Obligations de remboursement et conséquences d’un prêt non honoré

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Obligations de remboursement et conséquences d’un prêt non honoré

L’Essentiel : Le 26 juillet 2019, HSBC France a accordé un prêt personnel de 140.000 euros à Monsieur et Madame [C] pour 120 mois, à un taux fixe de 2 % par an. En raison d’échéances impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs le 11 juillet 2022, réclamant 10.258,69 euros. Le 27 juillet, HSBC a prononcé la déchéance du terme, demandant 113.300,26 euros. Après plusieurs mises en demeure, le tribunal a statué le 31 janvier 2025, condamnant les emprunteurs à payer 122.393,91 euros, avec intérêts, ainsi qu’à verser des dépens et 1.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile.

Constitution du prêt

Le 26 juillet 2019, la banque HSBC France a accordé un prêt personnel de 140.000 euros à Monsieur [N] [C] et à Madame [Z] [C] pour une durée de 120 mois, avec un taux fixe de 2 % par an. Ce prêt était spécifié comme « non affecté », n’étant pas destiné à financer une opération immobilière ou des besoins professionnels.

Mises en demeure et déchéance du terme

Le 11 juillet 2022, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler 10.258,69 euros pour des échéances impayées entre novembre 2021 et novembre 2022. Le 27 juillet 2022, HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt, réclamant 113.300,26 euros pour les paiements en retard, le capital restant dû et les intérêts échus.

Actions judiciaires

Le 15 septembre 2022, la banque a de nouveau mis en demeure Monsieur et Madame [C] pour un montant total de 121.461,42 euros, incluant les échéances impayées et une indemnité de résiliation. Le 16 janvier 2023, HSBC a assigné les emprunteurs en justice, demandant le paiement de 122.393,91 euros, majoré d’intérêts, ainsi que des frais de justice.

Décisions du tribunal

Le 14 juin 2024, le juge a reçu la demande d’intervention du Crédit Commercial de France, a rejeté l’exception d’incompétence des emprunteurs, et a déclaré le tribunal compétent. Il a renvoyé le litige à une audience ultérieure et a condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens et à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement final

Le tribunal a statué le 31 janvier 2025, condamnant solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] à payer 122.393,91 euros à la banque, augmentés d’intérêts au taux de 2 % à compter du 12 décembre 2022. Ils ont également été condamnés aux dépens et à verser 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations des emprunteurs en vertu du contrat de prêt ?

En vertu des articles 1907 et 1353 du Code civil, il est stipulé que :

« Le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt, l’emprunteur s’engage à rembourser le montant emprunté, ainsi que les intérêts convenus.

L’article 1907 précise que « le prêteur est tenu de remettre à l’emprunteur la somme convenue, et l’emprunteur est tenu de la rembourser selon les modalités convenues. »

Dans le cas présent, Monsieur et Madame [C] ont souscrit un prêt de 140.000 euros, remboursable en 120 mensualités.

Ils ont donc l’obligation de respecter ce calendrier de remboursement, ce qui implique de payer les échéances mensuelles à la date convenue.

En l’espèce, les emprunteurs n’ont pas exécuté leurs obligations, ayant cessé de rembourser depuis novembre 2021, ce qui a conduit à la mise en demeure et à la déchéance du terme par la banque.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur le contrat de prêt ?

La déchéance du terme est régie par l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que :

« Le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme. »

Cela signifie que si l’emprunteur ne respecte pas les échéances de remboursement, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité de la créance, y compris le capital restant dû et les intérêts échus.

Dans le cas présent, la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées, ce qui a pour effet de rendre exigible l’intégralité de la somme due.

Ainsi, Monsieur et Madame [C] se sont vus réclamer la totalité de la créance, soit 113.300,26 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus.

Cette action est légale et conforme aux dispositions du Code civil, permettant au prêteur de protéger ses droits en cas de non-paiement.

Comment la preuve de la créance est-elle établie par le prêteur ?

Selon l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence de cette obligation.

Dans le cadre d’un prêt, le prêteur doit prouver non seulement l’existence de la créance en capital, mais également la stipulation d’intérêts au taux convenu.

Dans cette affaire, le Crédit Commercial de France a produit plusieurs pièces pour établir sa créance :

– L’acte sous seing privé matérialisant le prêt, signé le 25 juillet 2019.
– Le tableau d’amortissement correspondant.
– Les lettres recommandées de mise en demeure.

Ces documents constituent des preuves suffisantes pour établir l’existence de la créance et les conditions de remboursement.

Monsieur et Madame [C] n’ont pas contesté ces éléments, ce qui renforce la position du prêteur dans cette affaire.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cadre de ce litige, le tribunal a condamné Monsieur et Madame [C] à verser au Crédit Commercial de France la somme de 1.000 euros en application de cet article.

Cela signifie que, en raison de leur échec à contester valablement les demandes de la banque, ils sont tenus de rembourser les frais engagés par le prêteur pour faire valoir ses droits.

Cette disposition vise à compenser les frais de justice et à dissuader les comportements dilatoires ou abusifs dans le cadre des procédures judiciaires.

Ainsi, la décision du tribunal est conforme aux principes énoncés par l’article 700, permettant une juste répartition des frais entre les parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
délivrées le:

à
Me LEYRIE
Me TINAS

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD
N° MINUTE : 10

Assignation du :
16 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2025
DEMANDERESSES

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droit de laquelle vient la Société CCF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159

Société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la suite de la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son acitivité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2118

Madame [Z] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2118

Décision du 31 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, la banque HSBC France, aux droits de laquelle vient le Crédit Commercial de France, a consenti à Monsieur [N] [C] et à Madame [Z] [C], son épouse, un prêt « personnel (hors code de la consommation) » d’un montant de 140.000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux fixe de 2 % l’an, au taux effectif global de 3,23 % l’an.

La rubrique objet de cet acte comporte la stipulation « Non affecté » précisant en outre « n’a pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels ».

Par deux lettres simples et recommandées en date du 11 juillet 2022, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à lui régler, sous huitaine et à peine de déchéance du terme, la somme de 10.258,69 euros correspondant aux échéances impayées courant de novembre 2021 à novembre 2022.

Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 113.300,26 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus du prêt consenti le 26 juillet 2019.

Par deux lettres simples et deux autres recommandées, toutes en date du 15 septembre 2022, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui régler la somme de 121.461,42 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et à l’indemnité de résiliation de ce prêt.

C’est dans ce contexte que par deux actes, l’un et l’autre du 16 janvier 2023, la banque HSBC a fait assigner Monsieur et Madame [C] et aux termes de ces écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
– Condamner solidairement :
1/ Madame [Z] [C] née [D] à payer à HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme de 122 393,91 euros en principal,
À majorer :
– Des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 12 décembre 2022 jusqu’au complet paiement,
2/ Monsieur [N] [C] à payer à HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme de 122 393,91 euros en principal,
À majorer :
-Des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 12 décembre 2022 jusqu’au complet paiement,
– Condamner Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] née [D] à verser HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :

Reçu le Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, en sa demande d’intervention volontaire ;

Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D] ;

Déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent ;

Déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Crédit Commercial de France aux fins de condamnation au fond de Monsieur [N] [C] et de Madame [Z] [C], née [D] ;

Renvoyé le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, Monsieur et Madame [C] devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date ;

Condamné in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], aux dépens d’incident ;

Condamné in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] née [D] à verser au Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [C] n’ont pas signifié d’écritures au fond, le CCF pas davantage.

La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement
Sur ce,

En application des dispositions des articles 1907 et 1353 du code civil, il incombe au professionnel du crédit qui se prévaut d’un prêt d’argent à l’encontre d’un emprunteur, de prouver non seulement l’existence de sa créance en capital, mais encore la stipulation d’intérêt au taux conventionnel, à charge à l’emprunteur de démontrer s’être libéré de l’obligation née du contrat.

Au cas particulier, le Crédit Commercial de France, venant aux droits de la banque HSBC France, produit, au soutien de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur et Madame [C], les pièces suivantes :
– l’acte sous seing privé matérialisant le prêt, signé le 25 juillet 2019 ;
– l’acte de prêt à intérêt, ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
– les lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2022 mettant en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ;
– les lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2022 prononçant la déchéance du terme et portant mise en demeure faite aux emprunteurs de régler le solde du prêt ;
– deux lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2022 mettant de nouveau les emprunteurs en demeure de régler le solde du prêt ;
– un décompte de créance du prêteur actualisé au 15 septembre 2022.

Monsieur et Madame [C] ne contestent pas devoir les sommes nées du contrat de prêt qu’ils ont souscrit le 26 juillet 2019 lors même que le CCF apporte la preuve que ce crédit a cessé d’être remboursé depuis le mois de novembre 2021.

Par suite, les emprunteurs n’ayant pas exécuté pleinement leurs obligations nées de ce contrat, seront en conséquence condamnés solidairement à payer au CCF la somme de 122.393,91 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 12 décembre 2022.

Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [C] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au CCF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], à payer à la société anonyme Crédit Commercial de France la somme de 122.393,91 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], à verser à la société anonyme Crédit Commercial de France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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