Indemnisation et obligations contractuelles en matière d’assurance automobile

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Indemnisation et obligations contractuelles en matière d’assurance automobile

L’Essentiel : Le 4 mars 2022, le véhicule de Monsieur [C] [J] a été vandalisé. Assuré auprès de la Banque Postale Assurance IARD, il a assigné la SA CNP Assurances IARD le 24 avril 2024, réclamant 5.000 euros pour son préjudice. Malgré des dégradations importantes et des réparations avancées de 3.530,86 euros, l’assureur a contesté les demandes, invoquant des limitations contractuelles. Le tribunal a jugé que l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable et a condamné Monsieur [C] [J] à verser 1.500 euros à l’assureur pour frais irrépétibles, considérant inéquitable de faire supporter ces frais à la partie défenderesse.

Contexte de l’affaire

Le 4 mars 2022, le véhicule de Monsieur [C] [J] a subi des actes de vandalisme. Ce dernier est assuré auprès de la Banque Postale Assurance IARD.

Procédure judiciaire

Monsieur [C] [J] a assigné la SA CNP Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 avril 2024, demandant une provision de 5.000 euros pour son préjudice, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Arguments du demandeur

Monsieur [C] [J] a fait état de dégradations importantes sur son véhicule, qu’il a fait remorquer chez un réparateur agréé. Il a avancé 3.530,86 euros pour certaines réparations et a affirmé que l’obligation d’indemnisation de l’assureur n’était pas sérieusement contestable. Il a également souligné le manque de réponse de l’assureur concernant la mobilisation de sa garantie, malgré le temps écoulé depuis le sinistre.

Position de l’assureur

La SA CNP Assurances IARD a contesté les demandes de Monsieur [C] [J], sauf pour la provision qu’elle a proposée à hauteur de 3.530,86 euros. Elle a invoqué des dispositions contractuelles limitant sa garantie aux dommages matériels directs au véhicule, excluant d’autres préjudices. L’assureur a également pointé du doigt le manque de coopération de Monsieur [C] [J] dans la transmission d’informations.

Analyse juridique

Selon l’article 835 al 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C] [J] couvrait les dommages matériels, mais il a déposé sa plainte après le délai contractuel de 48 heures. De plus, il n’a pas fourni d’éléments objectifs prouvant l’étendue des dégradations.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [J], considérant que l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable. Il a également décidé qu’il serait inéquitable de faire supporter les frais irrépétibles à la partie défenderesse, condamnant Monsieur [C] [J] à verser 1.500 euros à la SA CNP Assurances IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision en référé ?

L’article 835 al 2 du code de procédure civile stipule : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Cet article permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation de paiement est incontestable.

Dans le cas présent, bien que Monsieur [C] [J] ait souscrit un contrat d’assurance, la question de la contestabilité de l’obligation d’indemnisation se pose.

En effet, la compagnie d’assurance a soulevé des arguments quant à la non-conformité du dépôt de plainte et l’absence de preuves des dégradations.

Ainsi, le juge a estimé que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à la décision de ne pas donner suite à la demande de référé.

Quelles sont les implications de l’article 1103 du code civil sur les contrats d’assurance ?

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cet article souligne le principe selon lequel les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance, cela signifie que l’assureur est tenu de respecter les termes du contrat, y compris les conditions de couverture des sinistres.

Dans cette affaire, Monsieur [C] [J] a souscrit un contrat d’assurance qui couvre les dommages matériels causés directement au véhicule, sous certaines conditions, notamment le dépôt de plainte dans un délai de 48 heures.

Le non-respect de cette condition par Monsieur [C] a conduit à la contestation de l’obligation d’indemnisation par la compagnie d’assurance, ce qui a eu un impact sur la décision du tribunal.

Comment les délais de dépôt de plainte influencent-ils les droits à indemnisation en matière d’assurance ?

Le contrat d’assurance stipule que le dépôt de plainte doit être effectué dans un délai de 48 heures après la découverte du sinistre.

Ce délai est crucial car il conditionne le droit à indemnisation.

Dans le cas présent, Monsieur [C] a déposé plainte le 14 mars, soit bien après le délai contractuel, ce qui a été utilisé par la compagnie d’assurance pour contester sa responsabilité.

L’absence de respect de ce délai a donc eu pour conséquence de fragiliser la position de Monsieur [C] et de rendre l’obligation d’indemnisation contestable.

Ainsi, le respect des délais contractuels est fondamental pour garantir les droits à indemnisation en matière d’assurance.

Quelles sont les conséquences d’une décision de débouté sur les frais de justice selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, Monsieur [C] a été débouté de sa demande de provision, ce qui signifie qu’il a perdu l’instance.

En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [C] à verser à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la partie adverse, ce qui souligne l’importance de la décision de justice sur les frais de justice.

Ainsi, la partie perdante est souvent tenue de supporter les frais de l’instance, ce qui peut avoir un impact financier significatif.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03401 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHFL

MINUTE n° : 2025/ 43

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Fabrice FRANCOIS
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Fabrice FRANCOIS
Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Le véhicule automobile de monsieur [C] [J] a été victime d’acte de vandalisme dans la nuit du 4 mars 2022, le véhicule est régulièrement assuré auprès de la compagnie Banque Postale Assurance IARD.

Par exploit du 24 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA CNP Assurances IARD, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose que son véhicule a subi des dégradations importantes et a été remorqué chez un réparateur agréé. Il indique avoir financé le montant de certaines réparations pour 3.530,86 euros et soutient que l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’est pas sérieusement contestable.

Il ajoute que l’assureur n’a pas daigné prendre position quant à la mobilisation de sa garantie, alors même que le sinistre est intervenu le 4 mars 2022, soit il y a plus de deux ans. Il indique n’avoir jamais eu de retard de l’expertise amiable du cabinet BCA, et soutient l’existence de plusieurs préjudices résultant à la fois de l’état de son véhicule, de sa perte de jouissance et du manquement de sa compagnie d’assurance dans le respect de ses obligations contractuelles.

A l’audience du 18 décembre 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu ses prétentions en fixant sa demande au titre de la provision à hauteur de 9.030,86 euros.

Par conclusions déposées à l’audience, la SA CNP Assurances IARD, représentée, conclut au débouté du demandeur à l’exception de sa demande provisionnelle qu’elle propose satisfactoire à hauteur de 3.530,86 euros. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle excipe des dispositions contractuelles qui ne prévoit sa garantie que pour les dommages matériels causés directement au véhicule, excluant tout autre préjudice indemnisable par l’assurance et soutient que seul l’attitude et la réticence du demandeur à la transmission d’informations et de pièces sont à l’origine de la situation actuelle.

SUR QUOI

L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance la SA Banque Postale Assurances IARD, un contrat d’assurance auto couvrant les dommages matériels causés directement au véhicule assuré, dans la limite des montants maximum de couverture notamment en cas de vandalisme sous réserve d’une plainte déposée dans le délai de 48h de la découverte de l’événement.

Il appert aux pièces du requérant que non seulement le dépôt de plainte est intervenu au delà du délai contractuel de 48H à la découverte de l’évènement, monsieur [C] ayant déposé plainte en gendarmerie le 14 mars pour des faits découverts le 5 mars selon ses déclarations, mais encore aucun élément objectif ne vient étayer la nature et l’étendue des dégradations subies prétendûment par son véhicule.

Il s’en suit que l’existence de l’obligation d’indemnisation à la charge de la compagnie d’assurance défenderesse n’est pas sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C].

Eu égard à la nature du litige, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles de l’instance, Monsieur [C] [J] sera condamné à verser à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, le demandeur sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [J],

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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