Accident de balcon : expertise et provision accordées

·

·

Accident de balcon : expertise et provision accordées

L’Essentiel : Monsieur [D] [G] a subi un accident le 28 juin 2022 en chutant du balcon de l’appartement loué à Madame [T] [O]. Suite à cet incident, il a assigné les parties devant le tribunal de Draguignan, demandant une expertise médicale et une provision pour son préjudice. En réponse, les défendeurs ont contesté ces demandes et sollicité la condamnation de Monsieur [D] [G] à verser des frais. Le tribunal a finalement ordonné les expertises requises, tout en précisant que Monsieur [D] [G] devait couvrir les frais d’expertise et a rejeté ses demandes de provision.

Accident de Monsieur [D] [G]

Monsieur [D] [G] a subi un accident le 28 juin 2022, en chutant du balcon de l’appartement qu’il louait saisonnièrement à Madame [T] [O], qui est assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Assignation en référé

Le 21 et 24 octobre 2024, Monsieur [D] [G] a assigné Madame [T] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une expertise médicale et immobilière, ainsi qu’une provision de 10.000 euros pour son préjudice corporel et 3.000 euros pour les frais de justice.

Réponse des défendeurs

En réponse, le 2 décembre 2024, Madame [T] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont contesté les demandes d’expertise et ont demandé le rejet de la provision, tout en sollicitant la condamnation de Monsieur [D] [G] à verser 3.000 euros pour ses propres frais.

Contexte légal

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès si des motifs légitimes existent. Le contrat de location saisonnière stipule que Monsieur [D] [G] était dans l’appartement du 23 au 30 juillet 2022, période durant laquelle l’accident s’est produit.

Circonstances de l’accident

Selon un rapport d’expertise amiable, le garde-corps s’est rompu lorsque Monsieur [D] [G] a tenté de récupérer un ticket de jeu. Des enquêteurs ont trouvé un morceau de rambarde à proximité et un témoin a confirmé avoir vu Monsieur [D] [G] tomber après avoir penché pour attraper un papier.

État de santé de Monsieur [D] [G]

Le certificat médical initial a révélé que Monsieur [D] [G] souffrait d’un traumatisme vertébro-médullaire cervical et d’une pneumonie. Ces blessures justifient la demande d’expertise médicale pour évaluer son préjudice.

Demande d’expertise immobilière

Monsieur [D] [G] a également demandé une expertise immobilière pour déterminer si le garde-corps respectait les normes de sécurité. Les éléments d’enquête n’ont pas encore établi de défaut d’entretien de la part du bailleur.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale et immobilière, précisant les missions des experts. Monsieur [D] [G] doit consigner des sommes pour couvrir les frais d’expertise, et les experts doivent rendre leurs rapports dans des délais précis.

Conséquences financières

Monsieur [D] [G] a été condamné aux dépens de l’instance, et il n’y a pas eu lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance. Les demandes de provision et d’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, Monsieur [D] [G] a subi un accident entraînant des blessures graves, justifiant ainsi une expertise médicale pour évaluer son préjudice.

Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme vertébro-médullaire cervical avec déficit partiel, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise.

L’expertise permettra de déterminer les éléments de son préjudice en vue d’une indemnisation future.

Ainsi, la demande d’expertise médicale est fondée sur des éléments concrets et ne semble pas vouée à l’échec, ce qui justifie la décision du juge des référés d’ordonner cette mesure.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise :

« …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans cette affaire, Monsieur [D] [G] a demandé une provision de 10.000 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice corporel.

Cependant, le juge a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments établissant que l’obligation de Madame [T] [O] et de la SA ABEILLE IARD & SANTE n’était pas sérieusement contestable.

En l’absence de preuve d’un défaut d’entretien ou de conformité du garde-corps, la demande de provision a été rejetée.

Ainsi, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la provision demandée, conformément aux dispositions de l’article 835.

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de sécurité et d’entretien ?

Les articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que les articles 1719 et 1147 du code civil, établissent les obligations du bailleur.

L’article 6 de la loi précité stipule que le bailleur doit :

« …assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués et garantir les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage. »

De plus, l’article 1719 du code civil précise que le bailleur est tenu :

« …d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. »

Pour engager la responsabilité du bailleur, il faut prouver qu’il a commis une faute, ce qui implique de démontrer un défaut d’entretien ou de conformité.

Dans cette affaire, le juge a noté qu’aucun élément ne prouvait un défaut d’entretien du garde-corps, ce qui a conduit à la conclusion que la responsabilité de Madame [T] [O] n’était pas engagée à ce stade.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’exécution provisoire dans une ordonnance de référé ?

L’article 514 du code de procédure civile stipule que :

« L’exécution provisoire des ordonnances de référé est de plein droit. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Cela signifie que les décisions prises dans le cadre de cette ordonnance ne seront pas immédiatement exécutoires, ce qui peut retarder l’indemnisation de Monsieur [D] [G].

L’absence d’exécution provisoire peut également avoir des conséquences sur la capacité de Monsieur [D] [G] à obtenir rapidement des fonds pour couvrir ses frais médicaux et autres dépenses liées à son accident.

Ainsi, le juge a considéré que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une exécution provisoire, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 514.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure.

De plus, l’article 700 du même code stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cependant, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700, considérant que Monsieur [D] [G] n’était pas considéré comme la partie perdante.

Cela signifie qu’il ne pourra pas récupérer ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure, ce qui pourrait avoir un impact financier sur lui.

Ainsi, la décision du juge concernant les dépens et les frais irrépétibles est conforme aux dispositions légales en vigueur.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07995 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWD

MINUTE n° : 2025/ 58

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Patricia CHEVAL

4 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Patricia CHEVAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [G] a été victime d’un accident le 28 juin 2022, chutant du balcon de l’appartement qu’il occupait en vertu d’un contrat de location saisonnier consenti par Madame [T] [O], assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Par actes des 21 et 24 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [G] a fait assigner Madame [T] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et une expertise immobilière et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Madame [T] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont formulés protestations et réserves sur les demandes d’expertises et sollicité le rejet de la demande de provision et des demandes accessoires. Elles ont sollicité en outre, la condamnation de Monsieur [D] [G] à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile prévoit :  » S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé « .

Suivant contrat de location saisonnière du 23 juillet 2022, il est établi que Monsieur [D] [G] séjournait dans l’appartement situé à [Localité 10] mis à disposition par Madame [T] [O] pour une période du 23 juillet au 30 juillet 2022, lorsque le dommage est survenu.

Monsieur [D] [G] expose à l’appui du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISES GREGORI le 15 mai 2023, que le garde-corps auquel il était accoudé a cédé, provoquant sa chute par-dessus la rambarde lorsqu’il a tenté de rattraper un ticket de tiercé qui s’envolait de ses mains. L’expert a noté qu’il a été très facile de déclipser l’enjoliveur sur la petite longueur de lisse et il est possible que ce phénomène de dilatation des matériaux, ce déplissage ait été aisé en juillet 2022.

Il ressort des constatations du procès-verbal d’investigation établi par les enquêteurs qu’un morceau de rambarde de balcon en métal était présent à côté de Monsieur [D] [G] lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et une  » jeune fille de l’appartement d’à côté « , a indiqué avoir vu Monsieur [D] [G] se pencher pour essayer d’attraper un bout de papier et tomber à ce moment-là avec la petite rambarde du balcon qui s’est cassée.

Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [D] [G] présentait un traumatisme vertébro-médullaire cervical avec déficit partiel et pneumonie.

En l’état des blessures présentées par Monsieur [D] [G], il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

S’agissant de la demande d’expertise immobilière, en l’état des éléments d’enquête de police et en l’absence d’élément sur la question du respect ou non des normes règlementaires par le bailleur, Monsieur [D] [G] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise demandée.

Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit :  » …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « .

Aux termes des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil, le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.

Pour engager la responsabilité du bailleur, il ne suffit pas de démontrer l’existence d’un dommage et la réalité d’une faute, mais encore faut-il établir que cet acte fautif est bien la cause du dommage, et prouver le lien de causalité entre le fait générateur et ce dommage.

En l’espèce, un défaut d’entretien ou de conformité n’étant pas établi à ce stade de la procédure et compte-tenu de la mesure d’expertise du garde-corps à laquelle il est fait droit, permettant d’apporter des éléments complémentaires quant aux circonstances du dommage

L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Monsieur [D] [G] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à application de l’article 700 du même code, n’étant pas considéré comme partie perdante à son procès.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :

Dr [W] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 12]

Qui aura pour mission de :

– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;

– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

– examiner la victime ;

– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;

– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;

– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un  » déficit fonctionnel temporaire « , que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;

– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;

– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;

– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;

– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;

– chiffrer, par référence au  » barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun « , le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant  » à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours  » ;

– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;

– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;

– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;

– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;

– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;

– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;

Disons que Monsieur [D] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

ORDONNONS une expertise immobilière et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]

Qui aura pour mission :

– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10] ;
– dire si le garde-corps présente les désordres relatés dans l’assignation et constatés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISES GREGORI le 15 mai 2023 et les constatations établies par les enquêteurs de police judiciaire ; les décrire ; dire notamment si l’installation présente les malfaçons, non-conformités, désordres et défaut d’entretien ; décrire la situation de l’installation ;

– en rechercher l’origine et les causes, dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ;

– donner son avis sur l’installation du garde-corps présent au jour du dommage, soit le 23 juillet 2022 ; dire notamment si la structure du garde-corps permettait de garantir la sécurité des locataires de l’appartement mis à disposition par Madame [T] [O] ;

Disons que Monsieur [D] [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon