Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation

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Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation

L’Essentiel : Le 13 mai 2021, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation en scooter, percuté par un automobiliste. Cet incident a entraîné une fracture de la styloïde radiale droite et une incapacité totale de travail de 30 jours. La compagnie d’assurance Pacifica a reconnu son droit à indemnisation, tandis que la compagnie AMV a versé une provision de 5 000 €. Après plusieurs expertises médicales, le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation, reconnaissant l’impact professionnel des séquelles sur sa capacité de travail. Finalement, Pacifica a été condamnée à indemniser Monsieur [E] [N] pour divers préjudices.

Accident de la circulation

Le 13 mai 2021, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en scooter pour des raisons professionnelles. Il a été percuté par un automobiliste effectuant un demi-tour, ce qui a entraîné une chute. À la suite de cet incident, il a consulté les urgences où un bilan initial a révélé une fracture de la styloïde radiale droite et des contusions aux doigts de la main droite, entraînant une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours.

Indemnisation et expertise médicale

La compagnie d’assurance Pacifica a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N], tandis que la compagnie AMV, assureur de la victime, a versé une provision de 5 000 €. Une première expertise médicale a établi un taux de déficit fonctionnel prévisionnel supérieur à 5 %, ce qui a conduit Pacifica à reprendre le mandat d’indemnisation. Une seconde expertise contradictoire a révélé des blessures plus graves, y compris des fractures et un stress post-traumatique, ainsi qu’un besoin d’assistance humaine temporaire.

Demandes d’indemnisation

Monsieur [E] [N] a assigné la compagnie Pacifica et la CPAM pour obtenir la liquidation de son préjudice. Il a demandé des indemnités pour diverses catégories de préjudices, y compris des dépenses de santé, des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, un préjudice esthétique, et une incidence professionnelle. Les offres d’indemnisation de Pacifica n’ont pas été acceptées par la victime.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation et a constaté un accord sur certaines sommes, notamment pour les dépenses de santé et les souffrances endurées. Les frais d’assistance par une tierce personne ont également été évalués, et le tribunal a décidé d’indemniser ces frais sur la base d’un tarif horaire adapté à la situation de Monsieur [E] [N].

Incidence professionnelle et préjudices extra-patrimoniaux

Concernant l’incidence professionnelle, le tribunal a reconnu que les séquelles de l’accident avaient un impact sur la capacité de travail de Monsieur [E] [N], en particulier en ce qui concerne la manutention de charges lourdes. Le tribunal a fixé une indemnité pour ce préjudice, tout en rejetant certaines demandes liées à des préjudices d’agrément, faute de justificatifs suffisants.

Décision finale

Le tribunal a condamné la société Pacifica à indemniser Monsieur [E] [N] pour plusieurs postes de préjudice, tout en réservant certaines demandes pour des justifications supplémentaires. La demande d’intérêts au double du taux légal a été rejetée, et la société Pacifica a été condamnée à payer les frais irrépétibles de la procédure. Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation selon la loi Badinter ?

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », établit que les victimes d’un accident de la circulation, qui ne sont pas conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne.

Cette indemnisation est due sauf si la victime a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou si elle a volontairement recherché le dommage qu’elle subit.

L’article 1er de cette loi précise que :

« Les victimes d’accidents de la circulation ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices, sauf en cas de faute inexcusable. »

Dans le cas présent, la compagnie Pacifica ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N], ce qui implique qu’elle est tenue de réparer l’intégralité de son préjudice.

Comment évaluer le préjudice corporel d’une victime d’accident ?

L’évaluation du préjudice corporel se fait en tenant compte de plusieurs éléments, notamment les dépenses de santé, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées.

L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 stipule que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dans le cas de Monsieur [E] [N], le tribunal a pris en compte les éléments suivants :

– Dépenses de santé actuelles : 1436,61 €
– Souffrances endurées : 12 000 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 3379,50 €
– Déficit fonctionnel permanent : 20 700 €

Ces montants sont déterminés en fonction des rapports d’expertise et des besoins spécifiques de la victime.

Quelles sont les conditions pour obtenir des intérêts sur les indemnités allouées ?

Selon l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Si l’assureur ne respecte pas ce délai, le montant de l’indemnité offerte produit des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai.

L’article L 211-13 précise que :

« En cas de non-respect des délais d’offre, les indemnités allouées produisent des intérêts de plein droit. »

Dans le cas présent, la société Pacifica a fait une offre définitive dans les délais prévus, ce qui signifie que la demande de Monsieur [E] [N] d’assortir les indemnités d’intérêts au double du taux légal n’est pas fondée.

Comment sont évalués les préjudices liés à l’assistance tierce personne ?

L’indemnisation pour l’assistance tierce personne vise à compenser les activités non professionnelles que la victime ne peut plus assumer en raison de son état.

Le tribunal a retenu que l’indemnisation doit être calculée en fonction des besoins de la victime, et non en fonction des dépenses justifiées.

Le rapport d’expertise a évalué le besoin d’assistance comme suit :

– 2 heures par jour du 13/05/2021 au 22/06/2021
– 5 heures par semaine du 23/06/2021 au 23/07/2021

Monsieur [E] [N] a demandé 5151 € pour ce poste, tandis que la société Pacifica a proposé 3924,57 €.

Le tribunal a finalement alloué 4983,67 € sur la base d’un tarif horaire de 18 €, tenant compte des besoins spécifiques de la victime.

Quelles sont les implications de l’incidence professionnelle dans l’indemnisation ?

L’incidence professionnelle indemnise les conséquences du dommage sur la sphère professionnelle de la victime, y compris la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.

Monsieur [E] [N] a sollicité une indemnité de 287 252,18 € pour ce poste, mais la société Pacifica a contesté cette demande, arguant qu’il n’y avait pas de preuve de dévalorisation sur le marché du travail.

Le tribunal a reconnu que les séquelles de l’accident avaient un impact sur la capacité de travail de Monsieur [E] [N], en particulier en ce qui concerne la manutention de charges lourdes.

Il a donc fixé l’indemnité à 45 000 €, tenant compte de la nature de son activité d’infirmier libéral et des conséquences sur sa capacité à exercer son métier.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/14533

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
24 Octobre 2023

GCHARLES

JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Juliette NATTIER de la MONTPENSIER Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0084

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Patrice GAUD de la AGMC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CPAM de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non représentée

Décision du 31 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14533

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025.

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2021, Monsieur [E] [N], qui circulait au guidon de son scooter dans le cadre d’un déplacement professionnel, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Pacifica : il a été percuté par un automobiliste réalisant un demi-tour devant lui, au niveau de la jante avant gauche. Il a alors chuté au sol.
Il s’est rendu au service d’accueil des urgences de l’hôpital [8], le bilan lésionnel initial faisant état, le même jour, « d’une fracture de la styloïde radiale droite et contusion et hématomes des deuxième et troisième doigts main droite, ne nécessitant pas d’hospitalisation ». Ce même certificat médical initial descriptif a fixé une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours sous réserve de complications ultérieures.
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [E] [N] n’est pas contesté par la société Pacifica tandis que la compagnie AMV, en sa qualité d’assureur de la victime, a mis en œuvre la procédure d’indemnisation conformément à la convention IRCA avec versement d’une provision de 5.000 €.

Il n’est pas contesté que la première expertise médicale amiable réalisée par le docteur [X] (AMV) a mis en évidence un taux de DFP prévisionnel supérieur à 5% conduisant la société Pacifica à reprendre directement le mandat d’indemnisation.
C’est dans ces circonstances qu’une nouvelle expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée par les docteurs [X] (pour AMV), [L] (pour Pacifica) et [Z] (médecin-conseil de Monsieur [E] [N]) dont le rapport définitif du 17 février 2023 a conclu ainsi que suit :
– Date de sinistre : 13/05/2021
– Blessures subies :
Fracture de l’extrémité distale de la styloïde ulnaire droite,
Fracture du quart externe de la styloïde radiale droite, avec refend articulaire,
Contusions des 2 ème et 3 ème doigts de la main droite,
Contusion de l’épaule droite,
Stress post traumatique.
Monsieur [E] [N] précise qu’il a également subi une fissure du ligament luno-triquétal ayant justifié un arthroscopie avec double suture des ligaments, laquelle a été diagnostiquée postérieurement à ce rapport.
– Déficit fonctionnel temporaire :
o GTP à 50% du 13/05/2021 au 22/06/2021
o GTP à 25 % du 23/06/2021 au 23/07/2021 et du 27/01/2022 au 27/03/2022
o GTP à 15% du 24/07/2021 au 25/01/2022 et du 28/03/2022 au 01/09/2022
o GTT le 26/01/2022 et le 02/09/2022
o GTP à 10% du 03/09/2022 au 07/02/2023
– Souffrances endurées : 3,5/7 pour prendre en compte le fait traumatique, les deux interventions chirurgicales et le retentissement psychologique
– Aide humaine temporaire :
o 2h/J du 13/05/2021 au 22/06/2021
o 5h/semaine du 23/06/2021 au 23/07/2021 et du 27/01/2022 au 27/03/2022
o 2h/ semaine du 24/07/2021 au 25/01/2022 et du 28/03/2022 au 01/09/2022
– Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 13/05/2021 au 30/06/2021, du 08/11/2021 au 11/11/2021, du 26/01/01/2022 au 13/06/2022, temps partiel thérapeutique du 23/06/2022 au 25/07/2022
– Consolidation : 07/02/2023
– DFP : 6% pour le docteur [L], 7% pour le docteur [X], 9% pour le docteur [Z]
– Préjudice esthétique temporaire : manchette plâtrée du 13/05/2021 au 22/06/2021, attelle thermoformée du 27/01/2022 au 27/03/2022
– Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
– Retentissement sur l’agrément : limitation dans certaines activités de fitness, il est allégué une gêne à la pratique de l’équitation, sans qu’il n’existe de contre-indication médicale à la pratique de cette dernière, au regard de l’état séquellaire
– Retentissement professionnel : gêne à la manutention répétée de charges lourdes. Le docteur [Z] et Maître [G] soulignent qu’il s’agit d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
Les deux offres définitives d’indemnisation adressées par la société Pacifica, respectivement les 23 mai et 7 juillet 2023, n’ont pas été acceptées par Monsieur [E] [N].

Par actes d’huissier du 24 octobre 2023, Monsieur [E] [N] a assigné la compagnie d’assurance PACIFICA ainsi que la CPAM de [Localité 9] devant la juridiction de céans aux fins de liquidation de son préjudice.
Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 22 juillet 2024, au visa de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [E] [N] demande au tribunal :
– Condamner la société PACIFICA en sa qualité d’assureur du véhicule ayant blessé Monsieur [N] à la réparation des préjudices subis par ce dernier,
– Liquider comme suit les préjudices subis par Monsieur [N] :
• Dépenses de santé actuelles : 1436,61 euros ;
• Frais divers (salle de sport, médecin conseil, assistance par tierce personne) : 9061 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 3379,50 euros ;
• Souffrances endurées : 12000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros ;
• Incidence professionnelle : 276 580,55 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 58 322 euros ;
• Préjudice d’agrément : 10000 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 1000 euros ;
– Ordonner l’actualisation de la dette de valeur,
– Dire que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux d’intérêt légal du 17 juillet 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
– Dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts,
– Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
– Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Monsieur [N] et ses proches la somme de 7200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance.

Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 2 mai 2024, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la société Pacifica demande au tribunal :
Allouer à Monsieur [E] [N] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
– Dépenses de santé actuelles : 1 436,61 €
– Frais divers : 1 920 €
– Aide humaine temporaire : 3 924,57 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 3 254,85 €
– Souffrances endurées : 12 000 €
– Préjudice esthétique temporaire : 500 €
– Incidence professionnelle : 30 000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 11 400 €
– Préjudice d’agrément : REJET
– Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Débouter Monsieur [E] [N] de toute autre demande plus ample ou contraire,
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat ni conclu.

La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 9] et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 octobre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 29 novembre 2024, mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie Pacifica, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N], sera tenue de réparer son entier préjudice.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 2] 1988, âgé de 32 ans lors de l’accident, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 36 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’infirmier libéral lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Sur l’actualisation demandée

Monsieur [E] [N] sollicite l’actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, sans préciser sa méthode de calcul.

Au regard de la provision d’un montant de 5000 € qui lui a été allouée concomitamment à la survenance du dommage, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les accords intervenus

Le tribunal constate l’accord des parties quant à l’indemnisation des 3 postes de préjudices suivants, dont les montants seront directement repris dans le dispositif :
dépenses de santé actuelles : 1436,61 €souffrances endurées : 12 000 €préjudice esthétique permanent : 1000 €
Préjudices patrimoniaux :
– Frais divers

L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.

Monsieur [E] [N] sollicite le remboursement de la somme totale de 9061 € comportant les sommes suivantes :
1-frais d’abonnement annuel à la salle de sport : 1990 € souscrits le 14 avril 2021 auprès du club black ken
2-frais de médecin conseil : 1920 €
3-frais d’assistance par tierce personne (ATP): 5151 €, poste qui sera examiné au titre d’un paragraphe spécifiquement dédié, l’assistance tierce personne n’étant pas indemnisée au titre du poste de préjudices « frais divers ».

La société Pacifica accepte la prise en charge des frais de médecin-conseil de 1920 € sollicitant le débouté s’agissant du remboursement des frais d’abonnement à la salle de sport au motif principal que l’abonnement en salle dont se prévaut le demandeur devrait, par principe, prévoir une clause de restitution en cas de problème médical, ce qu’il ne peut apprécier en l’absence de production de ce contrat.

Sur ce, le tribunal :
-1-constate l’accord de la société Pacifica pour le remboursement des frais de médecin-conseil , soit la somme de 1920 € conformément à la demande ;
-2-réserve la demande de Monsieur [E] [N] formée au titre des frais d’abonnement annuel, l’invitant à attester, le cas échéant, du non-remboursement de la somme engagée à ce titre en 2021 peu avant son accident ;
-3-cf. infra pour le poste ATP.

En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [E] [N] une indemnité de 1920 €, au titre des frais divers, à ce stade de l’instance, le remboursement de l’abonnement en salle de sport pour l’année 2021 étant réservé, dans l’attente de la production d’un justificatif quant à leur non-remboursement pour motif médical avéré.

– Assistance tierce personne provisoire

Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le rapport d’expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
– 2 heures par jour du 13/05/2021 au 22/06/2021
– 5h/semaine du 23/06/2021 au 23/07/2021 et du 27/01/2022 au 27/03/2022
– 2h/semaine du 24/07/2021 au 25/01/2022 et du 28/03/2022 au 01/09/2022

Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 5151 € sur la base d’un taux horaire de 21 €, la société Pacifica lui offrant la somme de 3 924,57€ sur la base de 16 € horaires.

Sur ce,

En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, calculé sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés durant lesquels il aurait été nécessaire de remplacer le salarié employé, il convient de lui allouer la somme de 4983,67€ dont le détail de calcul est le suivant :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
412
début de période
13/05/2021

par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
22/06/2021
41
jours
2,00

1 476,00 €

fin de période
23/07/2021
31
jours

5,00
398,57 €

fin de période
25/01/2022
186
jours

2,00
956,57 €

fin de période
26/01/2022
1
jour

0,00 €

fin de période
27/03/2022
60
jours

5,00
771,43 €

fin de période
01/09/2022
158
jours

2,00
812,57 €
4 415,14 €
4 983,67 €

L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [E] [N] sollicite, au titre de son incidence professionnelle, la somme de 287 252,18 € ainsi calculée :
– 8 188,88 (revenu mensuel) x 9% (taux de DFP) = 736.99 €.
– Préjudice échu : 736.99 €
– Préjudice futur : 736.99 x 12 mois x 32. = 286 515,20 €

Il estime, au nom du principe de la réparation intégrale et de par la méthodologie adoptée, que l’incidence professionnelle n’étant pas nécessairement corrélée au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique définitif, devrait être déterminée en fonction de la nature de l’activité exercée et des répercussions sur les capacités d’exercice, qui fondent la valeur du travailleur sur le marché de l’emploi.

La société Pacifica considère que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais toutes ses autres conséquences économiques, à savoir le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, voire de la nécessité d’abandonner la profession au profit d’une autre moins rémunératrice ; que le demandeur ne justifie d’aucune dévalorisation sur le marché du travail, ni d’une perte de chance professionnelle ni qu’il soit contraint d’exercer une activité moins rémunératrice ; pour conclure que l’incidence professionnelle n’est pas réparée de façon « forfaitaire» mais appréciée in concreto au regard des éléments qui la constitue.

Sur ce,
Les experts ont retenu une « gêne à la manutention répétée de charges lourdes ».

Le tribunal considère effectivement que, par la méthode de calcul adoptée, Monsieur [E] [N] serait susceptible d’être compensé d’une perte de gains professionnels futurs allégués en capitalisant une perte annuelle par un prix d’euro de rente.

C’est donc à bon droit que la société Pacifica conteste la méthodologie fondée sur une stricte corrélation entre la rémunération et l’état séquellaire, rappelant que ce poste n’a pas pour objet d’indemniser des pertes de gains professionnels futurs tandis que l’incidence professionnelle pourrait s’avérer extrêmement importante sans que les revenus de la victime ne le soient eux- mêmes, pour émettre une offre de 30 000 €.

Il est constant que Monsieur [E] [N], à l’époque de la survenance des faits, était infirmier libéral. Il a été placé en arrêt de travail du 13 mai 2021 au 30 juin 2021, du 8 novembre 2021 au 11 novembre 2021, du 26 janvier 2022 au 13 juin 2022. Il a ensuite été placé en mi-temps thérapeutique du 23 juin 2022 au 9 septembre 2022.
Depuis sa reprise du travail, il a déclaré souffrir d’importantes douleurs à la mobilisation du poignet droit, en particulier lors du port de charge. Devant cette impossibilité à réaliser certains actes de manutention ou de toilettes de certains patients, son activité aurait évolué, une partie de son travail se reportant sur son associée.
Il établit, par les pièces versées aux débats, avoir renoncé aux actes lourds tout en maintenant son revenu en pratiquant plus d’actes moins pénibles, sans doute plus répétitifs ; il estime qu’ils seraient à l’origine d’une majoration de ses douleurs, devant consentir des efforts supplémentaires pour retrouver le maximum de capacité de travail.
Ainsi, étant parfaitement établi que les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [N] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 34 ans lors de la consolidation de son état, de ses capacités de travail qui restent manifestement satisfaisantes au regard de son maintien d’activité, sans qu’il ne soit fait droit à une quelconque indemnisation ni des douleurs éprouvées avant la consolidation qui relèvent des souffrances endurées, déjà indemnisées par ailleurs, ni d’une perte de rémunération seulement applicable au chiffrage de la perte de gains professionnels, le cas échéant.

Il convient donc de fixer une indemnité de 45.000 euros à ce titre, au vu de la nature des activités de Monsieur [E] [N], infirmier libéral.
 
2- Préjudices extra-patrimoniaux :

– Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :

déficit fonctionnel temporaire total : le 26/01/2022 et le 02/09/2022

déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 13/05/2021 au 22/06/2021

déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23/06/2021 au 23/07/2021 et du 27/01/2022 au 27/03/2022

déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 24/07/2021 au 25/01/2022 et du 28/03/2022 au 01/09/2022

Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 3 379,50 € sur la base d’une valeur du forfait journalier de 30 € tandis que la société Pacifica lui offre la somme de 3254,85 € de ce chef sur la base d’un forfait journalier de 27 € sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.

Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 3379,50 € euros, conformément à la demande.

– Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.

Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que la société Pacifica lui offre la somme de 500 euros.

En l’espèce, ce préjudice a été coté à 0,5/7 par l’expert en raison notamment du port d’une manchette plâtrée du 13 mai au 22 juin 2021 puis d’une attelle thermoformée du 27 janvier au 27 mars 2022.

En l’état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1000€ à ce titre.

– Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 58 840,26 euros à ce titre, sur la base d’un taux de DFP de 9 %, et, sur une méthode de calcul fondée sur une indemnisation journalière, capitalisée sur l’espérance de vie, considérant que le point d’incapacité ne répare que partiellement l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.

La société Pacifica lui offre la somme de 11 400 euros s’en tenant à la valeur du point d’incapacité qu’elle retient à 2400€, sur la base d’un taux de DFP de 6 %.

Sur ce,
l’expertise amiable n’a pas tranché de manière affirmative quant au taux de DFP susceptible d’être accordé à la victime, précisant en son rapport : « 6 % pour le Docteur [L], 7 % pour le Docteur [X] et 9 % pour le docteur [Z] ».

Il a été retenu les éléments suivants :
«  A ce jour il subsiste :
Une flexion dorsale droite diminuée à 60° (contre 80 à gauche),
Une flexion palmaire droite diminuée à 60° (contre 80 à gauche),
Une inclinaison cubitale mesurée à 30° (contre 40° à gauche),
Un enraidissement douloureux du point droit dominante, hors secteur utile,
Un discret freinage de l’inclinaison ulnaire,
Une force de serrage diminuée,
Un trouble anxieux d’origine post-traumatique,
Une reprise du travail avec aménagement, Monsieur [N] ne pouvant plus assurer la manutention de charges lourdes, et par voie de conséquence, les toilettes des patients ».

L’évaluation médico-légale, et partant, la fixation d’un taux de DFP à 9% sera de nature à intégrer les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.

La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 20700€ (valeur du point fixée à 2300€).

– Préjudice d’agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre exposant qu’avant l’accident, il pratiquait le fitness en salle de sport, ce dont il justifie par la production de sa facture d’abonnement annuel. Il précise pratiquer désormais avec difficulté les exercices de musculation dont il ne conteste pas de fait poursuivre la pratique en salle de sport, même gêne pour l’escalade et l’équitation, ces activités sollicitant majoritairement et intensément le poignet et la force de serrage.

La société Pacifica sollicite son débouté considérant qu’il ne remplit pas la condition cumulative de la production de justificatifs d’une pratique sportive antérieure et de la constatation, par l’expert, d’une contre-indication définitive à celle-ci.

L’expertise a précisé sur ce point : « limitation dans certaines activités de fitness, il est allégué une gêne à la pratique de l’équitation, sans qu’il n’existe de contre-indication médicale à la pratique de cette dernière, au regard de l’état séquellaire ».

Sur ce,
Le poste « préjudice d’agrément » répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de se livrer à la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, dont l’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment de justificatifs.

Au regard des divers examens cliniques réalisés dans le temps long de cette procédure amiable puis judiciaire, qui ont conclu à une gêne dans la pratique sportive de la victime de par une limitation dans certaines de ses activités, étant établie une pratique régulière antérieure, il est alloué la somme de 3000€ à Monsieur [E] [N] sur ce poste spécifique.

III- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 17 février 2023, la société Pacifica a adressé non seulement une offre définitive d’indemnisation le 23 mai 2023, dans les délais prévus par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, mais encore une offre dont le caractère complet et suffisant est établi à la date de cette offre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [E] [N] d’assortir le montant des indemnités allouées par le tribunal des intérêts au double du taux d’intérêt légal du 17 juillet 2023 à la date du jugement devenu définitif.

Il convient cependant de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.

IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société Pacifica, qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par Monsieur [E] [N].

La société Pacifica devra supporter les frais irrépétibles engagés par le demandeur dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 mai 2021 est entier ;

CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [E] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 1436,61 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 1920 € au titre des frais divers 
. 4983,67€ € au titre de la tierce personne avant consolidation 
. 45 000 € au titre de l’incidence professionnelle 
. 3379,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 20 700 € au titre de déficit fonctionnel permanent 
. 12 000 € au titre des souffrances endurées 
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif 
. 3 000 € au titre du préjudice d’agrément 

RÉSERVE la demande de Monsieur [E] [N] au titre du remboursement de son abonnement annuel de sport en salle, souscrit le 24 avril 2021, pour production par tous moyens d’un justificatif de non-remboursement ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au double du taux d’intérêt légal du 17 juillet 2023 au jour du jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [E] [N], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 9] le 31 Janvier 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES


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