Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiersLe Décret n° 2025-149, promulgué le 17 février 2025, a apporté des modifications significatives à l’article 54 du décret n° 2016-1683, daté du 5 décembre 2016. Ce dernier établit les règles et procédures régissant l’échange automatique de renseignements concernant les comptes financiers, communément désigné sous le terme de « norme commune de déclaration ». Ce décret a des implications pour toutes les institutions financières opérant en France, ainsi que pour les teneurs de comptes financiers basés dans le pays. De plus, il concerne également les personnes physiques ou morales qui exercent un contrôle sur des entités détenant des comptes ouverts dans les livres de ces institutions. Modification des délais de déclarationLe Décret n° 2025-149 a également modifié le calendrier de dépôt des déclarations. En effet, il a avancé la date limite de dépôt des informations requises par le décret n° 2016-1683, passant du 31 juillet au 15 juillet. Cette décision a été motivée par le constat que le délai initial de deux mois entre la réception des informations et leur transmission aux partenaires était jugé trop court. Cela ne permettait pas de mener à bien les opérations nécessaires pour garantir la fiabilité des données par l’administration. Obligations déclaratives des institutions financièresIl est important de rappeler que l’obligation de déclaration, telle que stipulée à l’article 1649 AC du code général des impôts, incombe à toutes les institutions financières établies en France, ainsi qu’aux succursales de banques étrangères situées sur le territoire français. En revanche, une succursale d’une institution financière française, située à l’étranger, n’est pas soumise à cette obligation. Les teneurs de compte, ainsi que les organismes d’assurance et autres institutions financières, doivent soumettre une déclaration dans les conditions et délais fixés par décret. Cette déclaration doit inclure les informations nécessaires à l’application du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil, en date du 15 février 2011, qui concerne la coopération administrative dans le domaine fiscal. Les informations à déclarer peuvent inclure des revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes, ainsi que la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et d’autres placements similaires. Diligences nécessaires à l’identification des comptesPour se conformer aux obligations déclaratives, les institutions financières doivent mettre en œuvre les diligences nécessaires, y compris par le biais de traitements de données personnelles, afin d’identifier les comptes, les paiements et les personnes concernées. Cela implique la collecte d’informations relatives aux résidences fiscales et, le cas échéant, des numéros d’identification fiscale des titulaires de comptes et des personnes physiques qui les contrôlent. Les institutions financières ont également la responsabilité d’informer chaque personne physique concernée par la déclaration que les données transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu un accord avec la France pour l’échange automatique d’informations à des fins fiscales. Conservation des données et obligations légalesLes données collectées, ainsi que les éléments prouvant les diligences effectuées, doivent être conservés jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. Les traitements de données mentionnés sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui régit l’informatique, les fichiers et les libertés. Les titulaires de comptes ont l’obligation de fournir aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale, sauf si l’institution financière n’est pas tenue de les recueillir dans le cadre des modalités définies. Définition des institutions financières situées en FranceSelon le décret, une institution financière est considérée comme étant située en France si elle remplit l’une des conditions suivantes : elle est constituée en France sous forme de société, son siège de direction se trouve en France, ou elle est soumise à une supervision financière en France. Partenaires et obligations déclarativesUn État ou territoire partenaire est défini comme un État membre de l’Union européenne ou tout État ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord imposant à cet État ou territoire l’obligation de fournir à la France les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE ou par les conventions établies pour l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces États et territoires est établie par arrêté du ministre chargé du budget. Conditions de déclaration pour les institutions financièresUne institution financière est considérée comme étant située dans un État ou territoire partenaire si elle est soumise à la compétence de cet État ou territoire, c’est-à-dire que celui-ci peut juridiquement imposer à l’institution financière le respect de son obligation déclarative. De plus, une institution financière ayant la forme d’un trust ou d’une entité assimilée est considérée comme étant située en France ou dans un État ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs sont des résidents de ces juridictions. Exemptions à l’obligation déclarativeCertaines institutions financières sont exemptées de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts. Cela inclut les entités publiques, les organisations internationales, les banques centrales, ainsi que d’autres catégories spécifiques telles que les fonds de pension d’entités publiques ou d’organisations internationales, les émetteurs de cartes de crédit homologués, et les organismes de placement collectif dispensés. Définitions et conditions spécifiquesUne entité publique, au sens du décret, désigne le gouvernement d’un État ou territoire, une subdivision politique, ou tout établissement détenu intégralement par ces entités. Les revenus de ces entités ne peuvent échoir à des personnes privées, sauf dans des cas spécifiques liés à des politiques publiques. De même, une organisation internationale est définie comme une organisation intergouvernementale, tandis qu’une banque centrale est l’autorité principale émettant des instruments monétaires. Conditions pour les émetteurs de cartes de crédit et organismes de placement collectifUn émetteur de cartes de crédit homologué est une institution financière qui ne jouit du statut d’institution financière qu’en tant qu’émetteur de cartes de crédit, sous certaines conditions. De plus, un organisme de placement collectif dispensé est une entité d’investissement réglementée, à condition que les participations soient détenues en totalité par des personnes physiques ou des entités non soumises à déclaration, sauf pour les entités non financières passives. |
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Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que le Décret n° 2025-149 ?Le Décret n° 2025-149, promulgué le 17 février 2025, a modifié l’article 54 du décret n° 2016-1683, qui régit l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Ce décret s’applique à toutes les institutions financières en France et aux personnes exerçant un contrôle sur des entités détenant des comptes dans ces institutions. Quels changements ont été apportés aux délais de déclaration ?Le Décret n° 2025-149 a avancé la date limite de dépôt des déclarations d’informations requises, passant du 31 juillet au 15 juillet. Cette modification vise à permettre un meilleur traitement des données et à garantir leur fiabilité avant transmission aux partenaires. Quelles sont les obligations déclaratives des institutions financières ?Les institutions financières en France doivent se conformer à l’article 1649 AC du code général des impôts, qui impose une obligation de déclaration. Cela inclut les succursales de banques étrangères, mais pas celles d’institutions françaises à l’étranger. Les déclarations doivent contenir des informations sur les revenus de capitaux mobiliers et les soldes des comptes. Quelles diligences doivent être mises en œuvre pour identifier les comptes ?Les institutions financières doivent effectuer des diligences pour identifier les comptes et les personnes concernées, y compris la collecte d’informations sur les résidences fiscales. Cela inclut également l’obligation d’informer les titulaires de comptes que leurs données peuvent être partagées avec d’autres administrations fiscales. Combien de temps les données doivent-elles être conservées ?Les données collectées doivent être conservées jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’année de dépôt de la déclaration. Les traitements de données sont régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui encadre l’informatique et les libertés. Comment est définie une institution financière située en France ?Une institution financière est considérée comme située en France si elle est constituée en France, si son siège de direction s’y trouve, ou si elle est soumise à une supervision financière en France. Ces critères permettent de déterminer la portée des obligations déclaratives. Qu’est-ce qu’un État ou territoire partenaire ?Un État ou territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne ou tout État ayant un accord avec la France pour l’échange automatique d’informations fiscales. La liste de ces États est établie par arrêté du ministre chargé du budget. Quelles sont les conditions de déclaration pour les institutions financières ?Une institution financière est considérée comme située dans un État partenaire si elle est soumise à la compétence de cet État. Cela signifie que l’État peut imposer des obligations déclaratives à l’institution financière concernée. Quelles institutions financières sont exemptées de l’obligation déclarative ?Certaines institutions, comme les entités publiques, les organisations internationales et les banques centrales, sont exemptées de l’obligation déclarative. D’autres catégories spécifiques, comme les fonds de pension d’entités publiques, bénéficient également de cette exemption. Comment sont définies les entités publiques et les organisations internationales ?Une entité publique désigne le gouvernement d’un État ou une subdivision politique, tandis qu’une organisation internationale est une organisation intergouvernementale. Les revenus de ces entités ne peuvent échoir à des personnes privées, sauf exceptions liées à des politiques publiques. Quelles sont les conditions pour les émetteurs de cartes de crédit et les organismes de placement collectif ?Un émetteur de cartes de crédit homologué est une institution financière qui n’est considérée comme telle qu’en tant qu’émetteur de cartes de crédit. Un organisme de placement collectif dispensé est une entité d’investissement réglementée, à condition que les participations soient détenues par des personnes non soumises à déclaration. |
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