L’Essentiel : Le 14 septembre 2021, Madame [W] a été victime d’un grave accident de la circulation en conduisant sa motocyclette, percutée par le véhicule de Madame [B], assurée chez AXA FRANCE IARD. Elle a subi de lourdes blessures, dont un traumatisme crânien et plusieurs fractures. Après avoir demandé une indemnisation, AXA a refusé, invoquant des fautes de Madame [W]. Le tribunal a finalement reconnu ses fautes, limitant son droit à indemnisation à 50 %. AXA a été condamnée à verser 35 000 € à Madame [W], ainsi qu’une indemnité de 2 000 € pour frais de justice.
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Accident de la circulationLe 14 septembre 2021, Madame [W] a été impliquée dans un accident de la circulation alors qu’elle conduisait sa motocyclette. L’accident a eu lieu avec le véhicule conduit par Madame [B], assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. À son arrivée aux urgences, Madame [W] a subi de graves blessures, notamment un traumatisme crânien, des fractures faciales, thoraciques, abdominales, ainsi que des traumatismes au rachis et au bassin. Demande d’indemnisationSuite à l’accident, des opérations d’expertise amiable ont été mises en place par la société XENASSUR. Le 17 janvier 2023, le conseil de Madame [W] a demandé l’indemnisation de ses dommages à la S.A. AXA FRANCE IARD. Cependant, le 1er février 2023, AXA a refusé la prise en charge, arguant que les fautes de Madame [W] excluaient son droit à indemnisation. En réponse, Madame [W] a assigné AXA et d’autres parties devant le tribunal pour obtenir réparation. Prétentions des partiesMadame [W] a demandé au tribunal de condamner AXA à indemniser 75 % de ses préjudices et à garantir ses droits par la S.A.S. XENASSUR. De leur côté, la S.A.S. XENASSUR et la S.A. L’EQUITE ont demandé la mise hors de cause de XENASSUR et le rejet des demandes de Madame [W]. AXA a également demandé le rejet des demandes de Madame [W] et a proposé une réduction de son droit à indemnisation à 75 %. Évaluation des fautesLe tribunal a examiné les circonstances de l’accident et a constaté que Madame [W] avait commis des fautes, notamment un défaut de maîtrise de son véhicule et une vitesse inadaptée à la circulation. Bien que des éléments aient été présentés pour contester la vitesse réelle de Madame [W], le tribunal a retenu que ses fautes limitaient son droit à indemnisation à 50 %. Expertise médicale et provisionLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame [W]. Le rapport d’expertise a révélé des souffrances importantes et des préjudices esthétiques. En conséquence, le tribunal a fixé une provision de 35 000 € à valoir sur l’indemnisation finale, tenant compte de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation. Décisions du tribunalLe tribunal a accueilli l’intervention de la S.A. L’EQUITE, mis hors de cause la S.A.S. XENASSUR, et a limité le droit à indemnisation de Madame [W] à 50 %. AXA a été condamnée à verser 35 000 € à Madame [W] ainsi qu’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes ont été rejetées, et les dépens réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’indemnisation en cas d’accident de la circulation selon la loi du 5 juillet 1985 ?La loi du 5 juillet 1985, notamment son article 1er, précise que les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et tramways. L’article 4 de cette même loi stipule que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur peut limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il est important de noter que pour qu’une faute limite ou exclue l’indemnisation, elle doit avoir un lien causal avec le dommage. Cependant, il n’est pas nécessaire d’établir que cette faute ait été la cause exclusive de l’accident. Dans le cas de Madame [W], bien qu’elle ait commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule, son droit à indemnisation est reconnu, mais limité à 50 % en raison de cette faute. Comment se déroule la procédure d’expertise médicale dans le cadre d’une demande d’indemnisation ?L’article 232 du Code de procédure civile permet au juge de désigner toute personne de son choix pour éclairer le tribunal par des constatations, consultations ou expertises sur des questions de fait nécessitant l’avis d’un technicien. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame [W]. L’expert désigné doit convoquer les parties, se faire communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, et fournir des informations détaillées sur les lésions, les traitements, et les conséquences sur la vie de la victime. L’expert doit également évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, ainsi que tout préjudice esthétique. La provision à valoir sur les frais d’expertise a été fixée à 1 200 euros, à la charge de Madame [W], qui doit consigner cette somme dans un délai de deux mois. Quelles sont les implications de la mise hors de cause de la S.A.S. XENASSUR dans cette affaire ?Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention d’une partie n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Dans cette affaire, la S.A.S. XENASSUR a été mise hors de cause car elle n’agissait qu’en qualité de courtier et non en tant qu’assureur. L’assureur des garanties d’assurance était la S.A. L’EQUITE, ce qui a conduit le tribunal à rejeter la demande de Madame [W] visant à condamner la S.A.S. XENASSUR à garantir ses préjudices. Cette mise hors de cause signifie que Madame [W] ne peut pas obtenir d’indemnisation de la part de la S.A.S. XENASSUR, ce qui pourrait avoir un impact sur le montant total qu’elle peut récupérer pour ses blessures. Comment le tribunal évalue-t-il la responsabilité et la faute dans le cadre d’un accident de la circulation ?Le tribunal évalue la responsabilité en tenant compte des éléments de preuve, y compris les témoignages et les circonstances de l’accident. Dans le cas de Madame [W], plusieurs éléments ont été pris en compte, tels que la vitesse de sa motocyclette et son comportement au moment de l’accident. L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 stipule que la faute du conducteur peut limiter ou exclure son droit à indemnisation. Dans cette affaire, le tribunal a retenu que Madame [W] avait commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule et en ne s’adaptant pas à l’état de la circulation. Bien que des éléments aient été présentés pour contester la vitesse de Madame [W], le tribunal a conclu qu’il était établi qu’elle avait commis une faute de conduite, ce qui a conduit à une réduction de son droit à indemnisation à 50 %. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes d’indemnisation de Madame [W] ?Le tribunal a décidé de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [W] à hauteur de 50 % de son préjudice corporel, en raison de sa faute. Cela signifie que, bien qu’elle ait droit à une indemnisation, celle-ci est réduite en raison de sa responsabilité dans l’accident. En outre, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame [W], ce qui pourrait influencer le montant final de l’indemnisation. La provision à valoir sur l’indemnisation a été fixée à 35 000 euros, tenant compte de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation. Enfin, Madame [W] a également obtenu une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui contribue à couvrir ses frais de justice. |
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 23/06887 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBB
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance XENASSUR
CPAM DE [Localité 7]
AG2R LA MONDIALE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SAS XENASSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante
AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Le 14 septembre 2021, Madame [W], conductrice de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [B], assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
À son arrivée aux urgences, Madame [W] a présenté les blessures suivantes
– Un traumatisme crânien Glasgow 7 sans signe de localisation ;
– Un traumatisme facial avec fracture ouverte de la portion dentée mandibulaire latéralisée à gauche passant entre les dents 32 et 33 associée à une fracture comminutive sous-condylienne gauche et de l’os tympanal gauche ;
– Un traumatisme thoracique avec fracture de l’arc antérieur de K1 droite sans atteinte vasculaire en regard ;
– Un traumatisme abdominal avec :
o Fracture hépatique ;
o Multiples contusions corticales du rein gauche sans atteinte hilaire ;
o Délabrement périnéal important avec périnée hémorragique et communication abdomen-para vaginal droit ;
o Traumatisme au rachis avec fracture du processus transverse gauche de L4 ;
o Traumatisme du bassin avec fracture de l’aileron sacré droit ;
o Traumatisme périphérique avec : Fracture transversale déplacée du tiers inférieur diaphysaire des 2 os de l’avant-bras gauche ; et Fracture de l’extrémité distale du radius droit avec refond de l’articulation radiocarpienne et radio ulnaire.
Des opérations d’expertise amiable ont été mises en place par la société XENASSUR.
Par courrier du 17 janvier 2023, le conseil de Madame [W] a sollicité l’indemnisation de ses dommages auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par courrier du 01 février 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a opposé un refus de prise en charge invoquant que les fautes de Madame [W] seraient de nature à exclure son droit à indemnisation.
Contestant ce refus, Madame [W] a, par actes délivrés les 11,12 et 19 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. XENASSUR, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 7] et l’institut de prévoyance AG2R LA MONDIALE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
– CONDAMNER, la S.A. AXA France IARD à indemniser Madame [W] à hauteur de 75% de ses préjudices ;
– CONDAMNER la S.A.S. XENASSUR à garantir Madame [W] conformément aux dispositions de son contrat ;
Avant dire droit,
– DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière ;
– CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [W] la somme de 120.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [W] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 mars 2023, la S.A.S. XENASSUR et la S.A. L’EQUITE demandent au tribunal de :
– PRONONCER la mise hors de cause de la S.A.S. XENASSUR,
– RECEVOIR l’intervention volontaire de la S.A. L’EQUITE ;
– DEBOUTER Madame [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de son assureur
– DONNER ACTE à la S.A. L’EQUITE qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire mais qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à l’application de sa garantie ;
– CONDAMNER la partie succombante à payer à la S.A. L’EQUITE une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU,
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
– DEBOUTER Madame [W] et l’ensemble des requérants de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD,
– À titre subsidiaire, REDUIRE le droit à indemnisation de Madame [W] à hauteur de 75 % pour les postes de préjudices fondés en leur principe ;
– JUGER que la S.A. AXA FRANCE IARD n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et de garantie et sous toutes protestations et réserves d’usage sur le résultat de la mesure d’expertise sollicitée ;
– CONFIER la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel, et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
se faire communiquer l’entier dossier médaical de Madame [W] faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement
– Déterminer et évaluer les préjudices de Madame [W] strictement imputables à l’accident survenu le 14 septembre 2021 ;
– JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge
de Madame [W], qui a la charge de la preuve ;
– Sur la demande de provision, DEBOUTER Madame [W] des sommes excédantes suivantes après diminution de son droit à indemnisation de 75 % :
– Perte de gains professionnels actuels : réservé ;
– Assistance tierce personne : réservé ;
– Déficit fonctionnel temporaire : 2.500 € ;
– Déficit fonctionnel permanent : 7.500 € ;
– Souffrances endurées : 5.000 € ;
– Préjudice esthétique : 250 €.
En tout état de cause :
– DÉBOUTER la Société AG2R LA MONDIALE, la CPAM DE [Localité 7], Madame [W], la S.A.S. XENASSUR, du surplus de leurs demandes ;
– CONDAMNER toute partie succombante à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– RESERVER les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de [Localité 7] et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la S.A.S. XENASSUR et l’intervention volontaire de la S.A. L’EQUITE
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il apparait que Madame [W] a souscrit un contrat d’assurance par l’intermédiaire de la S.A.S. XENASSUR, courtier.
Il ressort des conditions particulières et générales que l’assureur des garanties d’assurance est la S.A. L’EQUITE, sous la marque GENERALI BIKE.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. L’EQUITE et de mettre hors de cause la S.A.S XENASSUR.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Madame [W]
Madame [W] sollicite à voir reconnaitre son droit à indemnisation à hauteur de 75 % au motif que seul un défaut de maitrise de son véhicule peut être établi à son encontre.
Elle conteste toute invocation d’une faute de sa part s’agissant de la vitesse de son véhicule.
La S.A. AXA FRANCE IARD sollicite à voir exclure le droit à indemnisation de Madame [W] invoquant une vitesse excessive de conduite, un défaut de maitrise du véhicule, le non-respect des règles de la circulation en inter-file et le non-respect des distances de sécurité.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. Au terme de l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il résulte de ces textes que si la faute du conducteur de nature à limiter ou exclure son indemnisation doit avoir un lien causal avec le dommage, il n’est pas exigé d’établir que la faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation eut été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est constant que Madame [W], conductrice de sa motocyclette, circulait en interfile lorsqu’elle a heurté le véhicule de Madame [B] par l’arrière gauche. Le fait de ne pas avoir adapté sa vitesse pour pouvoir réagir et contrôler son véhicule pour éviter le choc constitue un défaut de maitrise, et doit être apprécié en une faute du conducteur victime de nature à réduire son droit à indemnisation, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Des contestations sont émises s’agissant de la détermination de la vitesse réelle de Madame [W] au moment de l’accident et la limitation effective de vitesse sur la voie au vu de l’état de la circulation.
Monsieur [G], témoin de l’accident, a fait état de ce que la circulation était quasiment à l’arrêt et que la moto de Madame [W] remontait en interfile en grande vitesse. Ce témoignage corrobore les déclarations de Madame [B] qui déclare que la motocyclette arrivait à vive allure.
L’importance de la vitesse de la moto de Madame [W] ressort également du fait qu’elle se trouvait en rapport de 4ème vitesse lors de l’accident, compatible avec une vitesse supérieure à 50 km/h.
Cependant, Madame [B] ne fait pas état d’une circulation à l’arrêt.
Plusieurs éléments corroborent néanmoins un freinage mal maitrisé mais également une différence significative de vitesse entre le véhicule de Madame [W] et celui de Madame [B] ce qui expliquera de fait la violence de l’accident et du choc. Seront ainsi relevés à ce titre, la présence de traces de ripage sur la voie, l’éjection de la conductrice de son véhicule avec une chute à plusieurs mètres de distance, la présence d’un impact important avec une grosse déformation du véhicule de Madame [B], l’incendie quasi immédiat de la motocyclette suite au choc, et la gravité et l’étendue des blessures constatées sur Madame [W] même si elle portait un casque.
En conséquent, il y a lieu de retenir qu’en plus d’un défaut de maitrise de son véhicule, Madame [W] a commis une faute de conduite s’agissant de l’inadaptation de sa vitesse à l’état de la circulation.
Néanmoins, il n’est pas possible d’établir qu’elle se trouvait effectivement en infraction routière s’agissant de la vitesse, la vitesse de la circulation ne pouvant être établie avec certitude.
Ainsi, il convient de dire que Madame [W] dispose d’un droit à indemnisation à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, mais qu’en raison de ses fautes, son droit à indemnisation sera limité à 50 %.
Sur la demande d’expertise médicale, et de provision
Au terme de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Madame [W] née le [Date naissance 4] 2000, étudiante au moment des faits, a présenté suite aux faits :
– Un traumatisme crânien Glasgow 7 sans signe de localisation ;
– Un traumatisme facial avec fracture ouverte de la portion dentée mandibulaire latéralisée à gauche passant entre les dents 32 et 33 associée à une fracture comminutive sous-condylienne gauche et de l’os tympanal gauche ;
– Un traumatisme thoracique avec fracture de l’arc antérieur de K1 droite sans atteinte vasculaire en regard ;
– Un traumatisme abdominal avec :
o Fracture hépatique ;
o Multiples contusions corticales du rein gauche sans atteinte hilaire ;
o Délabrement périnéal important avec périnée hémorragique et communication abdomen-para vaginal droit ;
o Traumatisme au rachis avec fracture du processus transverse gauche de L4 ;
o Traumatisme du bassin avec fracture de l’aileron sacré droit ;
o Traumatisme périphérique avec : Fracture transversale déplacée du tiers inférieur diaphysaire des 2 os de l’avant-bras gauche ; et Fracture de l’extrémité distale du radius droit avec refond de l’articulation radiocarpienne et radio ulnaire.
Une ITT de 6 mois a été fixée.
Le rapport d’expertise médicale du Dr [R] a mentionné notamment :
– une gêne temporaire totale de 7 mois environ
– une gêne temporaire partielle de classe III à compter du 23 avril 2022
– des souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures àn 5,5/7
– un préjudice eesthétique définitif qui ne saurait être inférieur à 1,5 /7.
Au vu de ce rapport, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale avec la mission habituelle en la matière, à charge pour Madame [W] de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il convient de fixer la provision à valoir sur son indemnisation à hauteur de 70 000 € soit 35 000 € après application de la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % et de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD au versement de cette provision à Madame [W].
Sur la demande en vue de condamner la S.A.S. XENASSUR à garantir Madame [W] conformément aux dispositions de son contrat ;
Vu la mise hors de cause de la S.A.S. XENASSUR, n’ayant agit qu’en qualité de courtier, la demande tendant à condamner la S.A.S. XENASSUR à garantir Madame [W] conformément aux dispositions de son contrat sera rejetée.
Il convient de constater l’absence de demande formée par Madame [W] à l’encontre de la S.A. L’EQUITE.
Sur les autres dispositions du jugement
Les dépens seront réservés.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. L’EQUITE ;
MET HORS DE CAUSE la S.A.S. XENASSUR ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à condamner la S.A.S. XENASSUR à la garantir au titre de la garantie contractuelle ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] suite à l’accident du 14 septembre 2021 sera limité à 50 % en raison de sa faute ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [W] à hauteur de 50 % de son préjudice corporel, résultant de l’accident du 14 septembre 2021 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [W] avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel ;
DESIGNE pour y procéder :
le docteur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Courriel 6]
à charge de s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera nécessaire ;²
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] la somme de 35 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer 2 000 € à Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état de la 6ème chambre civile du 25 novembre 2025.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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