Sanctions pour abus de confiance et blanchiment dans le cadre d’une liquidation.

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Sanctions pour abus de confiance et blanchiment dans le cadre d’une liquidation.

L’Essentiel : En mai 2017, la direction des finances publiques du Gard a alerté le procureur sur les agissements de M. [D] [J], gérant d’une société en liquidation judiciaire depuis décembre 2016. Après enquête, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des infractions telles que le travail dissimulé et le blanchiment aggravé. Le 18 mars 2022, le tribunal a requalifié l’escroquerie en abus de confiance, condamnant M. [J] à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu’à des interdictions et confiscations. Des appels ont été interjetés par M. [J], le procureur et l’État français.

Contexte de l’affaire

Au mois de mai 2017, la direction départementale des finances publiques du Gard a signalé au procureur de la République les agissements de M. [D] [J], gérant de la société [1], qui avait été déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2016.

Procédure judiciaire

Suite à l’enquête, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour plusieurs infractions, notamment le travail dissimulé, le blanchiment aggravé, la banqueroute et l’escroquerie.

Jugement du tribunal correctionnel

Le 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d’escroquerie en abus de confiance. Il a partiellement relaxé M. [J] des faits de banqueroute, tout en le déclarant coupable de blanchiment aggravé, de banqueroute pour une partie de la période visée, et d’abus de confiance. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, à cinq ans d’inéligibilité, à l’interdiction définitive de gérer, ainsi qu’à des confiscations et à des décisions sur les intérêts civils.

Appels interjetés

M. [J], ainsi que le procureur de la République et l’État français, ont interjeté appel de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les qualifications juridiques des faits reprochés à M. [J] ?

Les faits reprochés à M. [J] incluent le travail dissimulé, le blanchiment aggravé, la banqueroute et l’escroquerie, qui ont été requalifiés en abus de confiance par le tribunal correctionnel.

Selon l’article 324-1 du Code pénal, le travail dissimulé est défini comme le fait de ne pas déclarer une partie ou la totalité de l’activité d’une entreprise, ce qui constitue une fraude à la législation sociale et fiscale.

L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme le fait de détourner à son profit ou au profit d’un tiers des biens ou des fonds qui ont été confiés à la personne.

En ce qui concerne la banqueroute, l’article L654-2 du Code de commerce stipule que la banqueroute est caractérisée par la cessation de paiements et la dissimulation d’actifs.

Enfin, le blanchiment aggravé est régi par l’article 324-1 du Code pénal, qui sanctionne le fait de dissimuler ou de transférer des biens provenant d’un crime ou d’un délit.

Quelles sont les conséquences juridiques de la condamnation de M. [J] ?

La condamnation de M. [J] entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment une peine d’emprisonnement, des interdictions et des sanctions financières.

Selon l’article 131-1 du Code pénal, la peine d’emprisonnement peut être prononcée pour des infractions pénales, et dans ce cas, M. [J] a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire.

L’article 131-26 du Code pénal prévoit également des peines complémentaires, telles que l’inéligibilité et l’interdiction de gérer, qui ont été appliquées à M. [J] pour une durée de cinq ans et de manière définitive, respectivement.

Les confiscations ordonnées par le tribunal sont également une mesure prévue par l’article 131-21 du Code pénal, qui permet de saisir les biens ayant servi à commettre l’infraction ou les produits en résultant.

Enfin, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils, ce qui implique que M. [J] pourrait être tenu de réparer le préjudice causé aux victimes de ses actes.

Quels sont les recours possibles suite à la décision du tribunal correctionnel ?

Suite à la décision du tribunal correctionnel, M. [J], le procureur de la République et l’État français ont la possibilité d’interjeter appel, comme le prévoit l’article 497 du Code de procédure pénale.

L’article 497 stipule que les décisions rendues par le tribunal correctionnel peuvent faire l’objet d’un appel, permettant ainsi aux parties de contester la décision sur le fond ou sur la forme.

De plus, l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les décisions rendues en appel, sauf dans des cas exceptionnels.

Il est donc essentiel pour les parties de bien préparer leur appel en se fondant sur les éléments de preuve et les arguments juridiques pertinents pour espérer une révision de la décision initiale.

En conclusion, les recours possibles incluent l’appel, qui doit être exercé dans un délai déterminé, et la préparation d’une argumentation solide pour contester les qualifications et les sanctions prononcées.

N° K 23-85.063 F-D

N° 00087

LR
29 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025

M. [D] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour escroquerie en récidive, travail dissimulé, banqueroute et blanchiment aggravé, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive de gérer, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction départementale des finances publiques du Gard et l’Etat français, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au mois de mai 2017, la direction départementale des finances publiques du Gard a dénoncé au procureur de la République les agissements de M. [D] [J], gérant de la société [1] », déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2016.

3. A la suite de l’enquête, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, blanchiment aggravé, banqueroute et escroquerie.

4. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d’escroquerie en abus de confiance, a relaxé partiellement le prévenu des faits de banqueroute, l’a déclaré coupable de blanchiment aggravé, banqueroute pour une partie de la période visée à la prévention, abus de confiance, et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive de gérer, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [J], puis le procureur de la République et l’Etat français ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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