Responsabilité bancaire et obligation d’information sur les virements contestés

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Responsabilité bancaire et obligation d’information sur les virements contestés

L’Essentiel : La société d’exercice libéral à responsabilité limitée du médecin et son épouse détiennent des comptes bancaires auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS. Ils ont signalé des virements frauduleux et ont déposé une plainte pour escroquerie le 6 octobre 2023. Le 6 décembre 2023, les époux ont mis en demeure la banque de rembourser 42 969,99 euros. Le 9 janvier 2024, ils ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire. La SA LE CREDIT LYONNAIS a contesté l’action, arguant que le médecin n’était pas titulaire des comptes. Le juge a déclaré l’action irrecevable, mais a ordonné à la banque de fournir des informations sur les bénéficiaires.

Contexte de l’affaire

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée du docteur [L] et Mme [O] [U] épouse [L] détiennent des comptes bancaires auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS. Ils ont signalé des virements frauduleux et ont déposé une plainte pour escroquerie le 6 octobre 2023.

Actions entreprises par les époux [L]

Le 6 décembre 2023, les époux [L] ont mis en demeure la SA LE CREDIT LYONNAIS de rembourser la somme de 42 969,99 euros correspondant aux virements effectués sans leur consentement. Par la suite, le 9 janvier 2024, ils ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Réponse de la SA LE CREDIT LYONNAIS

La SA LE CREDIT LYONNAIS a contesté la légitimité de l’action de M. [L], arguant qu’il n’était pas titulaire des comptes concernés par les opérations litigieuses. Elle a demandé l’irrecevabilité de l’action et a sollicité des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments des époux [L]

Les époux [L] ont soutenu que, bien que M. [L] ne soit pas titulaire des comptes, il subit un préjudice moral en raison du comportement de la banque. Ils ont également demandé des informations sur les bénéficiaires des virements, sous astreinte, et ont sollicité que la banque mette en cause les établissements financiers bénéficiaires.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a déclaré l’action de M. [L] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, car il n’était pas lié contractuellement à la SA LE CREDIT LYONNAIS. La demande d’enjoindre la banque à mettre en cause les bénéficiaires a été rejetée, mais la banque a été ordonnée de fournir des informations sur les bénéficiaires des virements, sous astreinte.

Conclusion et prochaines étapes

Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens suivront le sort de l’instance principale. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 27 mars 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la qualité à agir de M. [L]

L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».

En l’espèce, M. [L] a reconnu ne pas être titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Il fonde son action sur un préjudice moral, mais n’étant pas lié contractuellement à la banque, il ne peut invoquer un préjudice sur ce fondement.

Ainsi, l’action engagée par M. [L] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur la demande de communication d’informations sous astreinte

L’article 788 du Code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».

Les articles 11 et 133 du même code permettent au juge d’enjoindre à une partie de produire des éléments de preuve, au besoin sous astreinte.

Dans cette affaire, la SA LE CREDIT LYONNAIS a procédé à un rappel des virements sans succès.

Cependant, elle n’a pas justifié avoir demandé les informations nécessaires à la récupération des fonds auprès des banques bénéficiaires.

Il sera donc ordonné à la SA LE CREDIT LYONNAIS de communiquer à Mme [O] [L] et à la SELARL du docteur [L] tous renseignements en sa possession concernant l’identité des bénéficiaires des virements.

Sur la demande d’enjoindre la SA LE CREDIT LYONNAIS de mettre en cause les banques bénéficiaires

L’article L133-21 du Code monétaire et financier stipule que « le prestataire de services de paiement du payeur n’est pas obligé de procéder à la mise en cause du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ».

En conséquence, la demande d’enjoindre la SA LE CREDIT LYONNAIS de mettre en cause les banques bénéficiaires des fonds sera rejetée.

Cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’une telle mise en cause, ce qui justifie le rejet de cette demande.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés.

Cependant, dans cette affaire, les demandes formées au titre de cet article seront rejetées.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale, conformément aux règles de procédure civile.

Ainsi, aucune indemnité ne sera accordée aux parties au titre de l’article 700.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
—————————-
Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00027
N° Portalis DB2G-W-B7I-IRVF

KG/JLD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 06 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [U] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27,

– partie défenderesse –

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

– partie intervenante volontaire –

CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée du docteur [L] (ci-après la SELARL du docteur [L]) et Mme [O] [U] épouse [L] sont titulaires de compte bancaires ouverts auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Se plaignant de virements frauduleux, Mme [O] [U] épouse [L] et M. [C] [L] ont porté plainte pour escroquerie le 6 octobre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 5].

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, le conseil des époux [L] ont mis en demeure la SA LE CREDIT LYONNAIS d’avoir à payer la somme de 42969,99 euros au titre du remboursement des virements effectués à leur insu.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, les époux [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA LE CREDIT LYONNAIS aux fins de condamnation en paiement.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite du juge de la mise de :
– dire que M. [L] n’a pas qualité à agir contre elle ;
– prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle par M. [L] ;
– débouter M. [L], Mme [L] et la SELARL du docteur [L] de l’intégralité de leurs demandes contre elle ;
– condamner M.[L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses conclusions, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que :
– au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, les opérations litigieuses ont été effectuées depuis un compte de dépôt au nom de Mme [U], un compte courant professionnel au nom du Docteur [O] [L] et un compte courant professionnel au nom de la SELARL de M. [L].
– aucune opération n’a été exécutée à partir d’un compte dont M. [L] serait titulaire à titre personnel ;
– les demandeurs ont reconnu que M. [L] n’était titulaire d’aucun des comptes ayant fait l’objet des opérations litigieuses et la SELARL du docteur [L] est intervenue volontairement à la présente instance;
– l’assignation étant fondée sur les dispositions de l’article 1232-1 du Code civil, les demandes de M. [L] au titre d’un préjudice moral ne peuvent prospérer ;
– au visa de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, le prestataire de paiement du payeur n’est pas obligé de procéder à la mise en cause du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de l’opération litigieuse ;
– en l’espèce, elle a bien procédé au “recall” des virements litigieux, que ceux-ci se sont avérés infructueux et que l’identité des prestataires de services de paiement des bénéficiaires a été communiquée aux époux [L] ;
– les prestataires de paiement n’ont à aucun cas transmis l’identité des bénéficiaires, étant tenus eux mêmes au secret bancaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, les époux [L] et la SELARL du Docteur [L], intervenant volontaire, sollicitent du juge de la mise en état de :
– débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes ;
– ordonner à la defenderesse de leur fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs des virements et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

– enjoindre à la défenderesse de mettre en cause les banques bénéficiaire de fonds ;
– condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Au soutien de leurs conclusions, les époux [L] exposent que :
– si M. [L] ne dispose pas effectivement d’un compte bancaire directement visé par l’escroquerie, il sollicite la réparation d’un prejudice moral en raison du comportement vexatoire adopté par la banque qui fonde son intérêt à agir ;
– au visa de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, il est demandé sous astreinte à la défenderesse de produire tout renseignement en sa possession concernant l’identité, l’adresse ou tout autre élément d’identification du bénéficiaire des virements à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de la banque du bénéficiaire des fonds sous astreinte.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, M. [L] reconnait dans ses dernières écritures ne pas disposer de compte bancaire auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS et fonder son action sur l’existence d’un préjudice moral.

Les époux [L] invoquent au soutien de leur demande indemnitaire les articles L133-18 et L133-19 du Code monétaire et Financier ainsi que l’article 1231-1 du Code civil. Ils prétendent ainsi que la SA LE CREDIT LYONNAIS aurait commis un manquement à son obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par ses clients.

M. [L], n’étant pas lié contractuellement lié à la SA LE CREDIT LYONNAIS, ne saurait invoqué l’existence d’un quelconque préjudice sur le fondement des dispositions sus-visées.

Par conséquent, l’action engagée par M.[C] [L] à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS sera déclarée irrecevable.

II. Sur la demande de communication d’informations sous astreinte sur le ou les bénéficiaires des virements

L’article 788 du Code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.

En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les pièces doivent être nécessaires à la solution du litige.

Selon l’article L133-21 du Code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.

En l’espèce, il ressort des éléments fournis au débat que la SA LE CREDIT LYONNAIS (prestataire de services de paiement du payeur) a procédé sans succès au rappel des versements opérés par Mme [L] et par la SELARL du docteur [L] auprès de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POSTALE (prestataire de services de paiement du bénéficiaire).

Si la SA LE CREDIT LYONNAIS indique qu’elle ne peut transmettre des éléments dont elle n’est pas en possession, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir demandé à la SOCIETE GENERALE et à la BANQUE POSTALE les informations utiles à la récupération des fonds portant notamment sur l’identification des bénéficiaires des virements. De telles informations apparaissent utiles à la solution du litige dès lors qu’elles sont susceptibles de permettre l’appel dans la cause des personnes ayant bénéficié des virements.

Par conséquent, il sera ordonné à la SA LE CREDIT LYONNAIS de communiquer à Mme [O] [L], à la SELARL du docteur [L] tous renseignements en sa possession concernant l’identité précise, l’adresse ou tout autre élément d’identification du ou des bénéficiaires des virements bancaires effectués le 4 octobre 2023 d’un montant de 2998 euros, 9995,99 euros, 9999 euros, 9990 euros et 9987 euros en provenance des comptes de Mme [O] [L] et de la SELARL du docteur [L] à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POSTALE dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois.

L’article L133-21 du Code monétaire et financier ne prévoyant pas cette possibilité, la demande d’enjoindre à la SA LE CREDIT LYONNAIS de mettre en cause les banques bénéficiaires des fonds sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

Les dépens suivront le sort de l’instance au principal.

Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARONS IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par M. [C] [L] à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;

REJETONS la demande d’enjoindre à la SA LE CREDIT LYONNAIS de mettre en cause les banques bénéficiaires des fonds ;

ORDONNONS à la SA LE CREDIT LYONNAIS de communiquer à Mme [O] [L], à la SELARL du docteur [L] tous renseignements en sa possession concernant l’identité précise, l’adresse ou tout autre élément d’identification du ou des bénéficiaires des virements bancaires effectués le 4 octobre 2023 d’un montant de 2998 euros, 9995,99 euros, 9999 euros, 9990 euros et 9987 euros en provenance des comptes de Mme [O] [L] et de la SELARL du docteur [L] à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POSTALE dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai pendant un délai de 3 mois ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 et enjoignons le conseil de la SA LE CREDIT LYONNAIS à conclure pour ladite audience ;

RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,


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