L’Essentiel : Le 11 juin 2017, Mme [R] [I] a signé un contrat de crédit immobilier de 124 239 euros avec la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, accompagné d’une assurance auprès de CNP ASSURANCES. En arrêt de travail depuis le 12 octobre 2017, elle a reçu confirmation le 11 février 2019 que CNP ASSURANCES prendrait en charge ses mensualités. Cependant, le 12 décembre 2022, la société a cessé cette prise en charge suite à un rapport médical. Mme [I] a alors assigné CNP ASSURANCES en justice le 20 septembre 2024, demandant une expertise sur son invalidité. L’affaire est en délibéré.
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Constitution du contrat de créditLe 11 juin 2017, Mme [R] [I] a signé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 124 239 euros avec la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE. Elle a également souscrit un contrat d’assurance auprès de CNP ASSURANCES, couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, ainsi qu’incapacité totale de travail. Arrêt de travail et prise en chargeLe 12 octobre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour incapacité. Le 11 février 2019, CNP ASSURANCES a informé Mme [I] qu’elle prendrait en charge les mensualités de remboursement du prêt. Cessation de la prise en chargeSuite à un rapport du Dr [J] le 19 octobre 2022, CNP ASSURANCES a annoncé, par courrier du 12 décembre 2022, qu’elle cessait toute prise en charge des mensualités. Assignation en justiceLe 20 septembre 2024, Mme [I] a assigné CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, demandant une expertise pour évaluer son invalidité médicale et que les dépens soient laissés à sa charge. Réponse de CNP ASSURANCESDans ses conclusions du 19 décembre 2024, CNP ASSURANCES a demandé au juge de prendre acte de ses réserves, d’ordonner une expertise selon ses propres termes, et de condamner Mme [I] aux dépens. Audience et délibéréLors de l’audience du 20 décembre 2024, Mme [I] a maintenu ses demandes, tandis que CNP ASSURANCES a réitéré ses réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Décision sur l’expertiseLe juge a ordonné une expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits. Plusieurs documents médicaux ont confirmé l’inaptitude totale et définitive de Mme [I] à exercer son activité professionnelle. Décision sur les dépensLe juge a statué que les dépens resteraient à la charge de Mme [I], en raison de l’absence de détermination des responsabilités. Ordonnance d’expertiseL’ordonnance a désigné un expert pour évaluer l’état de santé de Mme [I] et a précisé les missions à accomplir, notamment la détermination de son taux d’incapacité et l’évaluation des préjudices liés à l’arrêt de la prise en charge par CNP ASSURANCES. Consignation des frais d’expertiseMme [I] devra avancer les frais d’expertise en consignant une somme de 1 000 euros dans un délai de six semaines, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Les dépens resteront à sa charge, sauf en cas de transaction ou de recours ultérieur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise dans le cadre d’un litige ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, plusieurs éléments ont été présentés pour justifier la demande d’expertise. Le Conseil Médical Départemental du Loiret a émis un avis favorable à la mise en retraite anticipée de Mme [I] en raison de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions. De plus, la Maison Départementale de l’Autonomie a notifié à Mme [I] l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, attestant d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Ces éléments, ainsi que des certificats médicaux confirmant l’inaptitude absolue de Mme [I], constituent des motifs légitimes pour ordonner l’expertise sollicitée. Comment le juge des référés statue sur les dépens ?L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que « le juge des référés statue sur les dépens. » Il est important de noter que le juge des référés est une juridiction autonome et que sa décision vide sa saisine. Ainsi, même si sa décision est provisoire, il doit statuer sur les dépens, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider. Dans cette affaire, la demande de Mme [I] est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, et les responsabilités n’étant pas déterminées, le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 du même code. Par conséquent, les dépens resteront à la charge de Mme [I]. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise ?L’expert désigné doit se conformer aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent le caractère contradictoire des opérations d’expertise. Il doit notamment convoquer les parties et leurs avocats, recueillir les déclarations des parties, examiner Mme [I], et se faire remettre tous les documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’expert doit également établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties pour qu’elles puissent formuler des observations. Il est également précisé que l’expert devra tenir le juge informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées. Enfin, l’expert doit déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation autorisée par le juge. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?Il est stipulé que si Mme [I] ne consigne pas la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai imparti de six semaines, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit. Cela signifie que l’expertise ne pourra pas avoir lieu, sauf décision contraire en cas de motif légitime. De plus, il est précisé que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts, afin que la procédure puisse se poursuivre sans entrave. Quelles sont les implications de la décision du juge des référés sur les dépens ?La décision du juge des référés stipule que les dépens resteront à la charge de Mme [I], sauf en cas de transaction ou d’éventuel recours ultérieur au fond. Cela signifie que, même si la décision est provisoire, elle a des implications financières pour Mme [I], qui devra assumer les frais liés à la procédure. Cette situation souligne l’importance de bien évaluer les chances de succès d’une action en justice avant de s’engager, car les dépens peuvent rapidement s’accumuler. En conclusion, la décision du juge des référés a des conséquences significatives sur la gestion des frais de justice dans le cadre de ce litige. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3K5
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T], [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
Profession : Secrétaire médicale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2017, Mme [R] [I] a conclu auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE un contrat de crédit immobilier d’un montant de 124 239 euros.
Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société CNP ASSURANCES pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
Le 12 octobre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour incapacité de travail.
Par courrier en date du 11 février 2019, la société CNP ASSURANCES a indiqué prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Vilain, Me Da Costa
A la suite du rapport effectué par le Dr [J] le 19 octobre 2022, la CNP ASSURANCES a indiqué par courrier du 12 décembre 2022 cesser toutes prises en charge.
Par acte en date du 20 septembre 2024, Mme [I] a fait assigner la CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
– Ordonner une expertise avec une mission type en matière d’évaluation de l’invalidité médicale en lien avec la prise en charge d’une assurance ;
– Laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [I].
Suivant conclusions en date du 19 décembre 2024, la CNP ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
– Donner acte de ses protestations et réserves,
– Ordonner une mesure d’expertise selon mission précisée dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter,
– Condamner Mme [I] aux dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, Mme [I] a maintenu ses demandes.
La société CNP ASSURANCES a formulé oralement protestations et réserves et renvoyer à ses conclusions s’agissant du complément de mission d’expert demandée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé « .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le CONSEIL MEDICAL DEPARTEMENTAL DU LOIRET a émis un avis favorable à la mise en retraite anticipée au 9 mai 2022 compte tenu de l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions (pièce 9), mais également la MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU LOIRET a notifié à Mme [I] l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80% (pièces 4). Des certificats médicaux confirment l’inaptitude absolue et définitive à exercer son activité professionnelle (notamment pièces 7 et 8). Enfin, le rapport du Dr [J], désigné pour procéder au contrôle de l’état de santé de Mme [I] par la société CNP ASSURANCES, ne nie pas son incapacité totale et définitive à exercer son activité professionnelle (pièce 12).
Dès lors, en considération de ces éléments, en l’absence d’opposition formelle à la demande d’expertise, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Mme [I] et de la société CNP ASSURANCES.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de Mme [R] [I] et de la société CNP ASSURANCES ;
Désigne pour y procéder :
[S] [G]
CHU Département de médecine d’urgence
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
Avec pour mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Examiner Mme [R] [I] ;
– Déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [R] [I], leur évolution et en cas de pluralité de pathologies, de fixer le pourcentage de chacune ;
– Déterminer le taux d’incapacité de Madame [I] lors de l’arrêt de la prise en charge de la CNP ASSURANCES en octobre 2022 et depuis lors ;
– Déterminer le taux d’incapacité professionnel de Madame [I] sur la même plage de délai ;
– Déterminer si Mme [R] [I] se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité quelconque professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, et le cas échéant pour quelle période, au sens des dispositions des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance emprunteur (Article – Incapacité Temporaire Totale) ;
– Déterminer la date à laquelle l’assurée se trouve dans cette incapacité ;
– Déterminer si Madame [R] [I] se trouve en invalidité et si l’invalidité dont elle serait atteinte la place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit ; le cas échéant, à quelle date ? , au sens des dispositions des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance emprunteur (Article – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)) ;
– Déterminer si cette éventuelle invalidité la met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie courante : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer ; le cas échéant, à quelle date ? , au sens des dispositions des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance emprunteur [Article – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)] ;
– Déterminer son taux d’incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
– Constater, décrire, lister, chiffrer les préjudices de Madame [I] liés à l’arrêt de la prise en charge par la CNP ASSURANCES ;
– Donner tous éléments techniques de nature à éclairer les parties dans le cadre de pourparlers ou le Juge éventuellement saisi du fond de l’affaire pour lui permettre de trancher le litige ;
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– Établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [R] [I] qui devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
– les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [R] [I] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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