Prêt d’honneur : exigibilité anticipée et déchéance du terme

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Prêt d’honneur : exigibilité anticipée et déchéance du terme

L’Essentiel : L’association Initiative Bugey a accordé un prêt sans intérêt de 13 950 euros à Monsieur [D] pour la création d’une boulangerie snacking. À partir d’avril 2022, des mises en demeure ont été envoyées pour des échéances impayées, atteignant 3 906 euros en septembre 2022. Malgré les relances, Monsieur [D] n’a pas régularisé sa situation. Le 6 juillet 2023, Initiative Bugey a assigné Monsieur [D] en justice, mais a été déboutée. Le 30 janvier 2025, le tribunal a condamné Monsieur [D] à payer 13 671 euros, ainsi que des frais de justice, tout en déboutant l’association du surplus de ses demandes.

Contexte de l’Affaire

L’association Initiative Bugey, enregistrée sous le numéro SIRENE 422 793 265, a pour mission d’accompagner des projets d’entreprises par l’octroi de prêts d’honneur. En date du 22 octobre 2020, elle a accordé un prêt sans intérêt de 13 950 euros à Monsieur [C] [P] [D] pour la création d’une entreprise de boulangerie snacking.

Mises en Demeure

À partir d’avril 2022, l’association a commencé à adresser des mises en demeure à Monsieur [D] pour des échéances impayées. Les montants dus ont progressivement augmenté, atteignant 3 906 euros en septembre 2022. Malgré ces relances, Monsieur [D] n’a pas régularisé sa situation.

Procédures Judiciaires

Le 6 juillet 2023, Initiative Bugey a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir le paiement des sommes dues. Cependant, le juge des référés a débouté l’association le 10 octobre 2023, considérant que la demande dépassait ses compétences.

Déchéance du Terme

Le 6 juin 2024, Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] de payer 9 765 euros, suivi d’une notification de déchéance du terme le 7 septembre 2024, lui demandant de régler 13 671 euros.

Nouvelle Assignation

Le 23 septembre 2024, l’association a de nouveau assigné Monsieur [D] devant le tribunal pour obtenir le paiement anticipé du prêt, ainsi que des intérêts et des dépens. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué le 30 janvier 2025, condamnant Monsieur [D] à payer 13 671 euros à Initiative Bugey, avec intérêts au taux légal. Il a également été condamné à verser 1 500 euros pour les frais de justice et aux dépens de l’instance. L’association a été déboutée du surplus de ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique du contrat de prêt consenti par l’association Initiative Bugey ?

Le contrat de prêt consenti par l’association Initiative Bugey à Monsieur [D] est un contrat de prêt d’honneur, qui est un type de contrat de prêt sans intérêt.

Selon l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Cela signifie que les parties au contrat sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de celui-ci.

En l’espèce, l’association Initiative Bugey a consenti un prêt de 13 950 euros, remboursable en 50 mensualités.

L’emprunteur, Monsieur [D], est donc tenu de respecter les modalités de remboursement stipulées dans le contrat, conformément à l’article 1902 du Code civil, qui précise que “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”

Ainsi, le contrat de prêt d’honneur est juridiquement contraignant pour les deux parties, et l’association a le droit de réclamer le remboursement des sommes dues.

Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur le contrat de prêt ?

La mise en demeure est une étape cruciale dans le cadre de l’exécution d’un contrat, notamment en matière de prêt.

L’article 1902 du Code civil impose à l’emprunteur de respecter les termes du contrat, et en cas de non-paiement, le prêteur peut procéder à une mise en demeure.

Dans le cas présent, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La mise en demeure du 6 juin 2024 a spécifié un délai de sept jours pour régulariser les échéances impayées, à peine de déchéance du terme.

Conformément à l’article 12 du contrat, la déchéance du terme a été prononcée, rendant la totalité de la somme exigible.

Cela signifie que l’emprunteur doit rembourser l’intégralité du prêt en raison de son manquement aux obligations contractuelles.

Quels sont les effets de la déchéance du terme sur le remboursement du prêt ?

La déchéance du terme a des effets significatifs sur le remboursement du prêt.

Selon l’article 1376 du Code civil, “La déchéance du terme est la perte du bénéfice du terme.” Cela signifie que, suite à la déchéance, le créancier peut exiger le remboursement immédiat de la totalité de la somme due.

Dans cette affaire, l’association Initiative Bugey a notifié à Monsieur [D] la déchéance du terme par lettre recommandée le 7 septembre 2024.

Cela a entraîné l’exigibilité immédiate de la somme de 13 671 euros, qui est le montant total des échéances impayées.

Ainsi, Monsieur [D] est désormais tenu de rembourser l’intégralité du prêt, et ce, sans délai, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.

Quelles sont les implications des articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?

Les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile ont des implications importantes concernant les frais de justice et les dépens.

L’article 700 stipule que “Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.”

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [D] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article.

Cela signifie que Monsieur [D] doit rembourser une partie des frais engagés par l’association pour faire valoir ses droits en justice.

De plus, l’article 699 précise que “Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties.”

Monsieur [D] a également été condamné aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’il doit couvrir l’ensemble des frais de procédure liés à cette affaire.

Ces articles visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne subisse pas de pertes financières en raison des frais de justice.

JUGEMENT DU : 30 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02740 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 30 janvier 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Association INITIATIVE BUGEY
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 422 793 265, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me Laëtitia GAUDIN, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Initiative Bugey, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 422 793 265, a pour objet l’accompagnement des projets de création, reprise ou développement d’entreprises par l’octroi de prêts d’honneur.

Par acte sous signature privée du 22 octobre 2020, l’association Initiative Bugey a consenti à Monsieur [C] [P] [D] un prêt sans intérêt d’un montant de 13 950 euros, remboursable en 50 mensualités de 279 euros, afin de financer la création par l’emprunteur et sa compagne, Madame [M] [T], de l’entreprise artisanale “[4]” à [Localité 5], ayant une activité de boulangerie snacking.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2022 délivrée le 24 mai 2022, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] de régulariser les échéances impayées du prêt pour un total de 2 511 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022 délivrée à son destinataire, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] de payer la somme de 3 069 euros au plus vite.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2022 délivrée le 28 juillet 2022, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] de payer la somme de 3 627 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle déposerait une requête aux fins d’injonction de payer.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2022 non réclamée, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] de payer la somme de 3 906 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle déposerait une requête aux fins d’injonction de payer.

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, l’association Initiative Bugey a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 13 671 euros au titre des échéances impayées du prêt.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté l’association Initiative Bugey de sa demande, aux motifs que la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt dépasse manifestement les pouvoirs du juge des référés.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2024 non réclamée, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Monsieur [D] de payer les échéances impayées du prêt pour un total de 9 765 euros dans le délai de sept jours, à peine de déchéance du terme dans le délai de 90 jours suivant la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2024, l’association Initiative Bugey a notifié à Monsieur [D] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13 671 euros.

*

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, l’association Initiative Bugey a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de voir :

“Vu les articles 1103, 1376, 1895 du Code civil,

Juger que le contrat de prêt est exigible de manière anticipée,

Condamner Monsieur [C] [D] à payer à l’Association INITIATIVE BUGEY, la somme de 13.671 € au titre du prêt consenti en date du 22 octobre 2020,

Condamner Monsieur [C] [D] à payer à l’Association INITIATIVE BUGEY, les intérêts au taux légaux à compter du jugement à intervenir,

En toute hypothèse,

Condamner Monsieur [C] [D] à payer à l’Association INITIATIVE BUGEY, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.500 €.

Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Anne BARRE, avocat, sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

A la conférence du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la conférence du 19 décembre 2024 pour éventuelle constitution d’un avocat par le défendeur.

Monsieur [D], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 janvier 2025, la décision étant mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.” de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

En l’espèce, l’association Initiative Bugey produit la copie du contrat de prêt d’honneur conclu le 22 octobre 2020 avec Monsieur [D]. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2024, dans le délai de sept jours, à peine de déchéance du terme, et lui avoir notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2024.

La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées à l’article 12 “Exigibilité anticipée” du contrat.

La totalité de la somme prêtée est devenue exigible à la suite de l’absence de régularisation des impayés dans le délai de 90 jours.

Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [D] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 13 671 euros. La somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à la demande.

Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Maître Barre sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Monsieur [D] sera condamné à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [C] [P] [D] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 13 671 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Condamne Monsieur [C] [P] [D] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [P] [D] aux dépens de l’instance,

Autorise Maître Marie-Anne Barre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Déboute l’association Initiative Bugey du surplus de ses demandes.

Prononcé le trente janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Anne BARRE


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