L’Essentiel : La SA DIAC a accordé un prêt de 10.898,76 euros à [O] [W] pour l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO, remboursable en 48 mensualités à un taux de 4,40%. En raison de difficultés financières, [O] [W] a reporté une échéance, mais n’a pas régularisé sa situation malgré plusieurs relances. Le 25 septembre 2024, la SA DIAC a assigné [O] [W] en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal a jugé la demande recevable, constatant que [O] [W] n’avait pas justifié le paiement réclamé, et a condamné [O] [W] à verser 8.762,81 euros, ainsi qu’aux dépens.
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Contexte du PrêtLa SA DIAC a accordé un prêt de 10.898,76 euros à [O] [W] le 28 août 2021, destiné à financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO. Ce prêt devait être remboursé en 48 mensualités à un taux d’intérêt fixe de 4,40%. Difficultés de RemboursementFace à des difficultés de remboursement, [O] [W] a convenu de reporter une échéance. Cependant, après plusieurs relances, la SA DIAC a envoyé une mise en demeure le 29 avril 2024, suivie d’une autre le 16 septembre 2024, réclamant un total de 9.317,37 euros. Procédure JudiciaireLe 25 septembre 2024, la SA DIAC a assigné [O] [W] devant le tribunal pour faire constater la déchéance du terme du contrat de crédit et obtenir le paiement des sommes dues. [O] [W] ne s’est pas présenté à l’audience fixée au 19 novembre 2024. Questions de RecevabilitéLe tribunal a examiné les questions d’irrecevabilité et de déchéance du droit aux intérêts, notamment la forclusion et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a conclu que la demande de la SA DIAC était recevable, le délai de forclusion n’étant pas acquis. Analyse de la Demande PrincipaleLe tribunal a constaté que la SA DIAC avait respecté toutes les obligations légales liées au prêt, y compris la vérification de la solvabilité de [O] [W] et la consultation du FICP. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts n’était pas applicable. Constatation de la Défaillance[O] [W] n’a pas justifié le paiement des sommes réclamées après les mises en demeure. Le tribunal a donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, permettant à la SA DIAC de réclamer 8.762,81 euros, après réduction de la clause pénale. Capitalisation des IntérêtsLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car la capitalisation n’est pas permise en matière de crédit à la consommation. Dépens et Frais Irrépetibles[O] [W] a été condamnée aux dépens et à verser 300 euros à la SA DIAC pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Décision FinaleLe tribunal a déclaré recevable la demande de la SA DIAC, condamnant [O] [W] à payer 8.762,81 euros avec intérêts, rejetant la demande de capitalisation des intérêts, et condamnant [O] [W] aux dépens et aux frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
1) Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande en paiement formée par la SA DIAC est régie par l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui stipule que « le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Dans le cas présent, il a été établi que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant l’assignation signifiée. Ainsi, le délai de forclusion n’est pas acquis, ce qui rend la demande en paiement de la SA DIAC recevable. 2) Sur la demande principale en paiementLa demande principale en paiement est également encadrée par plusieurs articles du code de la consommation. Selon l’article L. 312-16, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. » De plus, l’article L. 341-2 précise que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » En l’espèce, la SA DIAC a fourni des preuves suffisantes concernant la vérification de la solvabilité d'[O] [W], la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles, ainsi que la consultation du FICP. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat ne sont pas encourues, et la SA DIAC est en droit de réclamer le montant dû. 3) Sur la capitalisation des intérêtsL’article 1343-2 du code civil stipule que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Cependant, il est établi que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation. Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA DIAC sera rejetée. 4) Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, [O] [W] sera condamnée aux entiers dépens. Pour ce qui est des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, il est équitable de condamner [O] [W] à verser 300 euros à la SA DIAC pour couvrir les frais irrépétibles. Enfin, l’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Ainsi, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3QG
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Emmanuelle CARRETERO
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O], [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Madame Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 novembre 2024
Suivant offre acceptée le 28 août 2021, la SA DIAC a consenti à [O] [W] un prêt affecté d’un montant de 10.898,76 euros, remboursable au taux fixe annuel de 4,40%, en 48 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5].
En l’état de difficultés de remboursement et d’un accord pour reporter une échéance, et après plusieurs relances, la société requérante a délivré [O] [W] par courrier recommandé en date du 29 avril 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme en date du 16 septembre 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 9.317,37 euros
Par exploit du 25 septembre 2024, la SA DIAC a fait assigner [O] [W] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 9.317,37 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024, et capitalisation des intérêts ;
– la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la SA DIAC a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
[O] [W], assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le tribunal met dans le débat les causes classiques d’irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA DIAC est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la SA DIAC que :
– Le fichier de preuve permettant de justifier l’opposabilité du prêt est fourni,
– la solvabilité et l’identité d’[O] [W] ont fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de solvabilité et justificatifs d’emploi, copie de la carte d’identité),
– la fiche d’informations précontractuelles et la notice relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées,
– le FICP a été dûment consulté,
– Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,
– La livraison du véhicule est intervenue plus de 7 jours après la signature du prêt
La déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat ne sont donc pas encourues.
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En l’espèce, [O] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme ni d’ailleurs après la mise en demeure sollicitant la restitution du véhicule et de l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA DIAC est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance d’[O] [W] la somme de 8.762,81 euros, réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive au vu de la durée du contrat, à la somme de 100 euros.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 4,40% à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [O] [W] sera ainsi condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du prêt affecté d’un montant de 10.898,76 euros, remboursable au taux fixe annuel de 4,40%, en 48 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] consenti le 28 août 2021 à [O] [W] ;
CONDAMNE [O] [W] à régler à la SA DIAC la somme de 8.762,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 16 septembre 2024 ;
REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts
CONDAMNE [O] [W] à régler à la SA DIAC la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [O] [W] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
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