Partage et hypothèques : enjeux d’une indivision familiale

·

·

Partage et hypothèques : enjeux d’une indivision familiale

L’Essentiel : Dans cette affaire, un jugement rendu le 13 décembre 2012 a condamné solidairement une société financière et un dirigeant d’entreprise, en sa qualité de caution, à verser diverses sommes à une banque. Suite à cette condamnation, la banque a inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à ce dirigeant d’entreprise et à sa sœur, également impliquée dans l’indivision. La banque a ensuite assigné les parties en partage de l’indivision et en licitation des biens indivis. La deuxième chambre civile a examiné les griefs lors de l’audience publique du 18 avril 2023, sans nécessité de décision spécialement motivée.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un jugement rendu le 13 décembre 2012 a condamné solidairement une société financière et un dirigeant d’entreprise, en sa qualité de caution, à verser diverses sommes à une banque.

Actions judiciaires entreprises

Suite à cette condamnation, la banque a inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à ce dirigeant d’entreprise et à sa sœur, également impliquée dans l’indivision. La banque a ensuite assigné les parties en partage de l’indivision existant entre elles et en licitation des biens indivis.

Délibération et décision de la cour

La deuxième chambre civile a examiné les griefs soulevés lors de l’audience publique du 18 avril 2023, avec la présence d’un avocat général et de plusieurs conseillers. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs, certains étant jugés irrecevables et d’autres manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la condamnation solidaire des cautions dans le cadre d’un contrat de prêt ?

La condamnation solidaire des cautions est régie par l’article 2290 du Code civil, qui stipule que « la caution est tenue de l’obligation principale, comme si elle en était le débiteur ».

Cela signifie que, dans le cadre d’un contrat de prêt, la banque peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’une des cautions, sans avoir à se préoccuper de la part de chaque caution.

En l’espèce, la société Financière BM et le dirigeant d’entreprise, en sa qualité de caution, ont été condamnés solidairement à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France.

Cette solidarité implique que la banque peut choisir de poursuivre l’un ou l’autre des débiteurs, ce qui renforce la sécurité de son créance.

Quelles sont les conséquences de l’inscription d’hypothèques judiciaires sur les biens indivis ?

L’inscription d’hypothèques judiciaires est régie par l’article 2414 du Code civil, qui précise que « l’hypothèque est un droit réel qui confère à son titulaire un droit de préférence sur le produit de la vente du bien hypothéqué ».

Dans le cas présent, la banque a inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à un dirigeant d’entreprise et à sa sœur.

Cette inscription permet à la banque de garantir sa créance sur ces biens, en cas de non-paiement.

De plus, l’article 815 du Code civil stipule que « l’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d’une même chose ».

Ainsi, la banque peut demander le partage de l’indivision et la licitation des biens indivis pour récupérer les sommes dues.

Quelles sont les conditions de recevabilité des moyens en cassation ?

Les conditions de recevabilité des moyens en cassation sont définies par l’article 1014 du Code de procédure civile, qui indique que « les moyens doivent être formulés de manière claire et précise ».

Dans l’arrêt attaqué, la deuxième chambre civile a jugé que certains moyens étaient irrecevables, notamment le deuxième moyen, pris en sa première branche.

Cela signifie que les arguments présentés n’étaient pas suffisamment clairs ou pertinents pour justifier une décision de la Cour de cassation.

En outre, les autres moyens, bien qu’acceptés, n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, ce qui souligne l’importance d’une argumentation solide et bien fondée dans le cadre d’une procédure en cassation.

CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 87 F-B

Pourvoi n° B 21-15.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [W] [F], domicilié [Adresse 30], [Localité 31], a formé le pourvoi n° B 21-15.932 contre l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [M] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 28], [Localité 36],

2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 34],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2021), un jugement du 13 décembre 2012 a condamné solidairement la société Financière BM et M. [F], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France (la banque).

2. Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [F] et à sa sœur, Mme [F], la banque les a assignés en partage de l’indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le dernier pris en sa première branche

La deuxième chambre civile a délibéré sur ces griefs, sur l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ce qui concerne le deuxième moyen, pris en sa première branche, est irrecevable et, en ce qui concerne le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon