Correction d’une omission dans une ordonnance de référé concernant des provisions financières.

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Correction d’une omission dans une ordonnance de référé concernant des provisions financières.

L’Essentiel : Les époux [Y] [V] affirment que les demandes de la MAAF ont été intégrées dans la décision du juge des référés, qui a rejeté toutes autres prétentions. L’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 a été examinée, ainsi qu’une requête en omission de statuer. Une erreur matérielle a été constatée concernant la déduction d’une provision de 19 506 €, nécessitant une rectification. Le juge a donc décidé que cette somme doit être déduite des provisions allouées aux époux, s’élevant à 116 040,78 € TTC pour les travaux de reprise et 22 026,97 € TTC pour les travaux intérieurs.

Réponse des époux [Y] [V]

Les époux [Y] [V] soutiennent que les demandes formulées par la MAAF ont été intégrées dans le dispositif de la décision. Ils affirment que le juge des référés a rejeté toutes autres prétentions, ce qui inclut nécessairement celles de la MAAF.

Ordonnance de référé et requête en omission de statuer

L’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024 a été examinée, ainsi qu’une requête en omission de statuer déposée par Maître Charles OGER le 11 décembre 2024. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 9 janvier 2025.

Erreur matérielle à rectifier

Il a été constaté qu’il manquait une précision concernant la déduction de la provision de 19 506 € allouée par l’ordonnance du 2 mars 2023 des provisions accordées par l’ordonnance du 26 septembre 2024. Cette omission nécessite une rectification.

Rectification de l’ordonnance de référé

Le juge des référés a décidé de rectifier l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024. Il a été stipulé que la provision de 19 506 € doit être déduite des provisions allouées aux époux [Y] [V], qui s’élèvent à 116 040,78 € TTC pour les travaux de reprise et 22 026,97 € TTC pour les travaux intérieurs.

Notification de la décision

La décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 26 septembre 2024. Elle sera également notifiée de la même manière.

Dépens à la charge du Trésor public

Les dépens liés à cette affaire seront laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance de référé en matière de rectification d’erreur matérielle ?

L’ordonnance de référé est un acte juridique qui permet au juge de prendre des mesures provisoires dans l’attente d’une décision sur le fond.

Selon l’article 808 du Code de procédure civile, le juge des référés peut être saisi pour ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état.

Il est également précisé dans l’article 466 du même code que le juge peut rectifier une erreur matérielle dans ses décisions.

Dans le cas présent, le juge a constaté qu’il avait omis de préciser si une provision antérieure devait être déduite des provisions accordées dans une ordonnance ultérieure.

Cette omission a conduit à la nécessité de rectifier l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 pour clarifier la situation financière des époux [Y] [V].

Ainsi, la rectification a pour but de garantir la cohérence et la clarté des décisions judiciaires, en évitant toute ambiguïté sur les montants dus.

Quelles sont les conséquences de la rectification sur les provisions allouées ?

La rectification d’une ordonnance de référé a des conséquences directes sur les montants des provisions allouées aux parties.

L’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 stipule que les provisions doivent être justifiées et proportionnées aux besoins des parties.

Dans cette affaire, le juge a décidé que la provision de 19 506 € allouée précédemment devait être déduite des nouvelles provisions de 116 040,78 € et 22 026,97 €.

Cela signifie que les époux [Y] [V] ne recevront pas l’intégralité des montants alloués, mais un montant net après déduction de la provision antérieure.

Cette mesure vise à éviter un enrichissement sans cause et à respecter le principe de l’équité entre les parties.

Comment se déroule la notification de la décision rectificative ?

La notification d’une décision judiciaire est une étape cruciale pour assurer la transparence et le respect des droits des parties.

L’article 450 du Code de procédure civile précise que les décisions doivent être notifiées aux parties concernées pour être opposables.

Dans le cas présent, le juge a ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 26 septembre 2024.

Cela signifie que toutes les parties impliquées seront informées de la rectification, garantissant ainsi leur droit à l’information.

La notification est essentielle pour permettre aux parties de prendre connaissance des modifications apportées et d’agir en conséquence, notamment en cas de contestation.

En conclusion, la rectification d’une ordonnance de référé est un acte qui vise à corriger des erreurs matérielles, à garantir l’équité entre les parties et à assurer la transparence des décisions judiciaires.

N° RG 24/01331 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPJ3

Minute N° 2025/

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

du 30 Janvier 2025

Ordonnance rectificative de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 n° 24/928

—————————————-

[Y] [V]
[O] [E] épouse [V]

C/

S.A. MAAF ASSURANCE SA
[D] [K]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

la SELARL VERBATEAM [Localité 6] – 309
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

la SELARL ARMEN – 30
la SELARL VERBATEAM [Localité 6] – 309
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Madame [O] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS
D’UNE PART

ET :

S.A. MAAF ASSURANCE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Monsieur [D] [K] en sa qualité d’artisan exerçant sous l’enseigne EIRL MY CREATION
(RCS [Localité 6] n° [Numéro identifiant 4]),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant

DÉFENDEURS
D’AUTRE PART

Contexte

Les époux [Y] [V] ont confié le lot maçonnerie-couverture de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] à l’entreprise LES MACONS SUD LOIRE assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.

Se plaignant d’infiltrations par les murs extérieurs et sur les cloisons intérieures, les époux [Y] [V] ont fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision de 23 000 € outre les dépens.

Les époux [Y] [V] ont obtenu l’organisation d’une expertise et la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer une provision de 19 506,00 € à valoir sur leur indemnisation par ordonnance de référé du 2 mars 2023, avec nomination en qualité d’expert de Monsieur [S] [L].

Soutenant qu’ils avaient intérêt à appeler en cause l’assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE ayant succédé à la S.A. MAAF ASSURANCES jusqu’à la liquidation judiciaire de l’entreprise pour solliciter la prise en charge de leurs préjudices consécutifs, les époux [Y] [V] ont fait assigner en référé la S.A. SMA afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard, laquelle a été accordée par ordonnance du juge des référés du 22 juin 2023.

Les époux [Y] [V] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne EIRL MY CREATION, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard en qualité de paysagiste en charge de la réalisation des travaux de pose de béton bitumeux autour de leur maison d’habitation, avec condamnation du défendeur à communiquer ses attestations d’assurances de responsabilité civile décennale pour l’année 2020 et de responsabilité civile contractuelle pour l’année 2024 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jour à compter de la signification de l’ordonnance.

Le juge des référés a fait droit à ces demandes en réduisant l’astreinte à 20 € pendant un mois par une ordonnance du 4 avril 2024.

Se fondant sur le dernier projet de l’expert judiciaire, sur des devis actualisés et arguant de l’urgence à faire cesser les entrées d’humidité dans la maison dans laquelle ils vivent avec leurs trois enfants depuis plus de cinq années, les époux [Y] [V] ont fait assigner en référé d’heure à heure sur autorisation donnée le 29 août 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] [K] par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 afin de solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à payer les sommes de :

– 116 040,78 € HT à titre de provision sur les coûts des travaux de reprise, assortie du taux de TVA en vigueur applicable et indexée sur l’évolution du coût de la construction BT01 entre la date du devis et le jour de l’ordonnance à intervenir,
– 23 000,00 € TTC de provision pour la réalisation des travaux de reprise au titre des sujétions induites (cuisine, dressing, plâtrerie, salle de bains),
– 15 000,00 € TTC de provision sur les frais de relogement de leur famille en prévision et durant les travaux de reprise,
– 4 884 € de provision sur les frais d’études réglés aux sociétés ASCIA et GLOBAL pour l’établissement de devis,
– 10 000,00 € de provision sur frais d’expertise judiciaire d’ores et déjà réglés et à venir,
– 11 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente procédure

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés à :

– condamné solidairement la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] [K] à payer aux époux [Y] [V] la somme de 116 040,78 € outre la TVA à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des causes des désordres et la somme de 22 026,97 € TTC de provision sur les travaux de reprises intérieures,
– condamné Monsieur [D] [K] à payer aux époux [Y] [V] la somme de 4 884 € à titre de provision sur les frais d’études réglés aux sociétés ASCIA et GLOBAL et la somme de 6 000,00 € à titre de provision sur les frais de relogement,
– condamné in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] [K] à payer aux époux [Y] [V] la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, et la somme de 7 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Soutenant que le juge a omis de statuer sur la demande formée par la MAAF au terme de ses conclusions du 4 septembre 2024, de voir déduire des provisions allouées aux époux [V] la provision de 19 506 € dont les époux ont d’ores et déjà disposé en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mars 2023, la MAAF a adressé aux greffes une requête du 11 décembre 2024 visant à réparer cette omission de statuer.

Les époux [Y] [V] répliquent que les demandes de la MAAF ont bien été reprises dans le dispositif et sont donc nécessairement inclues dans le dispositif de la décision par lequel le juge des référés a indiqué rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires, en concluant au rejet de la requête de la MAAF.
SUR QUOI

Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 ;
Vu la requête en Omission de statuer déposée le 11 décembre 2024 par Maître Charles OGER ;
Les parties entendues en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 ;
Attendu qu’effectivement il a été omis de préciser si la provision déjà allouée de 19 506 € suivant ordonnance du 2 mars 2023 devait être déduite des provisions accordées suivant ordonnance du 26 septembre 2024 ; qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que l’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024 N°RG 24/928 sera rectifiée de la façon suivante : doit être déduite des provisions allouées aux époux [Y] [V] de 116 040,78 €TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise de la cause, et de 22 026,97 €TTC à valoir sur le coût des travaux de reprises intérieures, la provision de 19 506,00 € d’ores et déjà allouée suivant l’ordonnance de référé du 2 mars 2023,

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 26 septembre 2024 et notifiée comme celle-ci,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI


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