L’Essentiel : En juillet 2016, un emprunteur et une co-emprunteuse ont contracté un prêt de 357 722 euros auprès d’une banque, accompagnés d’une assurance de prêt contre divers risques. Suite au décès de la co-emprunteuse en 2019, l’emprunteur a sollicité l’assureur, qui a refusé d’honorer la garantie. En juin 2022, l’emprunteur a assigné la société gérant le contrat d’assurance, puis la société d’assurance elle-même. En juin 2024, il a demandé des indemnités et le remboursement partiel des échéances. Les sociétés d’assurance ont réclamé la nullité du contrat. Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience prévue pour mars 2025.
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Contexte de l’AffaireEn juillet 2016, un emprunteur et une co-emprunteuse ont contracté un prêt de 357 722 euros auprès d’une banque. Ils ont également souscrit une assurance de prêt contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès auprès d’une société d’assurance, avec un contrat géré par une autre société spécialisée. Décès de la Co-EmprunteuseLe [Date décès 2] 2019, la co-emprunteuse est décédée, ce qui a conduit l’emprunteur à faire valoir ses droits auprès de l’assureur. Cependant, la société d’assurance a refusé de mobiliser la garantie prévue dans le contrat. Actions Judiciaires EntreprisesEn juin 2022, l’emprunteur a assigné la société gérant le contrat d’assurance devant le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation pour son préjudice. En octobre 2022, il a également assigné la société d’assurance elle-même pour les mêmes raisons. Les deux affaires ont été jointes en novembre 2022. Demandes de l’EmprunteurDans ses conclusions de juin 2024, l’emprunteur a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement de sommes importantes à la banque et en remboursement partiel des échéances de l’emprunt, ainsi que des dommages-intérêts pour non-exécution du contrat d’assurance. Réponses des Sociétés d’AssuranceLes sociétés d’assurance ont, dans leurs conclusions de mai 2024, demandé la nullité du contrat d’assurance et le rejet des demandes de l’emprunteur. Elles ont également proposé des sanctions financières à l’encontre de l’emprunteur pour les frais de justice. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture de juin 2024, soulignant que la demande principale de l’emprunteur était formulée au bénéfice de la banque, qui n’était pas partie à l’affaire. Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour permettre aux parties de débattre de la recevabilité de la demande. Conclusion et Prochaines ÉtapesL’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour mars 2025, où de nouvelles écritures des parties seront attendues. Les dépens ont été réservés, et le tribunal a souligné l’importance de respecter le principe de la contradiction dans le cadre de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de l’acheteur au bénéfice de la Banque postale ?La recevabilité de la demande de l’acheteur, qui vise à obtenir une indemnisation au bénéfice de la Banque postale, soulève des questions importantes en matière de droit des contrats et de procédure civile. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction, ce qui implique que toutes les parties doivent avoir la possibilité de débattre des points soulevés. En l’espèce, le tribunal a noté que la demande principale de l’acheteur est formulée au bénéfice de la Banque postale, qui n’est pas partie à la procédure. Cela soulève la question de la recevabilité de cette demande, car, selon le principe de l’absence de litige, une partie ne peut pas demander des dommages-intérêts au profit d’une autre partie qui n’est pas impliquée dans le litige. De plus, l’article 803 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave. Dans ce cas, le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture pour examiner la question de la recevabilité de la demande de l’acheteur, ce qui montre l’importance de respecter les droits de toutes les parties impliquées. Quelles sont les conséquences du refus de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir de mobiliser la garantie ?Le refus de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir de mobiliser la garantie a des conséquences juridiques significatives, notamment en ce qui concerne l’exécution du contrat d’assurance. L’article 1134 du code civil précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En cas de décès de l’assurée, la société d’assurance est tenue de verser les sommes garanties, sauf à prouver que des exclusions de garantie s’appliquent. Dans cette affaire, l’acheteur a demandé des indemnités pour le préjudice subi en raison du refus de la société d’assurance de mobiliser la garantie. Cela soulève la question de savoir si la société a respecté ses obligations contractuelles. Si la société Prévoir Vie ne peut justifier son refus par des éléments contractuels clairs, elle pourrait être condamnée à indemniser l’acheteur pour le montant garanti ainsi que pour les échéances de l’emprunt immobilier acquittées après le décès de l’assurée. En outre, l’article 1147 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. Ainsi, si la société d’assurance a failli à ses obligations, elle pourrait être tenue de verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Quels sont les enjeux liés à la nullité du contrat d’assurance soulevée par les défenderesses ?La demande de nullité du contrat d’assurance soulevée par les défenderesses pose des enjeux juridiques importants, notamment en matière de validité des contrats. L’article 1108 du code civil énonce que pour qu’un contrat soit valide, il doit y avoir un consentement des parties, un objet certain et une cause licite. Si les défenderesses soutiennent que le contrat d’assurance est nul, elles doivent prouver que l’une de ces conditions n’est pas remplie. En cas de nullité, cela pourrait avoir pour effet d’annuler toutes les obligations découlant de ce contrat, y compris l’obligation de la société d’assurance de verser des indemnités à l’acheteur. De plus, l’article 1131 du code civil précise que la nullité d’un contrat peut être déclarée si le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Si les défenderesses parviennent à établir que le consentement de l’assurée a été vicié, cela pourrait justifier la nullité du contrat. Cependant, la nullité d’un contrat ne peut pas être déclarée de manière unilatérale. Elle doit être prononcée par le juge, ce qui implique que les défenderesses doivent présenter des arguments solides et des preuves pour soutenir leur demande. Quelles sont les implications des demandes d’indemnisation formulées par l’acheteur ?Les demandes d’indemnisation formulées par l’acheteur ont des implications juridiques significatives, tant sur le plan contractuel que procédural. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par la partie gagnante. L’acheteur a demandé une indemnisation en vertu de cet article, ce qui pourrait entraîner des conséquences financières pour les défenderesses si elles sont condamnées. De plus, l’acheteur a également demandé des dommages-intérêts pour l’absence d’exécution du contrat d’assurance. Selon l’article 1149 du code civil, la réparation du préjudice doit être intégrale, ce qui signifie que l’acheteur pourrait être en droit de réclamer des sommes correspondant à l’intégralité de son préjudice. Les demandes d’indemnisation de l’acheteur, si elles sont jugées fondées, pourraient également avoir un impact sur la réputation des sociétés d’assurance impliquées, ainsi que sur leur situation financière, en raison des montants potentiellement élevés en jeu. Enfin, la décision du tribunal sur ces demandes pourrait également établir un précédent en matière de responsabilité des assureurs en cas de refus de garantie, influençant ainsi les pratiques futures dans le secteur de l’assurance. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5B
N° de MINUTE : 25/00135
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1936
DEMANDEUR
C/
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290, postulant et Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290, postulant et Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025, rabattue au 3 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le [Date décès 2] 2019, Mme [P] est décédée le [Date décès 7] 2020.
La société Prévoir Vie Groupe Prévoir a refusé de mobiliser la garantie.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société April Santé Prévoyance aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, il a également fait assigner devant la même juridiction la société Prévoir Vie Groupe Prévoir (ci-après désignée Prévoir Vie) aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes le 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces médicales formée par les défenderesses.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [H] demande au tribunal de :
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer à la Banque postale la somme de 211 767,30 euros au titre du montant garanti ;
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer la somme de 47 919 euros en remboursement partiel des échéances de l’emprunt immobilier acquittées entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2024 ;
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’absence d’exécution du contrat d’assurance ;
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– à titre subsidiaire, condamner la société April Santé Prévoyance à payer la somme de 211 767,30 euros au titre de la perte de chance ;
– condamner in solidum la société Prévoir Vie Groupe Prévoir et la société April Santé Prévoyance à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société April Santé Prévoyance et la société Prévoir Vie Groupe Prévoir demandent au tribunal de :
– constater la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [P] ;
– rejeter l’ensemble des prétentions de M. [H] ;
– à titre subsidiaire, appliquer à l’indemnité un taux de réduction de 400 % ;
– condamner M. [H] à payer la somme de 6 000 euros à chacune des défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise intialement en délibéré au 3 mars 2025 avant que cette date ne soit avancée au 3 février 2025, afin qu’y soit rendue la présente décision.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le tribunal observe que la demande principale faite par M. [H] est formée au bénéfice de la Banque postale, qui n’est pas dans la cause, et alors même que sa demande se rapporte à un contrat d’assurance auquel il est assuré et dont il demande l’application.
Les parties n’ayant pas débattu ce point, ou corrigé leurs demandes au stade de la mise en état, le tribunal décide de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de soumettre, dans l’hypothèse où M. [H] maintiendrait sa demande en ces termes, la question de sa recevabilité aux observations des parties.
Les dépens seront réservés.
Le tribunal
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour nouvelles écritures des parties comportant, le cas échéant, à défaut pour Me Abidos d’avoir modifié sa demande, leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office par le tribunal dans les motifs du présent jugement ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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