L’Essentiel : Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur diverses demandes jusqu’à son dessaisissement, incluant les exceptions de procédure et l’allocation de provisions. La mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été acceptée suite à un transfert de portefeuille, tandis que la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD a été rejetée, car elle relevait de l’appréciation du juge du fond. Les demandes de Madame [F] et de la MAIF ont été jugées recevables, n’étant pas prescrites, et l’affaire a été renvoyée pour une audience le 3 avril 2025.
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Compétence du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur diverses demandes et exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement. Cela inclut les exceptions de procédure, l’allocation de provisions, l’ordonnance de mesures provisoires, et la décision sur les fins de non-recevoir. Les parties ne peuvent soulever ces exceptions qu’avant le dessaisissement du juge. Mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITEDLes sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ont convenu que QBE EUROPE SA/NV a pris en charge les droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED suite à un transfert de portefeuille. Aucune opposition n’ayant été soulevée, la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été acceptée. Mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA FRANCE IARD a soutenu qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL STRAMIGIOLI au moment des réclamations, en raison de la résiliation de son contrat d’assurance. Toutefois, cette question relève de l’appréciation du juge du fond, et sa demande de mise hors de cause a été rejetée. Prescription des demandes de Madame [F]Le syndicat des copropriétaires et la SARL STRAMIGIOLI ont soulevé la prescription des demandes de Madame [F]. Cependant, il a été constaté que les demandes n’étaient pas prescrites, car elles avaient été formulées dans les délais prévus par la loi. Prescription de la demande d’indemnisation de la MAIFLa MAIF a également été confrontée à une contestation sur la prescription de sa demande d’indemnisation. Étant donné que la demande a été faite dans les délais légaux, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée. Irrecevabilité des demandes pour instances séparéesLes demandes du syndicat des copropriétaires ont été jugées recevables malgré les objections soulevées par la société LC et la société EUROMAF concernant des instances séparées, en raison de la jonction des procédures. Demande de provision du syndicat des copropriétairesLa demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires a été rejetée, car il n’a pas été établi que l’obligation d’indemnisation était non sérieusement contestable, nécessitant une analyse plus approfondie des responsabilités. Demande de provision de Madame [F] et de la MAIFLes demandes de provision de Madame [F] et de la MAIF ont également été rejetées en raison de l’existence de contestations sérieuses qui nécessitent un examen au fond. Les éléments présentés n’ont pas permis d’établir clairement les obligations des parties. Demandes accessoires et dépensLes demandes accessoires formulées par les parties ont été rejetées, et il a été décidé que les dépens de la présente instance seraient réservés en fin de cause, suivant le sort des dépens sur le fond. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 3 avril 2025, afin de permettre les échanges de conclusions au fond des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ?Le juge de la mise en état, selon l’article 789 du code de procédure civile, est seul compétent pour statuer sur plusieurs points jusqu’à son dessaisissement. Ces points incluent : 1° Les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, qui ne peuvent être soulevés par les parties qu’après le dessaisissement du juge. 2° L’allocation d’une provision pour le procès. 3° L’octroi d’une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, avec possibilité de subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie. 4° L’ordonnance de mesures provisoires, même conservatoires, et la modification de mesures antérieures en cas de fait nouveau. 5° L’ordonnance d’une mesure d’instruction, même d’office. 6° Le jugement sur les fins de non-recevoir, avec possibilité de renvoi devant la formation de jugement si une question de fond doit être tranchée. Ces compétences sont exclusives et visent à assurer une gestion efficace de l’instance jusqu’à ce que le juge soit dessaisi. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ?La mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été acceptée par le tribunal, car aucune des parties ne s’y opposait. Cette décision est fondée sur le fait que QBE EUROPE SA/NV a pris en charge les droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED suite à un transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019. Ainsi, la mise hors de cause est justifiée par l’absence d’opposition et la continuité des obligations par la société successeur. Cela permet de clarifier la situation juridique des parties en présence et d’éviter des confusions dans le cadre de l’instance. Comment le tribunal a-t-il statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] ?Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F], en se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription s’appliquent aux actions personnelles relatives à la copropriété. En effet, madame [F] a assigné le syndicat des copropriétaires le 21 mars 2019, puis au fond par assignation du 3 décembre 2020, ce qui est dans les délais prévus par la loi. L’article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d’une prescription n’affecte pas une prescription déjà acquise. Dans ce cas, le tribunal a constaté que les demandes de madame [F] n’étaient pas prescrites, car elles avaient été formulées dans les délais légaux, et a donc rejeté la fin de non-recevoir. Quelles sont les implications de l’article 1792 du code civil sur la responsabilité des constructeurs ?L’article 1792 du code civil établit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette responsabilité est de nature décennale, ce qui signifie qu’elle s’applique pendant une période de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Les désordres doivent être d’une gravité suffisante pour engager cette responsabilité, et il n’est pas nécessaire d’établir une faute de la part des constructeurs. Dans le cas présent, le tribunal a noté que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne rendaient pas les locaux impropres à leur destination. Ainsi, la demande de provision du syndicat des copropriétaires a été rejetée, car l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’était pas établie. Comment le tribunal a-t-il traité la demande de provision formée par la MAIF ?La demande de provision formée par la MAIF a été rejetée par le tribunal, car elle se heurtait à une contestation sérieuse. La MAIF avait produit une quittance subrogatoire du 7 mars 2019, mais le tribunal a estimé que cette quittance ne faisait pas expressément référence aux désordres visés. De plus, le rapport d’expertise évaluait le montant des embellissements à une somme inférieure, ce qui a soulevé des doutes sur la validité de la demande de provision. Le tribunal a conclu que la détermination des responsabilités et des obligations contractuelles nécessitait une appréciation au fond, ce qui relevait de la compétence des juges du fond. Ainsi, la demande de provision a été rejetée, car les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir un droit à indemnisation immédiate. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Janvier 2025
MINUTE N°25/62
N° RG 20/03140 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NAZW
Affaire : [O] [C] [F] épouse [K]
S.A.M.C.V. MAIF
C/ S.A. AXA FRANCE IARD
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Z] [I]
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. [Adresse 18]
S.A.R.L. BET [Z] [I]
S.A. EUROMAF
S.A.R.L. [Localité 1] CHARPENTES
S.A. GAN
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de AYADI Estelle,Greffier
DEMANDERESSES :
Mme [O] [C] [F] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal , ès qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGLIOLI
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [Z] [I]
[Adresse 21]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET [Z] [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de BET [Z] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 1] CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RD de la société [Localité 1] CHARPENTE SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 06 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 31 Janvier 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Etienne BERARD
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Benjamin DERSY
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX
Me Eric VEZZANI
Le 31/01/2025
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation,le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV font valoir qu’à la suite du transfert d’un portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, QBE EUROPE SA/NV vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Aucune des parties ne s’opposent à la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED , il y a lieu d’y faire droit.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI
La SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI fait valoir que le contrat d’assurance BTPLUS la liant la SARL STRAMIGIOLI a été conclu en base réclamation et a été résilié le 1 er janvier 2015, qu’à la date de l’assignation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] dirigée contre elle du 10 janvier 2018 ou celle de Madame [K] dirigée contre AXA du 8 avril 2019, sa police était résiliée, qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la réclamation.
L’appréciation des obligations contractuelles entre la SA FRANCE IARD et la SARL STRAMIGIOLI relève de l’appréciation du juge du fond . Sa demande de voir juger qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la réclamation sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
A titre liminaire il y a lieu de relever que si aux termes de son dispositif la SARL STRAMIGIOLI sollicite de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [K] antérieures au 20 février 2024, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle , la SARL STRAMIGIOLI faisant état dans le corps de ses conclusions d’une prescription pour les sommes antérieures au 21 juin 2014 et l’instance au fond ayant été initiée par assignation du 2 décembre 2020 à son égard soit antérieurement à 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 42 du 10 juillet 1965 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Antérieurement le délai de prescription était décennal.
En application des dispositions de l’article 2222 du code civil la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce madame [F] se prévaut d’un préjudice ayant débuté le 18 juillet 2013 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] devant le juge des référés le 21 mars 2019 puis au fond par assignation du 3 décembre 2020 soit dans les cinq ans suivant l’application de la nouvelle loi et avant l’expiration des 10 ans du délai antérieurement prévu.
Elle a également fait assigner la SARL STRAMIGIOLI devant le juge des référés en tout état de cause avant l’ordonnance du juge des référés du 21 juin 2019 puis au fond selon assignation du 2 décembre 2020 soit dans les cinq ans suivant l’application de la nouvelle loi et avant l’expiration des 10 ans du délai antérieurement prévu.
Dès lors ses demandes ne sons pas prescrites et la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en indemnisation de la MAIF
Aux termes des dispositions de l’article 42 du 10 juillet 1965 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Antérieurement le délai de prescription était décennal.
En application des dispositions de l’article 2222 du code civil la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d’indemnisation formée par la MAIF, est prescrite.
En l’espèce à l’appui de sa demande d’indemnisation la MAIF produit une quittance subrogatoire du 7 mars 2019 d’un montant de 2198,17 euros qu’elle indique être affectée au montant à l’indemnisation au titre des embellissements de l’appartement de madame [F].
La MAIF a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] devant le juge des référés le 21 mars 2019 puis au fond par assignation du 3 décembre 2020 soit dans les cinq ans suivant l’application de la nouvelle loi et avant l’expiration des 10 ans du délai antérieurement prévu.
Dès lors la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires soulevée par la société LC et la société EUROMAF du fait d’instances séparées
Cette demande sera rejetée en l’état de la jonction des procédures prononcée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 11 mars 2024.
Sur la demande formée par la société LC et par la société EUROMAF de voir prononcer l’interruption de la présente instance du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société BET [Z] [I] et sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société LC par le syndicat des copropriétaires soulevée par la société LC et la société EUROMAF en l’absence de déclaration de créance.
Selon l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par la majorité d’une partie ; la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ; l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
En l’espèce par ordonnance du 7 mars 2023 le président du tribunal de Commerce de Nice a désigné monsieur [Z] [I] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société LC anciennement dénommée BET [Z] [I] SAS immatriculée au RCS de Nice le 24 février 2006 sous le numéro 488796996 et radiée du RCS de Nice le 2 novembre 2021 suite à la couture des opérations de liquidation intervenue le 30 septembre 2021 dans la présente instance .
L’ordonnance précise que monsieur [Z] [I] est ancien gérant de la société BET [Z] [I],ancien dirigeant de la société LC anciennement BET [Z] [I] et ancien liquidateur de la société LC.
Par ailleurs il résulte de l’extrait du site Pappers à jour au 5 mai 2022 la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet au 30 septembre 2021 de la SAS LC , monsieur [Z] [I] étant mentionné au titre de liquidateur.
Il résulte de ces éléments que la société BET [Z] [I] a changé de dénomination au profit de la société LC , que cette dernière a fait l’objet d’une mesure de liquidation amiable et non d’une mesure au titre d’une procédure collective.
Dès lors d’une part la procédure de liquidation amiable n’a pas eu pour effet d’interrompre la présente instance et d’autre part les demandes formées à son encontre ne sont pas soumises à peine d’irrecevabilité à une déclaration de créance.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision à la charge de tout intervenant aux travaux de construction suppose que la responsabilité de cet intervenant soit établie de manière évidente, sans nécessité d’une appréciation de fond relevant de la seule compétence du Tribunal, la seule existence des préjudices subis par l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage n’étant pas une condition suffisante.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Les désordres doivent relever de la sphère d’intervention des constructeurs et il n’y a pas lieu d’établir la commission d’une faute à l’origine de ces désordres.
Ces dispositions, si les conditions d’application sont réunies, sont exclusives de tout autre régime de responsabilité.
Les défendeurs s’opposent à cette demande faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse en l’état du rapport d’expertise sur les conditions d’application de l’article 1792 du code civil relatif aux conséquences des désordres .
En l’espèce le rapport d’expertise mentionne que les désordres constatés créent des nuisances dans les appartements qui ne peuvent mettre en cause la solidité de l’ouvrage pas plus qu’ils ne rendent impropre à leur destination les locaux de l’immeuble.
Par conséquent ces éléments sont insuffisants à établir, avec toute l’évidence requise pour permettre au juge de la mise en état d’accorder une indemnité provisionnelle, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation tant de l’assureur dommage ouvrage que des constructeurs.
La détermination des responsabilités nécessite l’analyse du rapport de l’expert et des dires des parties ainsi que l’appréciation de la valeur probante des éléments invoqués de part et d’autre, appréciation qui relève du juge du fond.
De la même manière les demandes formées à l’égard des assureurs nécessitent une appréciation des engagements contractuels qui relève du juge du fond .
Dès lors la demande de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] sera rejetée.
Sur la demande de provision formée par madame [F] et par la MAIF
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 Juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce l’appréciation du préjudice de jouissance sollicitée par madame [F] se heurte à une contestation sérieuse et nécessite un examen au fond dès lors qu’il est notamment soutenu que la pièce affectée par les désordres a continué à être utilisée .
Dès lors la demande formée par madame [F] au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée.
La demande provisionnelle de la MAIF se heurte à une contestation sérieuse et nécessite l’appréciation des juges du fond en l’état d’une somme de 2198,17 € sollicitée sur le fondement de la quittance subrogatoire du 7 mars 2019 qui ne fait pas expressément référence aux désordres visés outre un rapport d’expertise évaluant le montant des embellissements à la somme de 1724€.
Dès lors cette demande sera rejetée.
La MAIF sollicite par ailleurs la somme de 3000 euros de provision au titre de la somme versée pour le compte de madame [F] au titre de l’avance des frais d’expertise
A ce stade de la procédure et eu égard à ce qui précède , il n’est pas possible de déterminer à qui incombera la charge définitive des frais d’expertise le syndicat des copropriétaires ayant mis en cause les constructeurs et leurs assureurs , cette question relevant de l ‘appréciation des juges du fond.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y aura pas lieu à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], Madame [O] [F] épouse [K] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI,la société QBE EUROPE SA/NV, la SA EUROMAF , la SAS LC, la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
FAISONS droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI,
DISONS les demandes formées par madame [O] [F] épouse [K] non prescrites,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de la MAIF en paiement de la somme de 2198,17 euros soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
DISONS non prescrite la demande de la MAIF de la somme de 2198,17 euros,
REJETONS l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] du fait d’instances séparées soulevée par la société LC et la société EUROMAF,
REJETONS la demande formée par la société LC et par la société EUROMAF de voir prononcer l’interruption de l’ instance du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société BET [Z] [I],
REJETONS l’irrecevabilité des demandes formées contre la société LC par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] en l’absence de déclaration de créance soulevé par la société LC et la société EUROMAF,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de sa demande de provision,
DEBOUTONS madame [O] [F] épouse [K] de sa demande de provision,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande provisionnelle de 2198,17 €,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande provisionnelle au titre de la somme versée pour le compte de madame [F] au titre de l’avance des frais d’expertise,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], Madame [O] [F] épouse [K] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI, la société QBE EUROPE SA/NV, la SA EUROMAF , la SAS LC, la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025 pour échanges de conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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