Responsabilité décennale et garantie d’assurance en matière de construction : enjeux et conséquences.

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Responsabilité décennale et garantie d’assurance en matière de construction : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : En 2005, Monsieur et Madame [K] ont signalé des fissures dans leur maison à [Localité 4], entraînant une indemnisation par leur assureur, EQUITE. En 2015, les nouveaux propriétaires, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [H], ont découvert d’autres fissures et ont déclaré un sinistre à GMF et SMABTP. Après une expertise judiciaire en 2018, les époux [W] ont assigné plusieurs parties en 2020. Le Tribunal a reconnu la responsabilité de SUD OUEST SONDAGES et du Cabinet GUILLERMAIN OUEST, condamnant ces derniers à indemniser les époux [W] pour les travaux et les frais engagés.

Contexte de l’affaire

En 2005, Monsieur et Madame [K] ont constaté des fissures dans leur maison située à [Localité 4] et ont déclaré un sinistre à leur assureur, la compagnie EQUITE. Suite à une expertise amiable, EQUITE a accordé sa garantie et a indemnisé les époux [K] pour des travaux de reprise réalisés par la société SUD OUEST SONDAGES, réceptionnés sans réserves en mai 2010.

Acquisition et nouveaux sinistres

En juillet 2015, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [H] ont acquis la maison. En mars 2016, ils ont constaté de nouvelles fissures et ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation, GMF, ainsi qu’à la SMABTP, l’assureur de SUD OUEST SONDAGES. Faute d’accord amiable, ils ont assigné les deux compagnies pour une expertise judiciaire.

Expertise judiciaire et procédures judiciaires

Le juge des référés a désigné un expert judiciaire en février 2018. Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à plusieurs parties, dont EQUITE et le Cabinet GUILLERMAIN OUEST. L’expert a rendu son rapport en novembre 2019, et les époux [W] ont assigné plusieurs parties devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en 2020.

Demandes des époux [W]

Dans leurs dernières écritures, les époux [W] ont demandé la condamnation in solidum de plusieurs parties au paiement de sommes importantes pour les travaux de reprise, les frais de déménagement et de relogement, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses des défendeurs

Le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP ont demandé le rejet des demandes des époux [W], arguant que la responsabilité incombait principalement à GENERALI et EQUITE. Ils ont également demandé une limitation des indemnités. GENERALI et EQUITE ont soutenu qu’elles n’étaient pas responsables des dommages, affirmant que GENERALI n’était qu’un gérant par délégation.

Analyse de la responsabilité

Le Tribunal a examiné la responsabilité de SUD OUEST SONDAGES, concluant qu’elle avait failli dans ses missions de conception et de réalisation des travaux, engageant ainsi sa responsabilité décennale. La SMABTP, en tant qu’assureur, a également été jugée responsable. Le Cabinet GUILLERMAIN OUEST a été reconnu coupable d’une faute dans son rôle d’expert.

Indemnisation des préjudices

Le Tribunal a retenu le coût des travaux de reprise à 230 626,16 € TTC, ainsi que 23 996 € pour les frais de déménagement et de relogement. Les époux [W] ont également obtenu 5 000 € pour les frais de procédure.

Décisions finales du Tribunal

Le Tribunal a mis hors de cause GENERALI, a déclaré SUD OUEST SONDAGES et le Cabinet GUILLERMAIN OUEST responsables des préjudices, et a condamné ces derniers à indemniser les époux [W]. Les demandes de garantie entre les parties ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de la société SUD OUEST SONDAGES en vertu de l’article 1792 du code civil ?

La société SUD OUEST SONDAGES est responsable en vertu de l’article 1792 du code civil, qui stipule que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Dans cette affaire, il a été établi que les travaux de reprise effectués par la société SUD OUEST SONDAGES n’ont pas permis de remédier aux désordres affectant la maison des époux [W]. L’expert judiciaire a constaté que les fissures compromettaient la solidité de l’ouvrage et que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux exigences de sécurité et de durabilité.

Ainsi, la responsabilité décennale de la société SUD OUEST SONDAGES est engagée, car elle a agi en tant que constructeur et a failli à ses obligations en matière de conception et de réalisation des travaux.

Quelles sont les implications de l’article L124-3 du code des assurances concernant la SMABTP ?

L’article L124-3 du code des assurances dispose que « L’assureur est tenu de garantir le maître de l’ouvrage contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peut lui incomber en raison des dommages de nature décennale. »

Dans le cas présent, la SMABTP, en tant qu’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES, est tenue de garantir les époux [W] contre les dommages résultant des désordres affectant leur maison. Les époux [W] ont le droit d’agir directement contre la SMABTP pour obtenir réparation des préjudices subis en raison de la responsabilité décennale de la société SUD OUEST SONDAGES.

La SMABTP ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant un défaut de déclaration de chantier, car cette condition ne remet pas en cause son obligation d’indemnisation pour les dommages causés par son assuré.

Comment l’article 1240 du code civil s’applique-t-il à la responsabilité du Cabinet GUILLERMAIN OUEST ?

L’article 1240 du code civil stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, le Cabinet GUILLERMAIN OUEST a été mandaté pour déterminer l’origine des dommages et proposer un chiffrage d’indemnisation. Cependant, il a failli à son obligation en ne relevant pas les manquements dans les investigations géotechniques de la société SUD OUEST SONDAGES et en validant des travaux de reprise qui se sont révélés insuffisants.

La faute du Cabinet GUILLERMAIN OUEST est donc caractérisée, car son inaction a contribué à la persistance des désordres et a causé un préjudice aux époux [W]. Par conséquent, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Quelles sont les conséquences de l’article L242-1 du code des assurances pour les époux [W] ?

L’article L242-1 du code des assurances précise que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs. »

Les époux [W], en tant que propriétaires de l’ouvrage, peuvent se prévaloir de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le précédent maître d’ouvrage. Cela signifie qu’ils ont le droit d’obtenir une indemnisation pour les travaux de réparation nécessaires, indépendamment de la recherche de responsabilité des constructeurs.

Ainsi, même si la garantie dommages-ouvrage a expiré, les époux [W] peuvent toujours revendiquer des réparations en vertu de cette assurance, ce qui renforce leur position dans le cadre de leur action en justice.

Comment se manifeste la prescription en vertu de l’article 2224 du code civil dans cette affaire ?

L’article 2224 du code civil stipule que « La prescription est un mode d’extinction d’un droit par l’écoulement du temps. » Il précise que « le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans le cas présent, les époux [W] ont constaté de nouveaux désordres en mars 2016, ce qui a déclenché le délai de prescription. Ils ont agi en justice en 2020, ce qui est dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

Ainsi, leur action n’est pas prescrite, et ils peuvent légitimement revendiquer des réparations pour les préjudices subis, tant à l’encontre de la société SUD OUEST SONDAGES que de la SMABTP.

CC/CT

Jugement N°
du 31 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04299 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[R] [W]
[Y] [H] épouse [W]

Contre :

SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST
SMABTP
SA GENERALI IARD
SA EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [Y] [H] épouse [W],
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

SA GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par la SCP REFFAY&ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

SA EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par la SCP REFFAY&ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
ET par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
avocat postulant

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

En présence de Madame [F] [N], auditrice de justice,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

En 2005, Monsieur et Madame [K], propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4] (63) ont constaté des fissures. Ils ont déclaré ce sinistre auprès de la compagnie EQUITE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Sur le fondement de l’expertise amiable réalisée par le Cabinet GUILLERMAIN OUEST, la compagnie EQUITE a accordé sa garantie et a versé une indemnisation aux époux [K]. Les travaux de reprise, effectués par la société SUD OUEST SONDAGES assurée auprès de la SMABTP, ont été réceptionnés sans réserves le 27 mai 2010.

Par acte notarié du 21 juillet 2015, Monsieur [R] [W] et son épouse, Madame [Y] [H], ont acquis la maison d’habitation litigieuse.

En mars 2016, constatant de nouvelles fissures, les époux [W] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la compagnie GMF, et de la SMABTP.

En l’absence d’accord amiable, les époux [W] ont assigné la compagnie GMF et la SMABTP aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire par actes des 11 et 13 décembre 2017.

Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [I] en tant qu’expert judiciaire.

Par ordonnances du 29 juin 2018 et du 10 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société EQUITE, à la société CABINET GUILLERMAIN OUEST et à Monsieur [K].

Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019.

Par actes des 25 février et 2 mars 2020, les époux [W] ont fait assigner la compagnie GENERALI Iard, la société EQUITE, la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST ainsi que la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.

L’affaire a été radiée le 15 juin 2021 puis réinscrite le 1er juillet 2021.

Par conclusions d’incident, la compagnie GENERALI Iard et la société EQUITE ont demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes formées à leur encontre irrecevables

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’incident recevable en la forme mais a rejeté la demande de prescription.

L’affaire a été radiée le 1er juillet 2023 puis réinscrite le 10 novembre 2023 à la demande des époux [W].

Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 novembre 2023, les époux [W] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil et des articles L124-3 et L242-1 du code des assurances :
– A titre principal, de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement des sommes :
* de 418 228,52 € au titre du coût des travaux de reprise,
* de 55 296 € au titre des frais de déménagement, réaménagement et relogement temporaire pendant les travaux,
– Subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement des sommes :
* de 336 740 € sous revalorisation de l’indice BT01, au titre du coût des travaux de reprise,
* 26 150 € au titre du relogement,
– Plus subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement des sommes :
* de 224 067,50 € au titre des travaux de reprise sous revalorisation de l’indice BT01, l’indice de départ étant celui du premier trimestre 2019 (date de la note ETUDE ET QUANTUM) ayant vérifié les travaux de réparation fournis à l’expert suivant devis NOVAGEO et l’indice de fin étant celui du paiement du coût des travaux de reprise,
* de 26 150 € au titre du relogement,
– de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 février 2024, la SARL Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES, ont demandé au Tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
– A titre principal,
* de débouter les époux [W] de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
* de dire et juger que seules les compagnies GENERALI – L’EQUITE devront répondre des indemnisations revenant aux époux [W],
* de condamner, en tant que de besoin, les compagnies GENERALI – L’EQUITE à garantir le cabinet GUILLERMAIN OUEST,
– A titre subsidiaire,
* de limiter à 50 % le montant des garanties auxquelles la SMABTP peut être tenue,
* de réduire dans de plus amples proportions les demandes indemnitaires sollicitées par les époux [W],
* limiter à la somme de 160 003,20 € TTC les travaux de réparation,
* limiter à la somme de 12 750 € les frais de déménagement/relogement et de garde-meubles,
– En tout état de cause,
* de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
* de condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 27 juin 2024, la société GENERALI Iard et la société EQUITE ont demandé au Tribunal :
– de constater que la société GENERALI Iard n’est pas l’assureur dommages-ouvrage de l’habitation des époux [W] mais un simple gérant par délégation intervenant pour le compte de la société EQUITE auprès de laquelle la police d’assurance recherchée a été contractée,
– de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les époux [W] ou toute autre partie à l’encontre de la société GENERALI Iard et la mettre hors de cause,
– de condamner les époux [W] à payer à la société GENERALI Iard la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de rejeter toutes les demandes formulées par les époux [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie EQUITE, comme étant mal fondées,
– de rejeter toutes demandes formulées par le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie EQUITE, au visa de l’article 1792 du code civil comme étant mal fondées et injustifiées,
– de déclarer inopposables à la société EQUITE, la société GENERALI Iard ainsi qu’aux autres parties à l’instance les conditions et limites de garantie opposées par la SMABTP pour dénier sa garantie en qualité d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES,
– de rejeter les conditions et limites de garantie opposées par la SMABTP,
– de condamner in solidum le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP à garantir la société EQUITE, et le cas échéant la compagnie GENERALI Iard, de toutes condamnations suceptibles d’être prononcées à leur encontre,
– de fixer à la somme maximale de 160 003,20 € TTC, ou le cas échéant à la somme de 224 067,50 € TTC, le coût des travaux de reprise des désordres comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre,
– de fixer à la somme de 12 750 € TTC les frais de relogement, déménagement et garde-meubles,
– d’ordonner que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société EQUITE s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, étant précisé que le plafond applicable à la garantie des dommages immatériels consécutifs est de 10 % du coût total de la construction TTC sans pouvoir excéder 2 000 000 francs (sic),
– de condamner in solidum les époux [W], le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP à payer à la société EQUITE une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

I – Sur la responsabilité de la société SUD OUEST SONDAGES et la garantie de la SMABTP

Les époux [W] soutiennent que les désordres affectant leur bâtiment sont caractérisés (fissuration des murs importante et évolutive) et qu’ils sont de deux ordres : mouvement de la fondation du pavillon et affaissement du dallage. Ils s’appuient alors sur le rapport d’expertise pour affirmer que les travaux de reprise réalisés en 2008 n’ont pas eu le succès escompté et ce en raison d’erreurs de conception et de réalisation ; ces travaux ont même créé un surpoids ayant contribué aux désordres, et que les fissures avérées compromettent d’une manière irrévocable la solidité de la maison et sa destination.
Ils rappellent, par ailleurs, que les travaux réalisés par la société SUD OUEST SONDAGES en 2008 et 2010 ont consisté en une rigidification de la structure effectuée en deux phases (en août 2008 : rigidification des fondations par une longrine et travaux de drainage, en septembre 2010 : rigidification de la superstructure par 15 chaînages verticaux, brochage des fissures et traitement des façades). Ils considèrent donc que de tels travaux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Or, selon eux, ces travaux ont été inefficaces et ont contribué à l’apparition de nouveaux désordres. Ils déduisent de l’ensemble de ces éléments qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, et ce sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances.
En réponse aux arguments de la SMABTP, ils font valoir que la société SUD OUEST SONDAGES a eu deux prestations : la conception et la réalisation. Ils estiment donc qu’à supposer que le chantier d’étude d’ingénierie n’a pas été déclaré à l’assureur, l’obligation de la SMABTP à intervenir au titre du volet réalisation reste intacte puisqu’elle assure également cette société en sa qualité d’entreprise réalisatrice des travaux. Ils relèvent, en outre, que l’article 7.2.2 des conditions générales auquel il est fait référence ne prévoit pas une déchéance de garantie mais seulement la possibilité, pour l’assureur, d’exiger le paiement d’une quittance majorée de 50 %. Et ce n’est que si cette somme n’est pas payée que l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat. Ils en déduisent que le défaut de déclaration d’un chantier n’entraîne pas la déchéance des garanties et qu’en conséquence, la SMABTP doit intervenir.

La SMABTP soutient, quant à elle, que les pièces produites par les demandeurs démontrent que la société SUD OUEST SONDAGES a réalisé une maîtrise d’oeuvre d’ingénierie par l’intermédiaire de son bureau d’études et ce afin de définir les désordres ainsi que les techniques de reprise. Il est retrouvé des relevés complets de topographie et des fouilles de fondations pour que soit réalisée une étude de sol. Elle affirme alors que cette étude, qui a conditionné tous les travaux de reprise, démontre que son assurée avait seule la maîtrise d’oeuvre de conception des techniques de reprise. Elle relève, en outre, que l’expert judiciaire reproche à la société SUD OUEST SONDAGES des insuffisances d’ingénierie et de maîtrise d’oeuvre. Elle reconnaît que la société SUD OUEST SONDAGES avait souscrit auprès d’elle un contrat spécifique RP ingénierie garantissant des activités d’études et de maîtrise d’oeuvre mais fait observer qu’aux termes de l’article 7.2.2 des conditions générales du contrat, l’assurée avait l’obligation, avant toute intervention, de procéder à une déclaration de chantier auprès de son assureur, ce qu’elle n’a pas fait. Elle estime, par conséquent, que le défaut de déclaration préalable de l’activité de maîtrise d’oeuvre et d’ingénierie emporte déchéance du droit à garantie.
Elle prétend, par ailleurs, que, selon l’expert judiciaire, l’assureur dommages-ouvrage a financé une solution de réparation qui ne permettait pas la réparation intégrale de l’ouvrage. Elle affirme ainsi que la société SUD OUEST SONDAGES s’est vue contrainte d’intervenir dans une enveloppe fermée, limitée, arrêtée et définie par sa mandante, seule décisionnaire de la mobilisation de ses garanties et du quantum de l’indemnisation. Rappelant qu’aux termes de la jurisprudence, l’assureur dommages-ouvrage doit assurer le préfinancement de travaux jusqu’à réparation intégrale, elle conclut à la responsabilité exclusive de cet assureur dommages-ouvrage.
Subsidiairement, elle considère qu’une réduction d’au moins 50 % des indemnités pouvant être allouées doit être appliquée compte tenu de la faute de la société SUD OUEST SONDAGES.

L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison des époux [W] a été sinistrée dans les années 2000 par un épisode de catastrophe naturelle lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Afin de remédier aux désordres liés à cet épisode, la société SUD OUEST SONDAGES est intervenue comme bureau d’études et entreprise de réalisation. Elle a donc procédé à des travaux de reprise structurels financés par l’assureur dommages-ouvrage, ces travaux ayant consisté en la remise en place de drainages autour de la maison, en la rigidification de l’infrastructure et en la reprise du plancher (confortement) et des embellissements. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 27 mai 2010.

De nouveaux désordres sont apparus par la suite et ont été constatés le 19 octobre 2017 par Monsieur [T] [C] (pièce 10 des demandeurs), expert diligenté par l’assureur multirisque habitation des époux [W]. Celui-ci a, ainsi, noté l’existence : d’une fissuration importante de 10 mm à l’avant de la maison, sur le côté gauche du garage, fissure qui a désolidarisé l’enduit armé de son support ; d’une fissuration apparente et subverticale atteignant 10 mm sur le pignon situé à l’arrière du garage ; d’une fissuration subhorizontale sur le même côté ; d’un décalage du mur sur ce même côté ; d’une fissuration du carrelage et du joint à l’intérieur, entre le garage et le cellier, et d’un vide sous plinthe dans le séjour permettant de conclure à un affaissement de la dalle.

L’expert judiciaire a relevé l’existence de ces mêmes désordres et leur évolution. Il a même constaté le caractère désaffleurant du carrelage. Monsieur [I] considère alors que ces désordres sont liés au “mouvement de la fondation du pavillon” et à “l’affaissement du dallage qui repose directement sur terre plein”. Après investigations (relevé au laser, vérification des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, sondage à la minipelle jusque sous la fondation en façade nord, vérification du poteau du garage au ferroscan), l’expert judiciaire affirme que les désordres “compromettent d’une manière irrévocable la solidité du bâtiment et sa destination”. Et il s’avère que la SMABTP ne remet pas cette conclusion expertale en cause.

L’expert judiciaire a, en outre, observé que la maison des époux [W] a été construite en maçonnerie, sans sous-sol ni vide-sanitaire, et sur des fondations de faible profondeur. Il a également constaté que les fissurations ont été déclenchées à l’origine : par un sol compressible (notamment des argiles) sous le niveau d’assise des fondations, par des fondations minimes malgré “un sol qui présente d’importantes discontinuités avec des formations géologiques de propriétés géotechniques très différentes” et par la fragilité de la superstructure (“contraintes de traction et de cisaillement dans la maçonnerie suite à des déplacements de la superstructure sous la déformation différentelle du sol”) qui, selon Monsieur [I], “aurait dû être conçue de manière à constituer un ensemble monolithique ce qui n’est pas le cas même après la première série de reprises et de réparations”.

Ainsi, compte tenu de ces divers éléments, l’expert judiciaire considère qu’avant la réalisation des travaux de reprise, un rapport géotechnique “découlant une mission de type G5″ aurait dû être réalisé. Il affirme, en effet, que “si ces investigations basiques de reconnaissance et études de sol avaient été réalisées en préambule du chantier d’une manière appliquée et sérieuse, l’entreprise SUD OUEST SONDAGES, qui était à la fois géotechnicien, maître d’oeuvre et enfin réalisatrice des travaux, aurait pu intégrer, dans ses calculs de reprise, l’utilisation d’une méthode de calcul impliquant la prise en compte des propriétés dynamiques du sol. De plus, autant à la vue des matériaux provenant des fouilles d’excavation que de la constitution de la superstructure, elle aurait dû s’alarmer des conséquences de sa méconnaissance de reconnaissance mais surtout de sa technique de reprise des fondations totalement hasardeuse et non aboutie”. Il conclut : “Le traitement des désordres pathologiques par l’entreprise SUD OUEST SONDAGES lors de son intervention lors de l’année 2008 n’a pas eu le succès escompté pour les raisons suivantes :
– absence de qualification de l’entreprise pour établir un véritable rapport géotechnique, en tirer les conséquences mécaniques pour reprendre les erreurs de la genèse de la construction et proposer une solution palliative et pérenne des désordres,
– absence de qualification de la maîtrise d’oeuvre pour suivre d’une manière efficace le suivi et la réalisation des travaux surtout lors de la phase terrassement. Un point d’arrêt aurait dû être fait lors des décaissements et des mesures complémentaires notamment au niveau du raccordement de la structure avec la fondation mais aussi avec le sous sol très argileux,
– défaut de réalisation au niveau du bétonnage des surlargeurs notamment sur la qualité du béton (vérifié au scléromètre)”.
Il reproche donc à la société SUD OUEST SONDAGES de ne pas avoir eu “les qualifications requises de maîtrise d’oeuvre ou de géotechnicien” pour réaliser des travaux de reprise et d’avoir effectué ces travaux “sans aucune notion du résultat qu’elle allait pouvoir obtenir” puisqu’elle n’a pas recherché le bon sol et a occulté la qualité de la superstructure. Il précise : “En créant à l’aveugle, d’une manière disparate suivant les façades, un balourd en béton sur les fondations du pavillon, cela a créé un effet de surcharge ponctuelle sur le terrain, ce qui a augmenté fortement un mouvement de rotation sur la superstructure notamment en façade avant”.

Il s’avère ainsi que la société SUD OUEST SONDAGES est intervenue en qualité de géotechnicien, de maître d’oeuvre chargé du suivi du chantier et de constructeur chargé de réaliser les travaux de reprise. Et les conclusions argumentées de Monsieur [I] démontrent que la société SUD OUEST SONDAGES a failli dans toutes ces missions. Dès lors, la SMABTP ne peut prétendre que cette société a été contrainte de suivre la décision de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’aurait obligée à intervenir dans le cadre d’une enveloppe limitée, puisqu’il s’avère que la société SUD OUEST SONDAGES est à l’origine de la préconisation et de la réalisation de travaux de reprise insuffisants.

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la société SUD OUEST SONDAGES, qui a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, a réalisé un ouvrage qui a été réceptionné sans réserves mais qui présente des désordres le rendant impropre à sa destination et l’atteignant dans sa solidité. La responsabilité décennale de cette société est donc engagée. Et, conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, les époux [W] disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES.

La SMABTP ne conteste pas que la société SUD OUEST SONDAGES avait souscrit auprès d’elle un contrat spécifique RP ingénierie mais prétend qu’en application des dispositions de l’article 7.2.2 des conditions générales de ce contrat d’assurance, sa garantie décennale ne peut être mobilisée.

Il convient de relever que l’article 7 des conditions générales produites par la SMABTP a trait à la “cotisation” de l’assurée. L’article 7.1 concerne le calcul de cette cotisation et l’article 7.2 est relatif aux éléments nécessaires au calcul de la cotisation et devant être déclarés. Dans ce cadre l’article 7.2.1 sitpule que l’assurée doit “déclarer les éléments nécessaires au calcul de (sa) cotisation selon les modalités précisées dans les conventions spéciales” et l’article 7.2.2 prévoit ce qu’il se passe en cas de non-déclaration. Il est rédigé de la façon suivante : “Si vous ne fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation correspondant à l’une ou plusieurs des conventions spéciales, nous avons le droit, au-delà d’un délai de 10 jours qui vous est fixé par lettre recommandée de mise en demeure, d’exiger le paiement d’une quittance de cotisation égale à la cotisation correspondant à la période immédiatement précédente, majorée de 50 %. Au cas où cette somme ne serait pas réglée, nous pourrions suspendre la garantie, puis résilier le contrat dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 7.3.2, en conservant le droit de poursuivre en justice le recouvrement de la cotisation impayée […]”.

Il apparaît ainsi qu’en cas de non-déclaration d’un élément nécessaire au calcul de la cotisation due par l’assurée, la SMABTP peut exiger le paiement d’une cotisation calculée d’office et majorée de 50 % via une mise en demeure puis, en cas de mise en demeure infructueuse, elle peut suspendre la garantie puis résilier le contrat. Or, la SMABTP ne démontre pas avoir envoyé une quelconque mise en demeure à la société SUD OUEST SONDAGES ni avoir prononcé la suspension de la garantie ni avoir résilié le contrat d’assurance.

En outre, il ressort de l’article 7 des conventions spéciales que les éléments nécessaires au calcul de la cotisation qui doivent être déclarés ne sont pas les chantiers mais “les honoraires encaissés tels qu’ils figurent sur les déclarations adressées à l’admnistration fiscale pour le calcul de la TVA auxquels il convient d’ajouter les honoraires qui auraient été réglés directement à vos sous-traitants par le maître de l’ouvrage et les honoraires correspondant aux missions sous-traitées”.

Ainsi, l’absence de déclaration de chantier à l’assureur ne saurait entraîner la déchéance d’une quelconque garantie. Dès lors, la garantie décennale de la SMABTP est mobilisable.

II – Sur la responsabilité du Cabinet GUILLERMAIN OUEST

Les époux [W] soutiennent que la responsabilité de ce cabinet est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celui-ci étant intervenu en qualité de conseil de l’assureur dommages-ouvrage lors de l’instruction du sinistre de 2008.

En réponse, le Cabinet GUILLERMAIN OUEST rappelle qu’il a été mandaté par une compagnie d’assurance afin d’intervenir en qualité d’expert dommages-ouvrage. Son intervention se limite donc à celle d’un intermédiaire auquel il a été demandé de déterminer l’origine des dommages et de proposer un chiffrage d’indemnisation ; ce qui n’a aucun rapport avec une mission de maîtrise d’oeuvre. Il en déduit que la recherche de sa responsabilité nécessite que soient démontrés à son égard une faute, un préjudice et un lien de causalité en relation avec la mission qui lui a été confiée. Il affirme alors que les conclusions de l’expert judiciaire sont entachées d’erreurs, y compris techniques, car il n’a pas apprécié le cadre dans lequel le cabinet est intervenu. Il considère ainsi que Monsieur [I] a confondu sa mission avec une mission de maîtrise d’oeuvre de sorte que l’ensemble des demandes présentées à son encontre doivent être rejetées.

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil qu’il appartient aux époux [W] de rapporter la preuve que le Cabinet GUILLERMAIN OUEST a commis une faute laquelle leur a directement causé un dommage.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le Cabinet GUILLERMAIN OUEST a été mandaté par l’assureur dommages-ouvrage afin de “déterminer l’origine des dommages” et de “proposer un chiffrage d’indemnisation sur la base d’une solution de reprise arrêtée à dires d’entreprises”. Il s’avère alors que dans le cadre de cette mission, Monsieur [P], “ingénieur CNAM ICG” au sein du Cabinet GUILLERMAIN OUEST, a fait appel à la société SUD OUEST SONDAGES.

Or, il a été démontré précédemment que cette société n’avait finalement aucune qualification en tant que géotechnicien et en tant que maître d’oeuvre. Pourtant, malgré sa qualité de technicien de la construction et la mission qui lui était confiée (notamment celle de déterminer l’origine des désordres), Monsieur [P] n’a pas relevé les manquements dans les investigations géotechniques de la société SUD OUEST SONDAGES et n’a émis aucun avis technique. Il s’est contenté de reprendre la proposition de reprise et le chiffrage de la société SUD OUEST SONDAGES, préconisant ainsi des travaux de reprise ne permettant pas de mettre fin aux “désordres pathologiques de la maison”.

La faute du Cabinet GUILLERMAIN OUEST est, dès lors, caractérisée et il est indéniable que celle-ci a concouru au dommage subi par les époux [W].

La responsabilité du Cabinet GUILLERMAIN OUEST sera donc retenue.

III – Sur la responsabilité de la société GENERALI Iard et de la société EQUITE

Les époux [W] soutiennent que la jurisprudence juge de manière constante que l’assureur dommages-ouvrage doit “préfinancer des travaux efficaces”, le maître d’ouvrage étant en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres et donc de nature à réparer intégralement ce désordre. Ils en déduisent qu’une réfection insuffisante ou inefficace contraint l’assureur à indemniser les travaux complémentaires nécessaires et ce même si les désordres sont survenus postérieurement à l’expiration de la garantie décennale. Ils estiment, qu’en l’espèce, le rapport d’expertise démontre que l’assureur dommages-ouvrage de 2008 n’a pas préfinancé des travaux efficaces, ce que la sécheresse de 2016 a révélé. Ils considèrent, de ce fait, être fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société EQUITE et de la société GENERALI Iard. Ils font, en effet, valoir, en réponse aux arguments de cette dernière société, que celle-ci a instruit le sinistre en 2008, a mandaté les experts, a assuré la gestion du sinistre et a établi la quittance indemnitaire à la suite des opérations d’expertise. Ils estiment donc que la société GENERALI Iard reste tenue de la responsabilité qui est la sienne au titre de ses interventions “opérationnelles”, s’étant substituée au véritable assureur dommages-ouvrage et endossant une responsabilité similaire pour ne pas avoir assuré l’efficacité des travaux de reprise.
Concernant la société EQUITE, ils exposent qu’à la date de l’apparition des nouveaux désordres, soit en 2016, la garantie dommages-ouvrage était expirée depuis longtemps (la maison ayant été achevée en 1998) de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de souscrire une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage ; d’autant qu’ils ne souhaitent pas mettre en oeuvre la garantie délivrée par cet assureur mais rechercher sa responsabilité délictuelle. Ils ajoutent, en tout état de cause, que la société EQUITE n’est plus recevable à soulever un tel argument d’irrecevabilité puisqu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, celui-ci devait être soumis au juge de la mise en état. Ils concluent donc que leur action entreprise à l’encontre de cet assureur est recevable et ne saurait être prescrite puisque cette action en responsabilité ne dérive pas du contrat d’assurance mais du droit commun (article 2224 du code civil qui prévoit une prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer).

La société GENERALI Iard soutient, quant à elle, qu’elle a officié en qualité de gérant par délégation pour le compte de la société EQUITE et s’est chargée, de ce fait, du côté opérationnel de la relation client alors que les conditions particulières de la police d’assurance et la quittance subrogative sont sans équivoque sur l’identité de l’assureur dommages-ouvrage. Elle en déduit que les époux [W] n’ont aucun intérêt à agir à son encontre puisque seul l’assureur dommages-ouvrage est tenu aux obligations attachées au contrat d’assurance. Elle conclut donc à sa mise hors de cause.

La société GENERALI Iard et la société EQUITE rappellent, par ailleurs, que c’est en considération de ses obligations contractuelles que l’assureur dommages-ouvrage, qui n’a pas préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres ou à empêcher l’aggravation des dommages garantis, est condamné par la jurisprudence à la réparation intégrale des nouveaux désordres et ce sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1. Elles estiment donc que la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel. Elles rappellent également que l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose dont le bénéfice est directement attaché à la propriété de l’ouvrage. Elles en déduisent que cette assurance ne peut être mise en oeuvre que par les propriétaires de l’ouvrage. Relevant que les époux [W] ont la qualité de maîtres de l’ouvrage, elles estiment donc que ceux-ci ont bien la qualité d’assurés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage de sorte que leur action fondée sur l’article 1240 du code civil est mal fondée.

Il convient de relever, à titre liminaire, que les sociétés GENERALI Iard et EQUITE n’opposent plus aux époux [W] une absence de déclaration de sinistre ni une quelconque prescription de leur action. Elles estiment juste que leur action intentée contre elles est mal fondée.

L’article L242-1 du code des assurances dispose que “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.

Il résulte de cette disposition que l’assurance dommages-ouvrage est souscrite non seulement au bénéfice du maître de l’ouvrage mais également au bénéfice des propriétaires successifs. Il s’agit donc d’une assurance de choses qui se transmet aux propriétaires successifs (civ 1ère, 12 janvier 1999).

Dès lors, en leur qualité de propriétaires, les époux [W] peuvent se prévaloir du contrat d’assurance souscrit le 13 octobre 2005 par la société EUROPEAN HOMES, maître d’ouvrage de leur maison d’habitation, auprès de la société EQUITE. De ce fait, ils ont donc bien la qualité d’assurés.

Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière qu’en cas de manquement à son obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, l’assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité à l’égard de son assuré sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1.

Il apparaît ainsi que les époux [W] ne peuvent rechercher la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Leur action intentée à l’encontre des sociétés GENERALI Iard et EQUITE est donc mal fondée.

Il conviendra, par conséquent, de débouter les époux [W] de leurs demandes formées à l’encontre de ces compagnies d’assurance ; d’autant qu’il résulte des pièces de la procédure que seule la société EQUITE a la qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société GENERALI Iard n’étant qu’un gérant par délégation. Celle-ci sera, de ce fait, mise hors de cause.

*

En définitive, il conviendra de retenir la responsabilité de la société SUD OUEST SONDAGES, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, ainsi que la responsabilité du Cabinet GUILLERMAIN OUEST et ce dans les proportions retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
– 80 % pour la société SUD OUEST SONDAGES,
– 20 % pour le Cabinet GUILLERMAIN OUEST.

IV – Sur l’indemnisation des préjudices

Les époux [W] soutiennent que le coût des travaux de reprise a été largement débattu lors des opérations d’expertise et que la SMABTP a été écoutée en ses observations. Ils estiment donc qu’il n’y a aucune raison de retenir le chiffrage à la baisse qu’elle tente d’obtenir et que l’expert a déjà refusé. Ils précisent que leur maison a déjà subi un sur-sinistre et que l’idée est d’en éviter un troisième de sorte que la technique qui doit être retenue est celle qui offre les meilleures garanties. Ils considèrent, par conséquent, que la solution proposée par PB CONSTRUCTION doit être retenue. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a procédé, pour partie, à l’évaluation du coût des travaux de reprise par évaluation personnelle et a omis certains postes (coût de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages-ouvrage). Ayant fait réactualiser les premiers devis qu’ils avaient demandés, ils estiment que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 418 228,52 € et que ce montant doit être retenu car il correspond à la solution de travaux reconnue par l’expert judiciaire comme étant la plus sécurisée et de nature à éviter tout sinistre et a été validé par l’économiste de la SMABTP.
Subsidiairement, ils demandent que le coût des travaux de reprise soit fixé à 336 740 € voire à 224 067,50 €.

La SMABTP prétend, quant à elle, que les chiffrages retenus par l’expert judiciaire ont été établis “à dires d’experts” et non sur la base de devis d’entreprises. Elle précise qu’au cours des opérations d’expertise, elle a consulté un économiste de la construction en la personne de la société ETUDES & QUANTUM qui a proposé une reprise par des micropieux depuis l’extérieur du bâtiment afin d’éviter des démolitions intérieures inutiles. Elle démontre ainsi que la maison peut être intégralement reprise pour la somme de 133 336 € HT.

Il ressort du rapport d’expertise que les investigations menées au cours des opérations d’expertise ont permis à l’expert de “mesurer les capacités réactives du sol et d’envisager le traitement curatif idoine afin d’assurer une pérennité de l’ouvrage avec l’élaboration de fondations profondes et reconstituer une liaison entre la structure et ses fondations ; le but étant que ce lien tende à s’opposer à leurs déplacements et à la transmission des efforts”.
De ce fait, selon Monsieur [I], les travaux de reprise consistent en une reprise sous les fondations de la maison et en une reprise du dallage. Pour ce faire, l’expert préconise “une reprise par l’intérieur avec des micropieux plus petits (diamètre 90) type III et plus ressérés en maillage (entre 1,50 et 1,75 d’axe en axe) sur le périmètre de la construction mais aussi avec la création sous les murs de refend d’une ligne parallèle” ; ce qui a pour “avantage de traiter le dallage”. L’expert judiciaire recommande donc une reprise par l’intérieur et non par l’extérieur dans la mesure où une telle reprise par l’extérieur serait, selon lui, “incompatible avec la préservation des abords extérieurs de la construction notamment avec le réseau de drainage et l’assainissement” et entraînerait la destruction totale des espaces verts, des abords et des assainissements. Au regard de cette argumentation pertinente, il apparaît que la proposition de reprise de Monsieur [I] est la plus adaptée à la situation.
Concernant le traitement de la superstructure, Monsieur [I] préconise l’“ouverture des joints de parpaings à la rainureuse sur 4 cm et mise en place de mortier sans retrait en fond de feuillure. Pose de “TORSINOX” (sous forme d’agraphe) et remplissage à refus de mortier sans retrait. Ceinturage de l’ensemble avec deux bandes de fibre de carbone ; l’enduit étant préalablement gratté sur l’emplacement des bandes et sur le périmètre de la maison”.

S’il s’avère que Monsieur [I] a chiffré, dans un premier temps, ces travaux de reprise de façon prévisionnelle “basé sur BATIPRIX 2018 et son expérience de chantiers similaires”, il a, par la suite, ré-évaluer ce chiffrage “après les diverses propositions de reprises des parties”. Retenant ainsi le chiffrage de la société NOVAGEO (mandatée par la SMABTP) et le chiffrage de Monsieur [C] (expert amiable des époux [W]), il a finalement évalué ces travaux de reprise à la somme totale de 198 730 € HT, soit 224 067,50 € TTC. Cette évaluation est justifiée et sera retenue par le présent Tribunal.

Toutefois, il convient de relever que cette évaluation n’intègre pas le coût de l’assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire pour ce type de travaux de reprise. Cette assurance pouvant être évaluée à 3 % du coût des travaux de reprise HT, elle représente donc la somme de 5 961,90 € HT.

Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST FORAGES, à payer aux époux [W] la somme de 230 626,16 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au paiement effectif.

Il est, par ailleurs, indéniable que durant les travaux de reprise (soit 3 mois + 1 mois un an après) les époux [W] vont devoir être relogés et vont devoir retirer leurs meubles.

Si les époux [W] produisent, à l’appui de leur demande indemnitaire, des devis de déménagement (9 408 €) et de réaménagement (9 888 €), aucune évaluation, en revanche, n’est donnée concernant une éventuelle location. Les demandeurs estiment ainsi que le coût d’une telle location est de 36 000 € (soit 1 800 € x 20 mois) sans produire aucun élément corroborant leurs dires et alors que les travaux de reprise vont durer 4 mois.

L’économiste mandaté par la SMABTP, quant à lui, a évalué le coût d’un tel relogement à 4 700 € nets pour 4 mois en comparant le coût d’une location en meublé et le coût d’une location en gîte d’après des annonces qu’il a consultées. Il apparaît ainsi que cette évaluation est plus conforme à la réalité de la situation.

Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST FORAGES, à payer aux époux [W] la somme de 23 996 € au titre des frais de déménagement, réaménagement et relogement pendant les travaux de reprise.

V – Sur les demandes en garantie

1°) Sur la demande en garantie formée par le Cabinet GUILLERMAIN OUEST

Le Cabinet GUILLERMAIN OUEST recherche la garantie des compagnies d’assurances GENERALI – L’EQUITE au motif que cet assureur dommages-ouvrage a financé une solution de réparation qui ne permettait pas la réparation intégrale de l’ouvrage.

Or, il apparaît que l’assureur dommages-ouvrage, la société EQUITE, a mandaté le Cabinet GUILLERMAIN OUEST afin que celui-ci détermine l’origine des désordres et propose un chiffrage d’indemnisation sur la base d’une solution de reprise à dires d’entreprises. L’assureur dommages-ouvrage s’est donc fié au rapport établi par le Cabinet GUILLERMAIN OUEST, lequel a validé la solution de reprise et le chiffrage retenus par la société SUD OUEST SONDAGES, pour régler aux époux [K] l’indemnité servant au financement des travaux de reprise. L’assureur dommages-ouvrage n’a, de ce fait, commis aucune faute.

Il conviendra, par conséquent, de débouter le Cabinet GUILLERMAIN OUEST de sa demande de garantie ; étant précisé que celui-ci ne formule aucune demande en garantie à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES.

2°) Sur la demande en garantie formée par les sociétés GENERALI Iard et EQUITE

Les sociétés GENERALI Iard et EQUITE forment une demande de garantie à l’encontre du Cabinet GUILLERMAIN OUEST et de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES.

Or, il convient de relever que les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages celles-ci étant mal fondées. Et, le Cabinet GUILLERMAIN OUEST a été débouté de sa demande de garantie formée contre l’assureur dommages-ouvrage, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de ce dernier.

Ainsi, aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre des sociétés GENERALI Iard et EQUITE. De ce fait, leur demande en garantie est sans objet.

VI – Sur les demandes accessoires

L’action des époux [W] intentée à l’encontre du Cabinet GUILLERMAIN OUEST et de la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, succombant il ne saurait être fait droit à leurs demandes de frais irrépétibles. De même, l’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formées par les sociétés GENERALI Iard et EQUITE.

Le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, succombant il conviendra de les condamner, in solidum, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Enfin, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

MET la société GENERALI Iard hors de cause,

DÉCLARE la société SUD OUEST SONDAGES, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST responsables des préjudices subis par Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [H] épouse [W],

DIT que le partage de responsabilité s’opère de la façon suivante :
– 20 % pour la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST,
– 80 % pour la société SUD OUEST SONDAGES, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP,

CONDAMNE in solidum la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, à payer à Monsieur [R] [W] et à Madame [Y] [H] épouse [W] les sommes suivantes :
* 230 626,16 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 novembre 2019 jusqu’au paiement effectif,
* 23 996 € au titre des frais de déménagement, réaménagement et relogement pendant les travaux de reprise,
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président


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