant a contesté une contrainte émise par le directeur de la CIPAV, qui réclamait le paiement de cotisations sociales pour l’année 2020, s’élevant à 506,57 euros, incluant des majorations de retard. Demande de validation de la contrainteL’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider cette contrainte et de condamner le dirigeant d’entreprise à payer la somme due, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. L’URSSAF a précisé que l’absence de revenus en 2020 ne dispensait pas le dirigeant de s’acquitter d’une cotisation forfaitaire minimale, en l’absence d’une déclaration de cessation d’activité. Arguments du dirigeant d’entrepriseLe dirigeant d’entreprise a demandé une réduction de moitié des cotisations dues, arguant que son activité n’avait généré aucun revenu en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Cependant, il n’a pas prouvé avoir informé la CIPAV de la cessation de son activité, ce qui a maintenu son affiliation. Décision du tribunalLe tribunal a confirmé que le dirigeant d’entreprise était toujours affilié à la CIPAV et qu’il devait s’acquitter des cotisations minimales. Les calculs de l’URSSAF concernant les cotisations étaient conformes à la législation en vigueur. De plus, le tribunal a statué que les demandes de remise de cotisations ne pouvaient être accordées en dehors d’une procédure collective, et a donc débouté le dirigeant de sa demande. Frais et dépensLe tribunal a également décidé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les frais de recouvrement, seraient à la charge du dirigeant d’entreprise, en raison de la validité de la contrainte. Les dépens de l’instance ont également été mis à sa charge, tandis que la demande de l’URSSAF pour une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. ConclusionEn conclusion, le tribunal a validé la contrainte émise par la CIPAV, condamnant le dirigeant d’entreprise à payer un total de 506,57 euros, ainsi que les frais associés. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’affiliation à la CIPAV et l’obligation de cotisationL’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale stipule que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale toutes les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée sur le territoire français, peu importe leur lieu de résidence. En vertu de l’article D. 642-4 du même code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année concernée. De plus, l’article R. 643-1 précise que la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne exerçant une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. Il est également important de noter que l’affiliation perdure tant que l’affilié n’a pas déclaré la cessation de son activité. L’absence de revenus ne présume pas de la cessation de l’activité. Dans cette affaire, il est établi que le cotisant est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2009. Bien qu’il ait interrompu son activité en raison de la crise sanitaire, il n’a pas fourni de déclaration de cessation d’activité, ce qui signifie qu’il reste affilié et doit s’acquitter des cotisations minimales. Sur le bien-fondé de la contrainte2.1. Concernant le calcul des cotisations, l’URSSAF Île-de-France a indiqué que la cotisation pour 2020 a été calculée sur la base des revenus de 2019, qui étaient nuls, entraînant une cotisation forfaitaire de 477 euros. L’URSSAF a également précisé qu’aucune somme n’était demandée pour les cotisations de retraite complémentaire, le cotisant bénéficiant d’une réduction à 100 % de ces cotisations. Le calcul des cotisations minimales est conforme aux dispositions légales et n’a pas été contesté de manière pertinente par le cotisant. 2.2. En ce qui concerne la demande de remise de cotisations, il est important de souligner que les cotisations sociales relèvent d’un régime juridique spécial. Aucune remise ne peut être accordée en dehors d’une procédure collective, ce qui signifie que le juge n’a pas le pouvoir d’accorder des remises de cotisations. Ainsi, la demande de remise de cotisations du cotisant est rejetée. 2.3. Pour ce qui est des majorations de retard, les cotisations dues pour 2020 ont été confirmées, et les majorations de retard de 29,57 euros sont également maintenues. Sur les demandes accessoiresL’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale stipule que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Étant donné que la contrainte est fondée, les frais de signification, s’élevant à 42,40 euros, ainsi que les frais de recouvrement, sont à la charge du cotisant. Les dépens de l’instance, y compris les frais d’assignation, seront également mis à la charge du cotisant. Enfin, la demande de l’URSSAF Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, car l’équité ne justifie pas une telle condamnation. ConclusionLe tribunal valide la contrainte émise par la CIPAV pour un montant total de 506,57 euros, comprenant les cotisations dues pour l’année 2020 et les majorations de retard. Le cotisant est condamné à payer cette somme à l’URSSAF Île-de-France, ainsi que les frais de signification et de recouvrement. Les dépens de l’instance sont également à sa charge, et la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 est rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Monsieur [G] [S]
N° RG 21/02621 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMLE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[G] [S]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [G] [S] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2009 en sa qualité de conseil en gestion.
Par lettre réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2021, monsieur [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 2 novembre 2021, signifiée le 24 novembre 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 506,57 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base pour l’année 2020 (477 euros), outre les majorations de retard afférentes (29,57 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 506,57 euros, de condamner monsieur [G] [S] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées, précisant que l’absence de revenus perçus par le cotisant en 2020 ne le dispense pas de s’acquitter d’une cotisation forfaitaire minimale des cotisations retraite de base en l’absence de déclaration de la cessation de son activité.
Sur la demande de réduction des cotisations réclamées, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour accorder de telles remises.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [G] [S] demande au tribunal de lui octroyer une réduction de moitié des montants des cotisations dues au titre de l’année 2020.
Au soutien de cette demande, il expose que son activité n’a généré aucun revenu en 2020 car il n’a pas été en mesure de travailler du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
1. Sur l’affiliation à la CIPAV et l’obligation de cotisation
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due et qu’en cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Selon l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Enfin, l’affiliation perdure aussi longtemps que l’affilié n’a pas déclaré auprès de l’organisme la cessation de son activité. L’absence de revenus tirés de l’activité au titre de laquelle le cotisant est affilié ne présume pas de la cessation de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [G] [S] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2009.
En dépit de l’interruption de son activité professionnelle, qu’il impute au confinement consécutif à l’épidémie de Covid-19, monsieur [G] [S] ne démontre pas avoir adressé à la CIPAV une déclaration de cessation d’activité, de sorte qu’il demeurait affilié à cet organisme au titre de l’année 2020.
Ainsi, bien qu’il ait déclaré n’avoir tiré aucun revenu de son activité de conseil en gestion en 2020, il demeure tenu de s’acquitter des cotisations minimales forfaitaires dues au titre du régime de retraite de base en application des dispositions précitées.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation due au titre de la retraite de base pour l’année 2020 a été appelée, à titre provisionnel, sur les revenus de l’année 2019 d’un montant de 0 euros et s’est élevée à la somme forfaitaire de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).
L’URSSAF Île-de-France précise que les revenus déclarés pour l’année 2020 étant également nuls, la cotisation définitive reste inchangée.
L’URSSAF Île-de-France indique qu’aucune somme n’est sollicitée au titre des cotisations de retraite complémentaire, monsieur [G] [S] bénéficiant d’une réduction à 100% de ces cotisations.
De même, compte tenu de son âge et conformément aux dispositions de l’article 4.5 alinéa 3 de la CIPAV, monsieur [G] [S] a été dispensé de cotisation invalidité-décès pour l’année 2020.
Le calcul des cotisations minimales présenté par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, apparaît conforme aux dispositions précitées et ne fait l’objet d’aucune critique pertinente de la part de monsieur [G] [S].
2.2. Sur la demande de remise de cotisations
Les cotisations et contributions sociales relèvent d’un régime juridique spécial du fait de leur nature et des règles d’ordre public qui s’y rattachent. Il en résulte qu’aucune remise ne peut être envisagée en dehors d’une procédure collective.
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux général de la sécurité sociale d’accorder des remises de cotisations.
Monsieur [G] [S] sera donc débouté de sa demande de remise de cotisations.
2.3. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2020 au titre du régime de retraite de base étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 29,57 euros au total.
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En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée à monsieur [G] [S] le 24 novembre 2021 pour un montant total de 506,57 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base au titre de l’année 2020 (477 euros), outre les majorations de retard afférentes (29,57 euros).
Monsieur [G] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, » Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée « .
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [G] [S] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [G] [S], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 42,40 euros.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [G] [S] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée à monsieur [G] [S] le 24 novembre 2021 pour un montant de 506,57 euros, comprenant 477 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base dues pour l’année 2020, outre 29,57 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence monsieur [G] [S] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 506,57 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [G] [S] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [G] [S] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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