Expertise médicale et contestation de garantie : enjeux d’une indemnisation après un AVC.

·

·

Expertise médicale et contestation de garantie : enjeux d’une indemnisation après un AVC.

L’Essentiel : Le 15 avril 2022, Mme [C] a subi une hystérectomie, suivie d’un AVC le lendemain. Elle a sollicité la garantie « Accidents de la vie » auprès de son assureur, Pacifica, qui a refusé, estimant que l’AVC était lié à son état de santé antérieur. Contestant cette décision, Mme [C] a assigné Pacifica en justice, demandant une provision de 70.885 euros et une expertise médicale. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise, mais a jugé prématurées les demandes de provision, laissant les responsabilités à déterminer. Mme [C] a été condamnée aux dépens.

Contexte de l’Affaire

Le 15 avril 2022, Mme [C] a subi une hystérectomie à la clinique de [8]. Le lendemain, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Suite à cet événement, elle a demandé à son assureur, la société Pacifica, de mobiliser la garantie « Accidents de la vie ».

Expertise et Refus de Garantie

La société Pacifica a mandaté le Dr [J] pour réaliser une expertise amiable. Sur la base des conclusions de cette expertise, ainsi que de celles de deux autres médecins, la société a refusé la garantie, arguant que l’AVC était imputable à l’état de santé antérieur de Mme [C]. Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord amiable, Mme [C] contestant les conclusions de l’expertise.

Assignation en Justice

Le 26 novembre 2024, Mme [C] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une provision de 70.885 euros, une expertise médicale, et d’autres compensations. Elle soutenait qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse sur l’obligation de l’assureur, affirmant que son AVC était lié à l’arrêt de son traitement anti-coagulant lors de l’opération.

Réponse de la Société Pacifica

En réponse, la société Pacifica a demandé au juge des référés de ne pas s’opposer à l’expertise, mais a contesté les demandes de provision de Mme [C], arguant que l’obligation invoquée était sérieusement contestable. Elle a soutenu que les médecins experts avaient conclu à l’absence de lien entre l’arrêt des anti-coagulants et l’AVC.

Audience et Décision

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 30 janvier 2025.

Motifs de la Décision

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits. En revanche, les demandes de provision de Mme [C] ont été jugées prématurées, car les responsabilités n’étaient pas encore déterminées.

Conséquences Financières

Mme [C] a été déboutée de ses demandes de provisions et a été condamnée aux dépens de la procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert médical pour examiner les circonstances de l’AVC de Mme [C] et a fixé une provision pour les frais d’expertise. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à un justiciable de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, à condition qu’il justifie d’un motif légitime.

Dans le cas de Mme [C], le tribunal a considéré qu’il existait un motif légitime, car les éléments de la cause et le dossier médical indiquaient qu’une expertise était nécessaire pour établir les faits et les incidences de la situation litigieuse.

Ainsi, la demande d’expertise a été jugée fondée, car elle répondait aux exigences de l’article 145, permettant de vérifier la réalité des faits en lien avec le litige potentiel.

Quelles sont les conditions d’octroi d’une provision selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. »

Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation invoquée soit non seulement existante, mais aussi non sérieusement contestable. Cela signifie que le juge doit d’abord vérifier si l’obligation est claire et incontestée avant d’accorder une provision.

Dans le cas présent, le tribunal a estimé que les demandes de Mme [C] étaient prématurées, car une expertise médicale avait été ordonnée pour établir les causes de l’AVC.

Les responsabilités n’étant pas encore déterminées, le tribunal a donc débouté Mme [C] de sa demande de provision, considérant qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de la société Pacifica.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il aux frais irrépétibles ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci. »

Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent être récupérés par la partie qui les a engagés, comme les honoraires d’avocat.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la mesure d’expertise était de nature purement probatoire et n’impliquait pas l’application de l’article 700.

Ainsi, Mme [C] a été déboutée de sa demande au titre de cet article, car le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser les frais engagés dans le cadre de cette procédure, étant donné que la demande d’expertise était justifiée et nécessaire pour établir les faits.

Quelles sont les implications de l’article 491 du code de procédure civile sur les dépens ?

L’article 491 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. »

Cela signifie que le juge est tenu de statuer sur les dépens au moment où il rend sa décision, sans possibilité de les réserver pour une décision future.

Dans le cas de Mme [C], le tribunal a décidé qu’elle devait assumer les dépens de la procédure initiée dans son intérêt, car aucune instance au fond n’était encore engagée.

Cette décision souligne l’importance de la clarté dans la gestion des dépens, qui doivent être réglés immédiatement par la partie qui a initié la procédure, indépendamment de l’issue future du litige.

LE 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/731 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXJO
N° de minute : 25/60

O R D O N N A N C E
———-

Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1943
”[Adresse 9]”
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocate au barreau d’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2022, Mme [C] a été opérée à la clinique de [8] pour une hystérectomie.

Le lendemain, Mme [C] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

Elle a ainsi sollicité de la société Pacifica, son assureur, qu’elle mobilise la garantie “Accidents de la vie”.

La société Pacifica a mandaté le Dr [J] aux fins d’expertise amiable.

C.EXE : Maître Patrick BARRET
Maître Ronan DUBOIS
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le

Sur la base des conclusions du Dr [J] et de deux sapiteurs, le Dr [P], anesthésiste réanimateur, et le Dr [H], cardiologue, la société Pacifica a opposé un refus de garantie aux motifs que l’AVC serait imputable à l’état de santé antérieur de Mme [C].

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige, Mme [C] s’opposant aux conclusions de l’expertise amiable.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Mme [C] a fait assigner la société Pacifica devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
– condamner la société Pacifica à lui verser, à titre de provision, la somme de 70.885 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la décision ;
– ordonner une expertise médicale ;
– condamner par provision la société Pacifica à lui payer une somme équivalente au montant des sommes que celles-ci aura dû consigner en avance des frais et honoraires de l’expert ;
– condamner la société Pacifica à lui verser une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société Pacifica de mobiliser sa garantie dès lors que son AVC serait lié à l’arrêt de son traitement anti-coagulants au moment de l’opération chirurgicale, ce qui aurait été confirmé par le Dr [J] dans son rapport du 08 décembre 2022.

*

Par voie de conclusions, la société Pacifica sollicite du juge des référés de :
– décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
– préciser dans la mission de l’expert que celui-ci devra laisser une délai de 2 mois après l’émission de son pré-rapport pour que les parties puissent déposer leurs éventuels dires ;
– débouter Mme [C] de sa demande de provision ;
– débouter Mme [C] de sa demande de provision ad litem relative à l’avance des frais de consignation ;
– débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société Pacifica soutient que l’obligation invoquée par Mme [C] serait sérieusement contestable en ce que les médecins experts mandatés auraient conclu à une absence de lien entre l’arrêt des anti-coagulants et l’AVC, et que l’accident de Mme [C] serait imputable à son état antérieur.

*

A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mme [C], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [C] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [C], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II.Sur les demandes de provisions

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, dès lors qu’une mesure d’expertise médicale vient d’être ordonnée afin d’établir, notamment, les causes de l’AVC de Mme [C], les demandes tendant à voir condamner la société Pacifica à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une provision à valoir sur les frais d’expertise exposés, apparaissent prématurées, outre qu’elles sont sérieusement contestables compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées.

En conséquence, Mme [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de provisions.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [C] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [S] [C] au contradictoire de la société Pacifica ;

COMMETTONS pour y procéder le Dr [M] [E] – CHU d’[Localité 7] – Chirurgie cardio thoracique – [Adresse 2] – [Localité 7], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :

– Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.

– Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;

– Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…

– Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.

– Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.

– Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

– Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.

– Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.

– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, des lésions en lien avec l’accidement médical de Mme [S] [C] et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

– Donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur.

– Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.

– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.

* Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
– au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
– au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;

Frais divers (FD) :
– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
– indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures (DSF) :
– au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

Frais de logement adapté (FLA) :
– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

Frais de véhicule adapté (FVA) :
– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

Assistance par tierce personne (ATP) :
– au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

Incidence professionnelle (IP) :
– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
– au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
– indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

Souffrances endurées (SE) :
– décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice esthétique temporaire (PET) :
– décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
– indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

Préjudice d’agrément (PA) :
– au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

Préjudice esthétique permanent (PEP) :
– décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
– indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

– établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

– relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;

DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;

DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;

DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2.000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [S] [C] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,

RAPPELONS que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.

DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;

DEBOUTONS Mme [S] [C] de ses demandes de provisions ;

CONDAMNONS Mme [S] [C] aux dépens ;

DEBOUTONS Mme [S] [C] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon