L’Essentiel : M. [B] [E], président de la société [2], a déclaré la cessation des paiements le 31 juillet 2018. Une procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 8 août, suivie d’une liquidation judiciaire le 3 octobre. L’examen de la comptabilité a révélé des irrégularités, entraînant des poursuites pénales contre M. [E]. Le 12 mai 2022, il a été reconnu coupable d’escroquerie, condamné à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, et à une amende de 100 000 euros. Des appels ont été interjetés par M. [E] et d’autres parties concernant le jugement et ses dispositions civiles.
|
Contexte de la sociétéM. [B] [E], président directeur général de la société [2], opérateur de services en télécommunication, a déclaré la cessation des paiements de l’entreprise le 31 juillet 2018. Procédures judiciairesUne procédure de redressement judiciaire a été prononcée par jugement le 8 août 2018, qui a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 3 octobre 2018. Examen de la comptabilitéL’administrateur judiciaire a effectué un examen formel de la comptabilité de la société, dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2018. Poursuites judiciairesSuite à ce rapport, M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à l’issue d’une enquête pénale diligentée par le procureur de la République. Jugement du tribunal correctionnelLe 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable d’escroquerie, le condamnant à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis probatoire, à une amende de 100 000 euros, à quinze ans d’interdiction de gérer, et a ordonné la diffusion du jugement tout en statuant sur les intérêts civils. Appels interjetésM. [E] ainsi que le ministère public ont interjeté appel du jugement. L’avocat du mandataire liquidateur, la société [1] et M. [R] [U], co-prévenu, ont également relevé appel des dispositions civiles du jugement. Examen des moyens d’appelLes deuxième, troisième et quatrième moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la cessation des paiements d’une société ?La cessation des paiements d’une société entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment l’ouverture d’une procédure collective. Selon l’article L631-1 du Code de commerce : « La cessation des paiements est l’état d’une personne qui n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » Dans ce cas, M. [E] a déclaré la cessation des paiements de la société le 31 juillet 2018, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 8 août 2018. Cette procédure vise à permettre la sauvegarde de l’entreprise et le règlement de ses dettes. Si le redressement est impossible, comme cela a été le cas ici, la procédure peut être convertie en liquidation judiciaire, conformément à l’article L640-1 du même code : « La liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune possibilité de redressement. » Ainsi, la déclaration de cessation des paiements a conduit à des mesures judiciaires pour protéger les créanciers et tenter de sauver l’entreprise. Quels sont les éléments constitutifs du délit d’escroquerie ?Le délit d’escroquerie est défini par l’article 313-1 du Code pénal, qui stipule : « L’escroquerie est le fait, par des manœuvres frauduleuses, d’amener une personne à remettre des biens, à fournir un service ou à consentir un acte de disposition. » Dans le cas de M. [E], le tribunal correctionnel a jugé qu’il avait utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir des fonds ou des biens, ce qui a conduit à sa condamnation. Pour établir la culpabilité, il faut prouver l’existence de manœuvres frauduleuses, l’intention de tromper et le préjudice causé à la victime. Le rapport de l’administrateur judiciaire a probablement mis en lumière ces éléments, justifiant ainsi la décision du tribunal. L’article 313-2 précise également les peines encourues : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Dans ce cas, M. [E] a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, ce qui montre la gravité des faits retenus contre lui. Quelles sont les implications d’une interdiction de gérer ?L’interdiction de gérer est une sanction qui peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise reconnu coupable d’infractions, comme l’escroquerie. Selon l’article L653-8 du Code de commerce : « L’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant d’une société lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion. » Dans le cas de M. [E], le tribunal a ordonné une interdiction de gérer de quinze ans, ce qui l’empêche d’exercer toute fonction de direction dans une entreprise. Cette mesure vise à protéger les intérêts des créanciers et à prévenir de futures infractions. L’article L653-9 précise que : « L’interdiction de gérer peut être prononcée pour une durée de cinq à quinze ans, selon la gravité des faits. » Ainsi, la durée de l’interdiction de M. [E] reflète la gravité de son comportement et les conséquences de ses actes sur la société et ses créanciers. |
N° 00086
LR
29 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, pour escroqueries, banqueroutes et présentation de comptes annuels infidèles, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, 25 000 euros d’amende, quinze ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [E], président directeur général de la société [2] exerçant une activité d’opérateur de services en télécommunication téléphonique, a déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 31 juillet 2018.
3. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 8 août 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018.
4. L’administrateur judiciaire a fait procéder à un examen formel de comptabilité de la société dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2018.
5. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à l’issue de l’enquête pénale diligentée par le procureur de la République à la suite de ce rapport.
6. Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable du délit d’escroquerie et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, 100 000 euros d’amende, quinze ans d’interdiction de gérer, a ordonné la diffusion du jugement et a prononcé sur les intérêts civils.
7. M. [E] a relevé appel du jugement, ainsi que le ministère public. L’avocat du mandataire liquidateur, la société [1] et M. [R] [U], co-prévenu, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
Laisser un commentaire